LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 276 F-D
Requête n° R 19-21.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la requête en omission de statuer présentée par la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique affectant l'arrêt n° 896 F-D rendu le 26 novembre 2020 sur le pourvoi en cassation n° R 19-21.848 d'un arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Thouin-Palat et Boucard ont été appelés.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Armoni, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, après débats à l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 896 F-D, du 26 novembre 2020 sur le pourvoi en cassation n° R 19-21.848, rendue dans une affaire opposant la société Armoni à la banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique,
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties ;
Examen de la requête
1. Dans l'arrêt du 26 novembre 2020, il a été omis de statuer sur la demande formée par la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 896 F-D du 26 novembre 2020 et dit qu'il y a lieu, dans le dispositif de cette décision, de remplacer la phrase « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armoni ; » par la phrase « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.