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29/04/2019 | FRANCE | N°17/04199

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 avril 2019, 17/04199


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 29 AVRIL 2019



(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)





N° RG 17/04199 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5X5







[A] [O]



c/



FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'



























Nature de la décision : AU FOND









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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/08639) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2017





APPELANT :



[A] [O]

né le [Date naissance 1] 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2019

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° RG 17/04199 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5X5

[A] [O]

c/

FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/08639) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2017

APPELANT :

[A] [O]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III', représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître BASALO substituant

Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2013, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA) a consenti à la société BDBADECO un prêt professionnel de 230000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 3132,41 euros, avec un taux d'intérêt nominal de 3,35 % l'an, destiné à l'acquisition de locaux professionnels au centre commercial de [Localité 2].

Par acte distinct en date du 28 février 2013, M. [A] [O] s'est constitué caution solidaire de la société BDBADECO (dont il était gérant) en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de la somme de 138000 euros.

La banque a en outre inscrit le 25 avril 2013 un nantissement sur le fonds de commerce de la société à concurrence de la somme de 230 000 euros, en garantie de ce même prêt.

Par acte en date du 24 juillet 2013, M. [O] s'est en outre engagée en qualité de caution solidaire de la société, pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la banque, pour un montant de 60000 euros.

Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2014, la banque a vainement mis en demeure M. [O] de lui régler le montant de son engagement de caution solidaire au titre du prêt professionnel.

Par jugement en date du 22 janvier 2014, la société BDBADECO a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2014, la Banque populaire a déclaré les créances suivantes entre les mains de la SELARL Laurent Mayon, désignée comme mandataire judiciaire,

-235951,52 euros au titre du prêt professionnel,

-21830,55 euros au titre d'un compte courant ouvert en ses livres par la société.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2014, la BPACA a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement du montant de ses engagements de caution solidaire.

La société a été placée ensuite en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2014.

Par bordereau du 16 décembre 2014, la BPACA a cédé ses créances au titre du prêt professionnel et du solde débiteur du compte courant au fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, qui est alors intervenue volontairement à l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :

-condamné M. [O] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par la société GTI Asset management les sommes suivantes:

-138000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014 dans la limite de 29460,33 euros, et à compter du 28 janvier 2014 pour le surplus, jusqu'à l'exécution de son engagement de caution au titre du prêt professionnel,

-60000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014 jusqu'à l'exécution de son engagement de caution à objet général,

-dit que les intérêts échus produiront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné M. [O] aux dépens.

Après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, tirée du défaut de qualité pour agir, le tribunal a considéré qu'il n'existait pas d'incohérence entre les stipulations du prêt professionnel, qui prévoyaient un cautionnement limité à 50 % de l'encours, et l'acte de cautionnement portant sur la somme globale de 138000 euros ; que l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble à usage d'habitation de M. [O] ne constituait pas une violation des conditions d'intervention d'OSEO; de sorte qu'il n'existait pas de cause de nullité de son engagement de caution.

Il a estimé par ailleurs qu'il n'existait pas de disproportion entre les engagements de M. [O] en qualité de caution solidaire et sa situation patrimoniale; et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.

Il a retenu en revanche que la banque ne justifiait pas avoir procédé à l'information annuelle de la caution ni l'avoir avoir avisée de la défaillance de l'emprunteur principal dès le premier incident, de sorte que M. [O] n'était tenu qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par déclaration en date du 11 juillet 2017, M. [O] a relevé appel total de ce jugement, en intimant uniquement le fonds commun de titrisation.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 octobre 2017, il demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-de déclarer irrecevable le fond commun de titrisation Hugo créances III en ses demandes fins et conclusions,

-dans tous les cas, de constater la nullité de ses engagements de caution au titre du prêt et du solde du compte courant,

-de débouter en conséquence le fonds commun de titrisation Hugo créances III de toutes ses demandes,

-à titre subsidiaire, de condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances III à lui payer la somme de 210000 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues,

-à défaut, de limiter son engagement de caution au titre du prêt à la somme de 103 926,65 euros,

-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-6 du code de la consommation,

-de prononcer la déchéance des intérêts et de toutes pénalités en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation,

-de condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances III au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2017, le fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par sa société de gestion GTI Asset Management demande à la cour :

-de dire qu'il vient régulièrement aux droits de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique en vertu du bordereau de cession en date du 16 décembre 2014,

-de le dire recevable et bien fondée en ses demandes,

-de dire que le cautionnement souscrit par M. [O] le 28 février 2013 est parfaitement valable, car il a bien été donné à concurrence de 138 000 euros et qu'il n'est vicié par aucune erreur sur ses qualités substantielles,

-de dire que les cautionnements souscrits par M. [O] le 24 juillet 2013 et le 28 février 2013 n'étaient aucunement disproportionnés à ses facultés de remboursement lors de leur souscription,

-de dire que la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde envers M. [O], caution avertie, et n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit, qui était tout à fait approprié à la situation de la SARL BDBADECO,

-de dire que malgré l'absence d'information de M. [O], il reste néanmoins tenu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil (devenu articles 1231-6 et 1344-1 du même code),

-en conséquence, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 juin 2017,

Y ajoutant,

-de condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité des demandes:

L'appelant maintient devant la cour que le fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion est irrecevable à poursuivre le recouvrement de la créance cédée en lieu et place du cédant qui demeurait seul compétent pour poursuivre la procédure.

Selon bordereau en date du 16 décembre 2014, la BPACA a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par la SA GTI Asset Management un portefeuille de 4282 créances incluant notamment les soldes exigibles au titre du prêt professionnel et du compte courant de la société BDBADECO, ainsi que cela ressort de la copie de l'acte de dépôt du bordereau en l'office notarial le Gonidec de Kheralic, Koenig, Gaudry, Cheval et Bonnet, avec extrait de son annexe.

Il résulte des articles L.214-180, L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, applicables en l'espèce, que le fonds commun de titrisation est dépourvu de la personnalité morale et se trouve représenté dans toute action en justice par la société de gestion désignée dans le règlement du fonds.

En l'espèce, la société GTI Asset Management a donc bien qualité pour agir en Justice, en demande ou en défense, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III.

Toutefois, selon les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 applicables en l'espèce, lorsque des créances sont transférées à l'organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Ces dispositions de l'article L.214-172 sont communes à tous les organismes de titrisation et concernent donc également les fonds commun de titrisation.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, en ajoutant au texte une distinction qu'il ne contient pas, l'article précité n'a pas réservé au cédant (ou à l'entité désignée à cet effet avant transfert) le seul recouvrement amiable des créances cédées, et le terme général de ''recouvrement'' inclut également l'exercice des actions en justice nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

En l'espèce, au vu des pièces communiquées devant la cour, il n'a pas été procédé à la désignation d'une entité chargée de procéder au recouvrement des créances cédées par la BPACA selon bordereau du 16 décembre 2014 au FCT Hugo créances III.

Il n'est pas davantage justifié de l'envoi d'une lettre simple à M. [O] l'avisant que le recouvrement des deux créances était désormais confié à une autre entité.

Faute pour elle d'avoir été expressément chargée du recouvrement des créances cédées le 16 décembre 2014, la société GTI Asset Management n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de M. [O] en lieu et place de la BPACA, dans le cadre de l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, tendant au paiement des sommes exigibles au titre du solde du compte courant et du prêt professionnel du 15 février 2013.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le FCT Hugo créances III représenté par la société GTI Asset Management irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir.

2- sur les demandes accessoires:

Il est équitable d'allouer à M. [O] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées par le fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par la société GTI Asset Management,

Y ajoutant,

Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par la société GTI Asset Management à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par la société GTI Asset Management aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04199
Date de la décision : 29/04/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/04199 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-29;17.04199 ?
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