LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 221 FS-P
Pourvoi n° J 19-23.567
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.567 contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Manche, Ars de Normandie, domicilié [...] ,
2°/ au directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de Me Haas, avocat du directeur du centre hospitalier du Bon Saveur, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 9 mai 2019), et les pièces de la procédure, M. B... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 avril 2019, sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d'un péril imminent en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Par ordonnance du 16 avril, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Par arrêté du 25 avril, le préfet a, sur le fondement de l'article L. 3213-6, pris une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1 et, par arrêté du 29 avril, il a décidé de la poursuite des soins.
2. Le 30 avril 2019, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1. Celui-ci a accueilli la demande.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur, contestée par la défense
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
3. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. B... fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être entendue sauf si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition ; qu'en l'espèce, par un avis médical établi le 6 mai 2019, le docteur I... a fait état de l'existence d'un « risque majeur de fugue » faisant, selon lui, obstacle à la comparution de M. B... devant le premier président de la cour d'appel de Caen ; qu'en se fondant, pour décider de ne pas entendre personnellement M. B..., sur cet avis médical qui ne faisait pourtant état d'aucun motif d'ordre médical faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition, la délégataire du premier président a violé l'article R. 3211-8 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :
5. Il résulte de ces textes que le premier président, qui statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
6. Pour déclarer l'appel de M. B... irrecevable sans que celui-ci ait été entendu, l'ordonnance constate que le certificat médical de situation du 6 mai 2019 indique que son état mental fait obstacle à sa comparution.
7. En statuant ainsi, alors que le risque majeur de fugue visé dans ce document ne constituait pas à lui seul un motif médical, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mai 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel de M. B... irrecevable ;
AUX ENONCIATIONS QUE M. P... B..., personne faisant l'objet de soins, est non comparant et assisté de Me Hélène Peyrot, avocat commis d'office au barreau de Caen ; que le certificat médical de situation du 06 mai 2019 indique que son état mental fait obstacle à sa comparution ;
ET AUX ENONCIATIONS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, l'appelant, M. P... B..., son conseil, Me F... Peyrot, le Préfet de la Manche, le directeur du Centre hospitalier du Bon Sauveur, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 09 Mai 2019 ; que le Docteur C... I... a établi le 06 mai 2019 un certificat médical de situation ; qu'à l'audience publique, a été entendu : le conseil de l'appelant, Me Peyrot en ses explications ;
ET AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée ; que cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience ; que la déclaration d'appel de P... B... n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable ;
ALORS QU'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être entendue sauf si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition ; qu'en l'espèce, par un avis médical établi le 6 mai 2019, le docteur I... a fait état de l'existence d'un « risque majeur de fugue » faisant, selon lui, obstacle à la comparution de M. B... devant le premier président de la cour d'appel de Caen ; qu'en se fondant, pour décider de ne pas entendre personnellement M. B..., sur cet avis médical qui ne faisait pourtant état d'aucun motif d'ordre médical faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition, la délégataire du premier président a violé l'article R. 3211-8 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel de M. B... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée ; que cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience ; que la déclaration d'appel de P... B... n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable ;
1) ALORS QUE si l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de réglementer le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte ; qu'en exigeant de M. B... qui interjetait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation d'office le concernant, qu'il expose, dans sa déclaration d'appel, les motifs pour lesquels il entendait exercer cette voie de recours, quand par hypothèse, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques n'est pas censée disposer de l'ensemble de ses facultés mentales et cognitives et alors qu'elle exerce son recours depuis le centre où elle est hospitalisée et d'où elle n'est pas autorisée à s'extraire, ne se serait-ce que pour solliciter l'assistance d'un avocat susceptible de l'aider dans ses démarches, le délégataire du premier président a porté atteinte à la substance même du droit au recours de M. B... et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'appel ne peut être déclaré irrecevable qu'à la condition que l'irrégularité de forme, dont l'acte d'appel est entaché, ait causé un grief ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de M. B... irrecevable, que sa déclaration d'appel n'était pas motivée ainsi que l'exige l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à quiconque, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le vice de forme, dont la déclaration d'appel est entachée, peut être régularisé a posteriori et jusqu'à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que, le 7 mai 2019, dans la perspective de l'audience devant se tenir le 9 mai suivant, M. B... a fait parvenir à la cour d'appel un courrier exposant les motifs de son appel, lesquels ont encore été rappelés à l'audience par l'avocat commis d'office pour le représenter ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. B..., que le défaut de motivation dont sa déclaration d'appel était affectée ne pouvait être régularisé par un acte postérieur ou par les déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience, le délégataire du premier président a violé l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble l'article 115 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance concrète et effective d'un avocat ; qu'en l'espèce, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel, M. B... était assisté par Me Helène Peyrot, avocat commis d'office et désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en affirmant que la déclaration d'appel de M. B... n'était pas motivée et que cette absence de motivation ne pouvait être régularisée par les déclarations de son conseil à l'audience, le délégataire du premier président a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.