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17/03/2021 | FRANCE | N°19-21463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 19-21463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 219 FS-P

Pourvoi n° X 19-21.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme U... T..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le p

ourvoi n° X 19-21.463 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Q... V....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 219 FS-P

Pourvoi n° X 19-21.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme U... T..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.463 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Q... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme T..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme T..., mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...] , alors « que seul le remboursement par l'un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'après avoir elle-même retenu que le logement principal des époux avait été [...] financé par un apport personnel de Mme U... T... de 105 200,18 euros", la cour d'appel l'a cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que : [...] les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition [...] participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage" ; qu'en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances de l'emprunt était susceptible d'être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 214 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

5. Pour rejeter la demande de créance de Mme T... au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...] , après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de Mme T..., l'arrêt retient, d'abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l'un ou l'autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l'un d'eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que Mme T... ne démontre pas que sa participation financière à l'acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges du mariage.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme T... tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...] , l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. V... à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...] , dit que la cour ne disposait pas des éléments suffisants pour statuer sur les désaccords persistants existant entre les parties concernant la créance revendiquée par Mme T... pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à Hardelot, les indemnités d'occupation dues par Mme T... pour l'occupation du logement familial et du parking sis [...] , et l'indemnité réclamée à M. V... pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [...] ;

aux motifs que « Sur les désaccords persistants : (
) qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du même code, contient les informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; Sur la créance de Mme U... T... à l'égard de son époux pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à Hardelot : (
) que le premier juge a fixé la créance de Mme U... T... à l'égard de son époux, pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à Hardelot, à la somme initiale de 534.700 francs, calculée au profit subsistant pour une somme de 154.189,50 euros ;(
) que Mme U... T... conclut à la confirmation du jugement sur ce point, sauf à rectifier l'erreur commise par le premier juge sur la fixation du montant de sa créance qui s'élève en réalité à la somme de 145 189,50 euros ;Que M. Q... V... conteste l'existence de cette créance ; (
) que par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, M. Q... V... et Mme U... T... ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir, sis [...] , moyennant le prix principal de 300.000 francs, outre 81.000 francs de frais ;Que lors de la signature du compromis de vente, M. Q... V... et Mme U... T... ont versé chacun la somme de 16.000 francs à valoir sur le prix de vente ; Que le solde du prix de vente a été financé comme suit : - règlement de la somme de 20.000 francs par M. Q... V... et de celle de 80.000 francs par Mme U... T..., - souscription le 24 janvier 1992, solidairement par M. Q... V... et Mme U... T..., d'un prêt d'un montant de 250.000 francs remboursable sur une période de sept années ; (
) que par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Mme U... T... a souscrit un prêt épargne logement et un prêt conventionné d'un montant total de 868.500 francs destiné à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à financer les travaux de construction d'une villa sur le terrain sis à Hardelot ; Que M. Q... V... s'est porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt ; Que Mme U... T... a, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179.500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction ; Que les deux époux ont réglé par moitié les échéances des prêts jusqu'à leurs remboursements anticipés ; Que le prêt conventionné a été remboursé par anticipation à parts égales par les époux ; Que le prêt épargne logement a été remboursé par anticipation, en juin 1998, par Mme U... T... au moyen de fonds propres d'un montant de 295.000 francs ; (
) que la créance revendiquée par U... T... au titre de l'achat du terrain sis à Hardelot et du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain est une créance contre l'indivision soumise aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et non une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du code civil ainsi que soutenu par Mme U... T... ; (
) que le rapport d'expertise ne précise pas si M. Q... V... et Mme U... T... vivaient ou non en concubinage aux dates auxquelles cette dernière a effectué les apports à l'origine de sa créance et, en cas d'union libre, les conditions dans lesquelles ceux-ci contribuaient aux dépenses de la vie courante ; Qu'il ne précise pas plus si le bien acheté était destiné au logement de M. Q... V... et Mme U... T..., que ce soit à titre de résidence principale ou de résidence secondaire ; (
) que M. Q... V... soutenant notamment que les apports réalisés par Mme U... T... pour financer le terrain sis à Hardelot et le coût des travaux de construction d'une villa sur ce terrain participaient tant de sa participation aux charges communes lorsqu'ils vivaient en concubinage que de sa contribution aux charges du mariage lorsqu'ils étaient mariés, il ne peut pas être statué sur le désaccord existant entre les parties sur cette créance en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise ;Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur la créance de Mme U... T... contre M. Q... V... pour l'acquisition du bien immobilier sis [...] ; (
) que le premier juge a dit qu'il existe une créance en faveur de Mme U... T... et au détriment de M. Q... V... pour le bien immobilier sis [...] et du parking qui sera calculée sur une valeur consécutive à la production, par chacun des époux, de trois évaluations, réalisées par des agences ou cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations ;(
) que Mme U... T... demande de fixer la créance qu'elle possède contre son époux pour l'acquisition de cet immeuble à la somme de 198.408 euros ;Que M. Q... V... conclut au débouté de cette demande en soutenant notamment que les apports réalisés par son épouse pour faire l'acquisition du bien immobilier sis [...] participaient de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du ménage;(
) que par acte notarié reçu le 23 novembre 2005, M. Q... V... et Mme U... T... ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un appartement, une cave et deux emplacements de parking dépendant d'un immeuble sis [...] moyennant le prix principal de 398.277 euros, outre frais d'acquisition d'un montant de 29.079 euros, financé par: - un apport personnel de Mme U... T... de 105.200,18 euros- et un prêt relai d'un montant de 322.156 euros remboursable sur deux ans ;Que Mme U... T... revendique une créance contre son époux au titre de son apport personnel de 105.200 euros ;(
) que les époux V... sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; (
) qu'en application de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ;(
) que le contrat de mariage conclu entre les époux stipule, en son article 2 relatif à la contribution aux charges du mariage, que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ; Que cette clause interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation ; (
) que l'appartement sis [...] , a été acquis par les époux V... pour constituer le logement de la famille ;(
) que contrairement à ce que le notaire expert retient dans son rapport, les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition ou pour payer les factures de travaux d'amélioration de ce bien participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excédent ses facultés contributives; (
) que Mme U... T... ne démontre pas que sa participation au financement du prix de vente d'acquisition du domicile familial aurait été excessif eu égard à ses revenus et aurait ainsi excédé son obligation de contribution aux charges du mariage ainsi qu'elle le soutient, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples allégations ; (
) que compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme U... T... de sa demande de créance pour l'acquisition du bien immobilier sis [...] ; Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ; Sur les indemnités d'occupation due par Mme U... T... pour l'occupation du logement familial et du parking sis [...] (
) que le premier juge a dit que les indemnités d'occupation du bien immobilier sis [...] et du parking seront fixées par la production, par chacun des époux, de trois évaluations, d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations ;(
) que M. Q... T... demande de fixer l'indemnité due par Mme U... T... à l'indivision pour la période du 12 mars 2013 au 8 février 2019 à la somme de 164.223 euros, montant à parfaire au jour du partage ou de la libération des lieux sur la base d'une valeur locative de 2.313 euros par mois ; Que Mme U... T... demande de fixer cette indemnité à la somme de 41.485,50 euros arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de liquidation ; (
) que la valeur locative du logement familial de 2.240 euros, déduction faite d'un abattement de 20 % , retenue par l'expert pour évaluer l'indemnité due par Mme U... T... pour l'occupation de ce bien n'est plus d'actualité et ne peut donc être retenue ; Qu'il y a lieu de dire qu'il ne peut être statué sur le désaccord existant entre les parties sur l'évaluation de cette indemnité en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef; Sur l'indemnité réclamée par Mme U... T... à M. Q... V... pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [...] (
) que Mme U... T... demande de fixer l'indemnité due par son époux pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [...] à la somme de 2.740,50 euros arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de liquidation, la valeur locative étant fixée à la somme de 87 euros par mois ; Que M. Q... V... conclut au débouté de cette demande ; (
) que Mme U... T... forme sa demande d'indemnité contre son époux pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [...] pour la première fois en cause d'appel et que celle-ci n'a donc pas été examinée par le notaire expert ; Qu'il convient donc de dire qu'il ne peut être statué sur ce désaccord en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise » ;

1°) alors que premièrement, seul le remboursement par l'un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'après avoir ellemême retenu que le logement principal des époux avait été «
financé par un apport personnel de Mme U... T... de 105.200,18 € » (arrêt p. 10, § 4), la cour d'appel l'a cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que : «
les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition
participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage » (arrêt p. 10, dern. §) ; qu'en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances de l'emprunt était susceptible d'être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du code civil ;

2°) alors que, deuxièmement, seul le remboursement par l'un des époux marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate que la résidence secondaire des époux avait été notamment financée par le règlement « de 80.000 francs par Mme U... T... (
) Que Mme U... T... a, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179.500 francs (
) Que le prêt épargne logement a été remboursé par anticipation, en juin 1998, par Mme U... T... au moyen de fonds propres d'un montant de francs » (arrêt p. 8, dern. §, p. 9, § 4 et 7) ne pouvait infirmer le jugement fixant la créance de Mme T... à l'encontre de son époux à la somme de 154.489,50 € et considérer qu'elle ne pouvait statuer sur le désaccord existant entre les parties sur la créance revendiquée au motif inopérant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer si le bien financé pour partie par Mme T... était destiné au logement de la famille et si ses apports participaient de son obligation de contribuer aux charges communes ou du mariage, sans violer les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du code civil ;

3°) alors que, troisièmement le juge statue sur un désaccord persistant entre les époux au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial dès lors que le projet liquidatif établi par le notaire lui permet de fixer les bases d'évaluations à parfaire de l'indemnité revendiquée ; que la cour d'appel qui constate que M. V... et Mme T... étaient en désaccord sur la seule valeur locative de l'immeuble sis à Paris 10e permettant de fixer l'indemnité d'occupation à la charge de l'épouse ne pouvait refuser de statuer sur l'indemnité d'occupation due et infirmer le jugement ayant dit que les indemnités d'occupation du bien seraient fixées par la production, par chacun des époux de trois évaluations d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris au motif inopérant que : « la valeur locative du logement familial de 2.240 € déduction faite d'un abattement de 20 % retenue par l'expert pour évaluer l'indemnité due par Mme T... pour l'occupation de ce bien n'est plus d'actualité et ne peut donc être retenue » (arrêt attaqué p. 11, § 7 et 8) sans méconnaitre les dispositions de l'article 255 et de l'article 267 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015 ;

4°) alors qu'enfin le juge statue sur un désaccord persistant entre les époux au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial dès lors que le projet liquidatif établi par le notaire lui permet de fixer les bases d'évaluations à parfaire de l'indemnité revendiquée ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de statuer sur le désaccord persistant existant entre les parties concernant l'indemnité d'occupation due par M. V... pour l'occupation d'une place de parking sis à Paris 10e au motif que cette demande d'indemnité n'avait pas été examinée par le notaire (arrêt p. 11, dern. §), quand le notaire expert ayant déjà examiné la demande d'indemnité d'occupation due par Mme T... pour une place de parking identique sise dans le même immeuble de Paris 10e, la cour d'appel disposait alors d'éléments suffisants lui permettant d'en fixer les bases d'évaluation, sans méconnaitre les dispositions de l'article 255 et de l'article 267 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21463
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Obligation - Exécution - Modalités - Apport en capital de fonds personnels de l'un des époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Contribution aux charges du mariage - Exécution - Modalités - Apport en capital de fonds personnels de l'un des époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial (non)

Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de créance de l'épouse, après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de l'épouse, retient que les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage


Références :

Article 214 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2019

A rapprocher : 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20828, Bull. 2019, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2021, pourvoi n°19-21463, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21463
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