La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°19-18331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 19-18331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° T 19-18.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme P... X..., divorcée B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 1

9-18.331 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° T 19-18.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme P... X..., divorcée B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.331 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. B..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-22.074), une décision du 4 décembre 2008 a prononcé le divorce de M. B... et de Mme X..., qui avaient adopté le régime de la communauté universelle, et reporté la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 1er avril 1999.

2. Des difficultés s'étant élevées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. B... a assigné Mme X... en partage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme X... fait grief à l'arrêt d'homologuer le procès-verbal de difficultés du 28 octobre 2010 en ce qu'il a retenu le solde du plan épargne entreprise EDF à la date de jouissance divise, alors « qu'en relevant, pour écarter sa contestation relativement à la valeur du plan épargne entreprise EDF de M. B..., retenu par le notaire pour la somme de 9 498,84 euros, qu'elle ne produisait pas de document suffisamment contemporain à la date de prise d'effet du divorce pour établir que la somme qu'elle réclamait était sur le compte litigieux, sans examiner même sommairement la pièce 11 produite par Mme X... et de laquelle il ressortait qu'à la date du 11 janvier 1999, moins de trois mois avant la date retenue pour la date des effets du divorce, les avoirs de ce plan étaient évalués à la somme de 168 956,87 francs, soit 25 757,31 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il incombait à Mme X... d'apporter la preuve qu'à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit le 1er avril 1999, la somme qu'elle réclamait était effectivement sur le compte litigieux, la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que cette dernière ne produisait aucun document suffisamment contemporain à la date de prise d'effet du divorce pour apporter cette démonstration.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que, excepté à propos du compte épargne contrat « Légal et général », la présentation des comptes par le notaire telle qu'effectuée dans le procèsverbal de difficultés du 28 octobre 2010 serait homologuée et dit que les soldes des divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire dans son procès-verbal de difficultés, incluant donc le solde du plan Epargne Entreprise EDF, seront retenus.

AUX MOTIFS QUE concernant le compte PEE/EDF, il ressort des éléments du dossier, selon un document arrêté au 31 décembre 1998, que le compte litigieux était créditeur de la somme de 23.995,41 euros ; qu'il en ressort également que le notaire a retenu dans son projet d'état liquidatif la somme de 9498,84 euros ; que cependant, il incombe à Mme X... d'apporter la preuve qu'à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit le 1er avril 1999, la somme qu'elle réclame était effectivement sur le compte litigieux ; or elle ne produit aucun document suffisamment contemporain à la date de prise d'effet du divorce pour apporter cette démonstration ;

1°) ALORS QU'en imputant ainsi à Mme X... la charge de prouver que la somme figurant au 31 décembre 1998, suivant le relevé produit, sur le compte épargne entreprise de son ex époux, s'y trouvait encore le 1er avril 1999, date des effets patrimoniaux du divorce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil.

2)° ALORS QU'en retenant ainsi d'elle-même l'éventualité, non envisagée par les parties, d'une diminution du montant du compte d'épargne entreprise entre le 31 décembre 1998 et le 1er avril 1999, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable recueilli les observations des parties sur cet élément déterminant de sa décision, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU'en écartant la contestation de Mme X... relativement à la valeur du plan Epargne Entreprise EDF de M. B..., retenu par le notaire pour la somme de 9.498,84 euros, sans répondre aux conclusions opérantes faisant valoir que M. B... lui-même, par l'intermédiaire de son avocat, avait indiqué au notaire qu'il existait une erreur sur le montant retenu dans l'état liquidatif pour ce plan, lequel devait, à la date du 31 décembre 1998, être porté à 23.995,41 euros, ce dont il résultait, que les parties s'accordaient au minimum sur ce montant du PEE/EDF à prendre en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QU'en relevant, pour écarter cette même contestation, que Mme X... ne produisait pas de document suffisamment contemporain à la date de prise d'effet du divorce pour établir que la somme qu'elle réclamait était sur le compte litigieux, sans examiner même sommairement la pièce 11 produite par cette dernière et de laquelle il ressortait qu'à la date du 11 janvier 1999, moins de trois mois avant la date retenue pour la date des effets du divorce, les avoirs de ce plan étaient évalués à la somme de 168.956,87 francs, soit 25.757,31 euros, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18331
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2021, pourvoi n°19-18331


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award