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17/03/2021 | FRANCE | N°18-16225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 338 FS-D

Pourvoi n° G 18-16.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Sophia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° G 18-16.225 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 338 FS-D

Pourvoi n° G 18-16.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Sophia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-16.225 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sophia conseil, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), M. K..., engagé le 6 septembre 2010 par la société Sophia conseil, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence.

2. Il a saisi le 27 janvier 2015 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour faute grave le 10 février 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de la condamner à lui verser diverses sommes au titre du salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement illégitime et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, alors :

« 1°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture invoquait, au titre de la gestion défaillante de ses consultants par M. K..., non seulement l'absence d'information donnée sur l'accident de la circulation impliquant l'un de ses consultants, mais aussi l'absence de mission trouvée pour trois de ses consultants (MM. C..., I... , Mme U... qui avaient été replacés chez des clients par d'autres ingénieurs d'affaires) et l'absence de justification de démarches en ce sens, l'absence d'information donnée à la direction sur la circonstance qu'un de ses consultants (M. X...) négociait son embauche au sein de l'entreprise cliente Faurecia, l'absence de réponse aux nombreuses demandes de mise en conformité de l'ordre de mission de ce même consultant transmises par le service notes de frais, et la sortie de deux consultants en début d'année sans retour de la part de M. K... (MM. T... et L...) ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur invoquait des pièces pour justifier de ces faits ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture invoquait la réalisation par le salarié, lors de la notification de la mise à pied conservatoire et de la convocation à l'entretien préalable, d'un ''reset'' complet du téléphone professionnel en raison de l'installation d'applications personnelles, ce qui, d'une part, établissait la persistance de l'utilisation personnelle du matériel professionnel malgré l'avertissement du 12 décembre 2014, et, d'autre part, avait empêché l'employeur de récupérer les coordonnées des interlocuteurs utiles à la gestion des dossiers clients ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, dont l'employeur offrait de justifier dans ses conclusions d'appel par une attestation du délégué du personnel ayant assisté à la remise de la mise à pied conservatoire et à l'effacement des données du téléphone, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

6°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture invoquait au titre du comportement perturbateur et provocateur du salarié non seulement l'irrespect consistant à laisser des miettes dans la salle d'entretien où le responsable de recrutement devait rencontrer des candidats et la prise de photo de ses collaborateurs au sein de l'open space avec son téléphone portable sans autorisation ni information préalable, mais également la consultation, plusieurs fois par jour, sans motif légitime, du compte Viadeo de certains d'entre eux, ainsi que son attitude irrespectueuse et provocante envers ses collègues ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces derniers griefs, dont l'employeur offrait de justifier dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4. Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

5. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés à l'intéressé mais non l'intégralité de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au titre de la gestion défaillante des consultants, de l'utilisation personnelle du matériel professionnel et d'une conduite irrespectueuse et provocante envers ses collaborateurs.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions déboutant M. K... de ses demandes d'annulation de deux avertissements et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sauf en ce qu'il condamne M. K... à rembourser la somme de 3 500 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sophia conseil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sophia conseil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. K... et d'AVOIR condamné la société Sophia conseil à lui verser les sommes de 850,81 euros au titre du salaire retenu durant la période de sa mise à pied conservatoire,85,08 euros au titre des congés payés afférents, 13 374 euros au titre du préavis, 1 337,40 euros au titre des congés payés afférents, 6 687 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 10 février 2015, comportant 10 pages, reprend certains des griefs contenus dans l'avertissement du 5 décembre 2014 ci-dessus évoqué, de sorte que le conseil du salarié est fondé à opposer l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que M. K... persisté après cet avertissement dans son refus de communiquer les éléments permettant de contrôler la gestion du compte du client Fauricia, la production d'une lettre de la direction répondant le 7 janvier 2015 étant à cet égard insuffisante ; que l'employeur ne démontre pas non plus que M. K... aurait persisté après cet avertissement dans un refus de lui remettre ses indicateurs de performance après l'avertissement du 5 décembre 2014 ; que sur les griefs nouveaux, la cour constate que la société Sophia conseil ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître les résultats commerciaux de M. K... pour l'année 2014, que nulle pièce relative à la gestion des comptes des clients Fauricia Intérieur industrie, Grupa Antolin et [...], n'est fournie, que les retards évoqués dans la lettre de rupture -à 9 reprises en janvier 2014 -ne sont pas établis par le « relevé mensuel d'activité » qui fait défaut, enfin, que tout contentieux relatif au réaménagement de l'open-space a été purgé par l'avertissement du 5 décembre 2014 ; que l'employeur ne démontre pas non plus que M. K... prenait en photo avec son téléphone portable ses collaborateurs présents dans l'open-space ; que l'employeur ne saurait légitimement fonder son licenciement disciplinaire sur les faits insignifiants que sont la présence dans l'ordinateur de M. K... d'un CD intitulé Forest Gump, dont il n'a pas surpris la lecture par le salarié durant les heures de travail, ou la présence de miettes de viennoiseries dans la salle d'entretien; que la mauvaise gestion par M. K... d'un accident de la circulation sans gravité survenu en septembre 2014 en Pologne, impliquant l'un de ses subordonnés, ne saurait non plus légitimer son licenciement disciplinaire ; qu'à l'examen des explications des parties et des pièces du dossier, la cour infirmera le jugement déboutant M. K... de la contestation de son licenciement ; que le salarié, en conséquence, recevra trois mois de salaire au titre de son préavis représentant la somme de 13 374 euros (4458 € x 3), dont le détail n'est pas contesté, outre 1 337,40 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 6 687 euros au titre de son indemnité de licenciement, dont le détail n'est pas non plus contesté; que le salarié recevra également le salaire dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire, représentant la somme de 850,81 euros, non contestée en son détail, sans préjudice des congés payés afférents d'un montant de 85,08 euros; que, âgé de 42 ans au moment de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. M. a perdu un salaire brut de 4 458 euros par mois en l'état d'une ancienneté de quatre ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ; que l'intéressé justifie de son inscription au Pôle emploi au 18 avril 2017 ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 35 000 euros la juste et entière réparation de son préjudice pécuniaire;

1. ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture invoquait, au titre de la gestion défaillante de ses consultants par M. K..., non seulement l'absence d'information donnée sur l'accident de la circulation impliquant l'un de ses consultants, mais aussi l'absence de mission trouvée pour trois de ses consultants (MM. C..., I... , Mme U... qui avaient été replacés chez des clients par d'autres ingénieurs d'affaires) et l'absence de justification de démarches en ce sens, l'absence d'information donnée à la direction sur la circonstance qu'un de ses consultants (M. X...) négociait son embauche au sein de l'entreprise cliente Faurecia, l'absence de réponse aux nombreuses demandes de mise en conformité de l'ordre de mission de ce même consultant transmises par le service notes de frais, et la sortie de deux consultants en début d'année sans retour de la part de M. K... (MM. T... et L...) ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p. 3, § 5), l'employeur invoquait des pièces pour justifier de ces faits (conclusions d'appel, p. 17-21; pièces n°4,13, 14, 15 et 44, en appel) ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a violé l'article L. 1232-6du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3,L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2. ALORS de même QUE les juges doivent examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture invoquait la réalisation par le salarié, lors de la notification de la mise à pied conservatoire et de la convocation à l'entretien préalable, d'un « reset » complet du téléphone professionnel en raison de l'installation d'applications personnelles, ce qui, d'une part, établissait la persistance de l'utilisation personnelle du matériel professionnel malgré l'avertissement du 12 décembre 2014, et, d'autre part, avait empêché l'employeur de récupérer les coordonnées des interlocuteurs utiles à la gestion des dossiers clients ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, dont l'employeur offrait de justifier dans ses conclusions d'appel par une attestation du délégué du personnel ayant assisté à la remise de la mise à pied conservatoire et à l'effacement des données du téléphone(p. 22 ; pièce n°37 en appel), la cour d'appel a violé l'article L.1232-6du code du travail, ensemble les articles L.1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait et produisait, pour établir la persistance du refus de fourniture des informations permettant la gestion du compte Faurecia après l'avertissement du 5 décembre 2014, un courriel du 18 décembre 2014 du directeur relançant M K... à cet égard et la réponse de M. K... se contentant d'indiquer que « cette demande a fait l'objet d'un avertissement » sans lui donner les éléments demandés, ce qui avait justifié la nouvelle relance du 7 janvier 2015 (conclusions d'appel, p. 14; pièces n° 9 et 28 en appel) ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas que M. K... avait persisté après l'avertissement du 5 décembre 2014 dans son refus de communiquer les éléments permettant de contrôler la gestion du compte du client Faur[e]cia, la production d'une lettre de la direction répondant le 7 janvier 2015 étant à cet égard insuffisante, sans viser ni examiner l'échange de courriels du 18 décembre 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen; qu'en l'espèce, pour établir les mauvais résultats commerciaux de 2014 de M. K..., l'employeur invoquait et produisait une pièce n° 12 « bilan de performance 2014 de M. K... », établissant que ce dernier avait terminé l'année à + 3,5 facturés alors même qu'il avait récupéré 4,5 facturés d'un autre salarié, quand un ingénieur d'affaires ayant la même ancienneté que lui dans la société et une expérience moindre terminait à + 8,3 facturés et qu'un ingénieur d'affaires junior atteignait + 7,5 facturés, dans un contexte économique identique pour tous les ingénieurs d'affaires de la société(conclusions d'appel, p. 15-16) ; qu'en énonçant que la société Sophia conseil ne versait aux débats aucune pièce permettant de connaître les résultats commerciaux de M. K... pour l'année 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société et le bordereau y annexé, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

5. ALORS de même QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, à l'appui du grief de gestion défaillante de comptes clients, l'employeur invoquait et produisait sa pièce n° 45, un courriel de la responsable du service Administration Des Ventes (ADV) du 29 janvier 2015 faisant état de l'absence de validation par ce dernier d'une commande Faurecia industrie intérieure et d'une proposition technique et financière Grupo Antolin pour la période de novembre et décembre 2014 et le caractère incomplet et donc non facturable d'une note de frais de son consultant M. L..., tous dossiers sur lesquelles le service ADV avait dû intervenir pour suppléer la carence de M. K...; qu'en affirmant cependant que nulle pièce relative à la gestion des comptes des clients Faur[e]cia Intérieur industrie, Grupa Antolin et [...]était fournie, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions d'appel de cette société et le bordereau y annexé, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture invoquait au titre du comportement perturbateur et provocateur du salarié non seulement l'irrespect consistant à laisser des miettes dans la salle d'entretien où le responsable de recrutement devait rencontrer des candidats et la prise de photo de ses collaborateurs au sein de l'open space avec son téléphone portable sans autorisation ni information préalable, mais également la consultation, plusieurs fois par jour, sans motif légitime, du compte Viadeo de certains d'entre eux, ainsi que son attitude irrespectueuse et provocante envers ses collègues; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces derniers griefs, dont l'employeur offrait de justifier dans ses conclusions d'appel (p.24-25 ; pièces n°16, 17, 18 et 19 en appel), la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3,L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

7. ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas que M. K... prenait en photo avec son téléphone portable ses collaborateurs présents dans l'open-space, quand le salarié ne contestait pas ce fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sophia conseil à lui verser la somme de 6 687 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QU'à l'examen des explications des parties et des pièces du dossier, la cour infirmera le jugement déboutant M. K... de la contestation de son licenciement; que le salarié, en conséquence, recevra trois mois de salaire au titre de son préavis représentant la somme de 13 374 euros (4458 € x 3), dont le détail n'est pas contesté, outre 1 337,40 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 6 687 euros au titre de son indemnité de licenciement, dont le détail n'est pas non plus contesté ;

1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 46)oralement soutenues (arrêt, p. 3, § 5) l'employeur contestait à titre subsidiaire le montant de l'indemnité de licenciement demandé par le salarié en détaillant son calcul au vu du salaire de référence (moyenne des douze derniers mois selonla méthode la plus avantageuse),et de l'ancienneté du salarié, l'indemnité de licenciement éventuellement due s'élevant selon l'employeur à la somme de 3919,79 € ; qu'en affirmant que le détail de l'indemnité de licenciement n'était pas contesté, pour accorder au salarié la somme de 6 687 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE l'absence de contestation du montant d'une indemnité de licenciement ne dispense pas le juge de vérifier le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié la somme de 6 687 euros à titre d'indemnité de licenciement, à affirmer que le détail de cette indemnité n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16225
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°18-16225


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.16225
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