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11/03/2021 | FRANCE | N°19-23757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-23757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° R 19-23.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La Société d'études et de construction des Champs-Elysées, société anon

yme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.757 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° R 19-23.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La Société d'études et de construction des Champs-Elysées, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.757 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Luna Park, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Société d'études et de construction des Champs-Elysées, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel Luna Park, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), et les productions, la société Hôtel Luna Park exploite un fonds de commerce d'hôtellerie dans deux immeubles situés [...] , à Paris, donnés à bail par la Société d'études et de construction des Champs-Elysées (la société Secce).

2. [...] a fait injonction à la société Secce, par arrêté du 9 novembre 2006, de remettre en état de propreté dans un délai de 6 mois les façades sur rue de ces deux bâtiments, puis, par arrêté en date du 8 octobre 2010, de faire effectuer et achever dans le délai de 12 mois la remise en état de propreté de ces deux mêmes façades.

3. La société Secce ne s'étant pas exécutée, la société Hôtel Luna Park a engagé une procédure devant un tribunal de commerce qui, par un jugement rendu après expertise et confirmé en appel, a notamment condamné, avec exécution provisoire, la société Secce à réaliser les travaux de ravalement conformément aux conclusions de l'expert dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, en se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte.

4. La société Hôtel Luna Park a assigné la société Secce en paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte.

5. La société Secce a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a accueilli cette demande.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. La société Luna Park soutient que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable.

7. Selon les termes du procès-verbal de recherches infructueuses dressé, en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 4 janvier 2018, l'huissier de justice a signifié l'arrêt attaqué à la société Secce « demeurant [...] » et, au titre de ses diligences, a fait état de ce que, « sur place, il s'agit d'un local donnant sur la rue qui est vide. Celui-ci est à louer. Le nom figure sur la boîte aux lettres. Mon mandant ne me communique pas d'autre adresse. »

8. L'acte de signification ne précise pas quel est, au jour de la signification, le siège social de la société et ne mentionne aucune diligence de l'huissier de justice destinée à rechercher l'adresse de ce siège, dont il ressort des productions qu'il avait été transféré à Paris plus d'un avant la signification.

9. Le procès-verbal de recherches infructueuses ne contenant pas, de ce fait, l'information, prévue par le dernier alinéa de l'article 659 du code de procédure civile, relative au fait que la société destinataire de l'acte n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, la signification, qui empêchait la société destinataire de l'acte d'exercer le recours qui lui était ouvert, est irrégulière.

10. Il s'ensuit que le délai de pourvoi n'a pas couru et que le pourvoi est, en conséquence, recevable.

Examen du moyen

Sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, qui sont irrecevables, et en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

12. La société Secce fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2011 à la somme de 180 000 euros, pour la période du 6 août 2011 au 6 décembre 2013, et de la condamner à payer cette somme à la société Hôtel Luna Park, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans ses conclusions d'appel, la société Secce faisait valoir que le retard dans la réalisation des travaux de ravalement tenait notamment au fait que sa banque lui avait opposé un refus de financement des travaux, ce qui l'avait contrainte à différer le paiement des acomptes et avait paralysé le chantier ; que cette difficulté ressortait notamment du courriel de la banque Bnp Paribas du 19 mars 2012, que la société Secce avait versé aux débats, lequel faisait était de ce que l'établissement bancaire avait refusé de « mettre un financement sur Secce » pour les travaux de ravalement ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la société Secce ne justifiait pas d'une difficulté dans la réalisation des travaux de ravalement en raison d'un refus de financement de la banque pour la réalisation des travaux, sans s'expliquer sur les termes de ce courrier, qui établissait la réalité du refus de financement qui lui avait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

13. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle et sans avoir à s'expliquer sur chacun d'eux que la cour d'appel a estimé que la société Secce n'établissait pas qu'elle s'était heurtée à un refus de financement.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'études et de construction des Champs-Elysées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'études et de construction des Champs-Elysées et la condamne à payer à la société Hôtel Luna Park la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et de construction des Champs-Elysées

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 février 2011 à la somme de 180.000 euros, pour la période du 6 août 2011 au 6 décembre 2013, et d'avoir condamné la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES à payer cette somme à la Société HOTEL LUNA PARK ;

AUX MOTIFS QUE, si l'arrêté du 9 novembre 2006 fait injonction au propriétaire de l'immeuble sis à [...] , d'avoir à remettre en état de propreté la façade sur rue [...] , et que ces travaux doivent être "engagés" dans le délai de 6 mois qui commence à courir à dater de la notification de l'arrêté, le délai de 3 mois donné par le jugement du 5 mai 2011 au bailleur n'est pas un délai prescrit pour l'engagement des travaux mais bien un délai de réalisation des travaux sollicité par la Ville de Paris depuis 2006, que le bailleur s'était abstenu de réaliser, n'ayant pas déféré à l'injonction administrative ; qu'aux termes des articles L.131-2 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par les termes de ce jugement, le juge qui s'en est expressément réservé le pouvoir, peut tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il peut aussi supprimer en tout ou partie cette astreinte s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que le seul fait qu'à ce jour l'injonction ait été exécutée est inopérant pour refuser de liquider l'astreinte, et il y a lieu de tenir compte du retard ayant accompagné cette exécution, non sans avoir examiné au préalable les causes de ce retard et les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ; que la décision faisant injonction de réaliser les travaux sous astreinte a été signifiée le 5 mai 2011 à la société SECCE ; qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 5 août 2011 pour réaliser les travaux de ravalement des façades sur rue ; que la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2013 n'était pas contestée devant les premiers juges, et aucun nouvel élément versé aux débats par la SECCE ne permet de fixer cette date au 30 septembre 2013 ; que la date d'achèvement des travaux sera donc celle indiquée dans les deux attestations versées aux débats selon lesquelles l'échafaudage a été enlevé le 6 décembre 2013 ; que la SECCE justifie avoir fait réaliser par la société Plan Façade Isolation un devis des travaux projetés le 15 juin 2011 et déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la Direction de l'Urbanisme de Paris le 27 juin 2011 ; que l'accord a été donné par la Mairie de Paris par arrêté en date du 9 août 2011, et une demande d'autorisation de pose d'un échafaudage était faite le même jour ; que le bailleur ne fournit aucun élément probant sur le début du chantier, mais un échange de courriels datant de mars 2012 et une facture datée du 7 décembre 2011 font état de la pose d'un échafaudage le 25 novembre 2011 puis de l'arrêt des travaux début décembre 2011 suite au non-paiement d'un solde d'une facture n° 2011-12-75 (qui n'a été réglée que partiellement le 1er février 2012 et le solde le 11 avril 2012) et de la présence de stations vélib' gênant la pose des échafaudages ; qu'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 18 janvier 2012 à la demande de la locataire, établissent la présence d'échafaudages sur la façade côté [...] jusqu'au premier étage, et sur toute la hauteur de la façade cour, mais l'absence totale d'activité, d'ouvriers, de matériel ou outillage ; qu'il résulte ensuite d'une attestation de l'entreprise Plan Façade Isolation datée du 13 juin 2012 que du fait des intempéries et des températures froides, les travaux ont été suspendus entre fin décembre 2011 et février 2012 ; que le chef de chantier a décidé de leur reprise le 5 mars 2012, après paiement des factures, et après avoir informé la locataire de la reprise des travaux, sans opposition de cette dernière ; que néanmoins il ressort d'un document dénommé "RV de chantier" daté du 11 avril 2012 que "la façade sur rue n'est pas commencée" ; qu'en août 2012 des travaux complémentaires portant sur le ravalement de la façade sur cour ont été convenus entre le bailleur et l'entrepreneur ; que diverses factures de situation d'avancement des travaux étaient émises les 31 juillet 2012, 20 août 2012, 28 septembre 2012, et 14 décembre 2012, ainsi qu'une facture de travaux complémentaires portant sur la pose de garde-corps le 3 novembre 2012 ; que dans un autre procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2013 l'huissier instrumentaire constate que "le soubassement des façades côté cour ne sont pas faits contrairement à la partie supérieure", et que côté [...], il y a un échafaudage sur toute la hauteur de la façade, ainsi que des bâches et des bidons, sans aucune présence d'ouvriers ni d'activité d'aucune sorte ; qu'aucun autre détail des travaux réalisés entre le mois de janvier 2013 et le mois de décembre 2013 n'est versé aux débats ; qu'en conséquence, il doit être considéré que la réalisation de travaux de cette ampleur dans le délai de 3 mois imparti, intégrant la phase préparatoire (établissement de devis et obtention des autorisations nécessaires), était impossible à respecter ; qu'il s'induit néanmoins du comportement du bailleur, que si celui-ci a fait toutes diligences entre la signification du jugement et le 9 août 2011 pour faire établir un devis et obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux, il a fait ensuite preuve d'inertie entre cette date et fin décembre 2011, hormis la pose d'échafaudages ; que seules les mauvaises conditions climatiques survenues durant deux mois de fin décembre 2011 à fin février 2012 constituent une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et doivent être prises en compte dans le retard apporté à l'exécution des travaux ; que de même la présence de stations vélib' ayant retardé début décembre 2011 la pose des échafaudages et les travaux complémentaires sur les garde-corps réalisés selon devis du 3 novembre 2012 constituent des difficultés dont il convient de tenir compte dans la liquidation de l'astreinte ; que par contre les travaux complémentaires de ravalement de la façade côté cour ne peuvent constituer une difficulté au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où les travaux ordonnés sur la façade côté rue étaient prioritaires ; que les voies de recours actionnées par la SECCE, comme la loi le lui permet, ne sauraient néanmoins l'exonérer de son obligation d'exécution de la décision rendue le 5 mai 2011, dès lors que cette dernière était assortie de l'exécution provisoire ; qu'en tout état de cause le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Paris en date du 29 juillet 2011 n'a pas empêché la SECCE d'effectuer en parallèle les démarches administratives préparatoires à l'exécution des travaux ; que le pourvoi en cassation formé par la SECCE n'étant pas suspensif, elle ne saurait s'en prévaloir pour voir supprimer l'astreinte ; qu'enfin la SECCE ne démontre nullement que certains travaux effectués dans le cadre du ravalement avaient pour objet de remédier aux désordres causés par les dégâts des eaux répétés sur les planchers et plafonds dans l'immeuble, du fait des manquements de la société locataire à son obligation d'entretien des salles d'eau, le devis de l'entreprise Plan Façade Isolation ne mentionnant nullement la reprise de capillarités ou d'infiltrations ; que la SECCE ne justifie pas non plus s'être heurtée à un refus de financement de la banque pour réaliser ces travaux ; que l'absence de péril imminent ou de danger, et la disproportion entre le montant de l'astreinte et le montant du loyer sont indifférents au processus de liquidation d'astreinte tel qu'il est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution précitées ; qu'en conséquence, compte tenu de la durée des travaux qui ont excédé de 28 mois après la signification du jugement les 3 mois impartis (entre le 5 août 2011 et le 6 décembre 2013), de l'impossibilité de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois, des difficultés rencontrées par la SECCE dans l'exécution de la mesure ordonnée et de la cause étrangère survenue en cours d'exécution, la cour, faisant usage de son pouvoir de modération, liquide l'astreinte prononcée à la somme de 180 000 euros ;

1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en décidant que la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES n'avait pas exécuté les travaux dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 février 2011, qui lui imposait d'achever la réalisation des travaux dans ce délai, et non pas uniquement de les débuter, pour en déduire que l'astreinte devait donner lieu à liquidation, après avoir constaté que l'arrêté de la Ville de Paris du 9 novembre 2006 faisait injonction à la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES d'avoir à engager ces travaux de ravalement dans le délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté, et non de les achever dans ce délai, ce dont il résultait qu'il existait une ambiguïté sur le délai imparti à la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES pour déférer à cette injonction, ambiguïté qui était constitutive d'une cause étrangère devant entraîner la suppression de l'astreinte qui avait été prononcée à son encontre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dès lors que le juge saisi d'une telle demande constate que l'injonction a été exécutée, fût-ce au-delà du délai imparti ; qu'en décidant néanmoins que le fait que, à la date de sa décision, l'injonction faite à la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES de réaliser les travaux de ravalement avait été exécutée ne faisait pas obstacle à la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans ses conclusions d'appel, la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES faisait valoir que le retard dans la réalisation des travaux de ravalement tenait notamment au fait que sa banque lui avait opposé un refus de financement des travaux, ce qui l'avait contrainte à différer le paiement des acomptes et avait paralysé le chantier ; que cette difficulté ressortait notamment du courriel de la banque BNP PARIBAS du 19 mars 2012, que la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES avait versé aux débats, lequel faisait était de ce que l'établissement bancaire avait refusé de « mettre un financement sur SECCE » pour les travaux de ravalement ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES ne justifiait pas d'une difficulté dans la réalisation des travaux de ravalement en raison d'un refus de financement de la banque pour la réalisation des travaux, sans s'expliquer sur les termes de ce courrier, qui établissait la réalité du refus de financement qui lui avait été opposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES ne démontrait pas avoir rencontré des difficultés dans la réalisation des travaux, qu'il n'était pas établi que certains travaux réalisés dans le cadre du ravalement avaient pour objet de remédier aux désordres causés par les dégâts des eaux répétés sur les planchers et plafonds dans l'immeuble, dès lors que le devis de la Société PLAN FACADE ISOLATION ne mentionnait nullement la reprise de capillarités ou d'infiltrations, sans rechercher s'il résultait notamment d'une expertise judiciaire ou encore d'une attestation dressée par un expert en Ingénierie-Bâtiment, que la Société D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DES CHAMPS-ELYSEES avait versés aux débats, que des travaux qui n'avaient pas été initialement prévus s'étaient révélés nécessaires en raison de l'état extrêmement dégradé des façades, ce qui avait entraîné un retard dans la réalisation des travaux, peu important que ces derniers n'aient pas trouvé leur origine dans un manquement du preneur à bail à son obligation d'entretien des lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23757
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-23757


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23757
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