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11/03/2021 | FRANCE | N°19-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-13987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° W 19-13.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

Mme I... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.987 co

ntre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Garantie mutuelle des fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° W 19-13.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

Mme I... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.987 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2018), et les productions, Mme S... a assuré auprès de la société GMF (l'assureur) un véhicule Audi Q7.

2. Le 8 février 2015, l'assurée a déposé plainte pour le vol de son véhicule et déclaré ce sinistre à l'assureur. Le véhicule assuré n'a jamais été retrouvé.

3. L'assureur ayant informé Mme S... de son refus de l'indemniser en raison, notamment, de l'absence de correspondance entre les clés qu'elle lui avait remises et le véhicule assuré, celle-ci l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de son assureur, alors « que les obligations mises à la charge de l'assuré postérieurement à la survenance et à la déclaration du sinistre ne constituent pas des conditions de la garantie mais peuvent seulement être sanctionnées par la déchéance du droit à garantie, sous réserve que le contrat le prévoit expressément ; qu'en se fondant sur l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat pour dire que, faute pour Mme S... de rapporter la preuve de la concordance entre les clés remises à l'assureur postérieurement au sinistre et le véhicule assuré, il n'était pas démontré que les conditions de la garantie étaient réunies, cependant que ce texte, relatif aux conditions de règlement du sinistre par l'assureur et non à sa couverture, ne prévoyait aucune déchéance de la garantie à raison de l'absence de production des clés du véhicule volé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour débouter Mme S... de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé que l'assureur, invoquant l'article 5.4.3 des conditions générales, faisait valoir que celle-ci ne justifiait pas de la remise des clés, retient que l'impossibilité de prouver la correspondance entre les clés remises et le véhicule assuré conduit à conclure que la preuve, dont l'assurée avait la charge, n'est pas rapportée, de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la clause précitée des conditions générales qui étaient versées aux débats que la remise des clés du véhicule n'était pas une condition de la garantie vol définie par l'article 3.3.2 mais de l'engagement pris par l'assureur, à l'égard de l'assurée, de lui présenter une offre d'indemnisation dans un certain délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société GMF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes formées à l'encontre de la société GMF ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la GMF, invoquant l'article 5.4.3 des conditions générales, fait valoir que Mme S... ne produit ni justificatif probant du paiement du véhicule, ni les clés de celui-ci ; que l'intimée réplique que le vol est établi et que les experts ont estimé que les clés remises sont bien celles du véhicule ; qu'elle précise, concernant le règlement de l'acompte de 7 000 euros, qu'elle avait sollicité de sa banque l'octroi d'un prêt et que le prêt présentant les conditions tarifaires les plus avantageuses était un prêt pour la réalisation des travaux de décoration, selon son conseiller bancaire ; qu'en outre, les relations de confiance et d'amitié unissant le vendeur et l'acquéreur expliquent les modalités de paiement consenties ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier n'ont pas à être appliquées en l'espèce ; que, s'agissant de la preuve du paiement et de la qualité de propriétaire, qu'il n'y pas lieu de rapporter la preuve de cette dernière qualité dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme S... est l'assurée ; que s'agissant des clés, dans son rapport d'expertise du 17 septembre 2015, M. A... du cabinet Expertissime mandaté par Mme S... a constaté, en présence de l'expert de l'assureur et d'un huissier, que les deux clés remises par Mme S... « ne sont pas reconnues par le système » ; que s'il en déduit que ces clefs sont « affectées d'un dysfonctionnement principalement caractérisé par l'inhibition de leurs fonctions de liaison à distance et de mémoire des données », il en conclut cependant que « rien ne permet
sans examiner le véhicule proprement dit en parallèle d'affirmer que les clés en causent nuisent en l'état au bon fonctionnement du véhicule ou tout au moins aux fonctions essentielles auxquelles elles sont dévolues » ; que la remise de toutes les clés du véhicule incombant à l'assurée, l'impossibilité de prouver, faute notamment de « l'examen en parallèle » suggéré par cet expert, la correspondance entre les clés remises et le véhicule, conduit à conclure que la preuve, dont Mme S... avait la charge, n'est pas rapportée de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;

ALORS, 1°), QUE les obligations mises à la charge de l'assuré postérieurement à la survenance et à la déclaration du sinistre ne constituent pas des conditions de la garantie mais peuvent seulement être sanctionnées par la déchéance du droit à garantie, sous réserve que le contrat le prévoit expressément ; qu'en se fondant sur l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat pour dire que, faute pour Mme S... de rapporter la preuve de la concordance entre les clés remises à l'assureur postérieurement au sinistre et le véhicule assuré, il n'était pas démontré que les conditions de la garantie étaient réunies, cependant que ce texte, relatif aux conditions de règlement du sinistre par l'assureur et non à sa couverture, ne prévoyait aucune déchéance de la garantie à raison de l'absence de production des clés du véhicule volé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE la bonne foi est toujours présumée ; qu'il appartient donc à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré qu'il soupçonne d'avoir fait une fausse déclaration de sinistre ; qu'en considérant, pour retenir que la garantie de l'assureur n'était pas due, qu'en l'état du rapport d'expertise du 17 septembre 2015, la preuve n'était pas rapportée que les clés remises à l'assureur étaient celles du véhicule assuré, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant qu'il résultait du rapport d'expertise du 17 septembre 2015 qu'il n'était pas établi que les clés remises par Mme S... correspondaient au véhicule assuré, cependant que ce rapport s'était borné à relever que les clés n'avaient pas été reconnues par le système Carpot, ce qui révélait uniquement une coupure de liaison avec la borne et que rien ne permettait d'affirmer que clés remises remettaient en cause le bon fonctionnement du véhicule, ce dont il se déduisait que ledit rapport n'avait pas remis en cause la correspondance entre les clés et le véhicule assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise du 17 septembre 2015, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13987
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-13987


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13987
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