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10/03/2021 | FRANCE | N°19-22395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-22395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 277 FS-P

Pourvoi n° K 19-22.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. W... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. M..

. Y..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-22.395 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 277 FS-P

Pourvoi n° K 19-22.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. W... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. M... Y..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-22.395 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, Mme Vaissette, Mme Bélaval, Mme Fontaine, Mme Fèvre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, Mme Comte, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2019), le 29 mars 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque) a consenti à la société civile AVL finances, dont MM. W... et M... Y... sont les associés, un prêt de 750 000 euros, remboursable en sept annuités, un avenant du 25 février 2011 ayant réaménagé les échéances.

2. Le 23 février 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme, en raison d'incidents de paiement, et mis la société AVL finances en demeure de lui payer le solde du prêt, avant de l'assigner en paiement, le 30 mai 2012, devant un tribunal de grande instance.

3. Le 27 septembre 2012, la société AVL finances a été mise en liquidation judiciaire, la société Grave Randoux étant nommée liquidateur. La banque a déclaré sa créance, avant de la céder au Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le FCT).

4. Le 24 octobre 2013, la liquidation judiciaire de la société AVL finances a été clôturée pour insuffisance d'actif.

5. Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance, le FCT est intervenu volontairement, en exposant venir aux droits de la banque et, par un jugement du 22 mai 2014, ce tribunal a déclaré le FCT irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société AVL finances.

6. Le FCT a assigné MM. W... et M... Y..., en leur qualité d'associés de la société AVL finances, en paiement de la dette sociale, à proportion de leurs droits sociaux.

7. MM. W... et M... Y... se sont opposés à ces demandes en soutenant, notamment, que le jugement du 22 mai 2014 s'analysait en une décision de rejet entraînant l'extinction de la créance du FCT à l'égard de la société et, par voie de conséquence, à l'égard des associés.

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. MM. W... et M... Y... font grief à l'arrêt de les condamner au profit du FCT, alors « que toute décision par laquelle le juge rejette la demande de fixation d'une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire emporte, quel que soit son motif, son extinction ; qu'il s'ensuit que le créancier d'une société civile ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés dès lors que, par jugement irrévocable, il a été déclaré irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société civile ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que la demande de fixation de la créance du FCT au passif de la SCI AVL Finances avait été déclarée irrecevable par un jugement du tribunal de grande instance de Saint Quentin du 22 mai 2014, que la dette n'était pas éteinte et qu'ainsi le FCT conservait le droit de poursuite à l'encontre des consorts Y..., associés de cette SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les articles 1857 et 1858 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.

11. Après avoir reproduit les termes de l'article 1857 du code civil, l'arrêt relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que, par un acte du 30 mai 2012, la banque a assigné la société civile AVL finances, que le FCT est intervenu volontairement à l'instance et qu'il a assigné le liquidateur en intervention forcée. Il relève, ensuite, qu'il ressort du jugement du 22 mai 2014, rendu par un tribunal de grande instance, que la demande du FCT tendant à la fixation de sa créance au passif de la société civile a été déclarée irrecevable au motif que, la liquidation judiciaire emportant dissolution de la société AVL finances, celle-ci n'avait plus d'existence.

12. De ces constatations, desquelles il ressort que le jugement du 22 mai 2014 avait été rendu dans une instance en cours, de sorte que, même s'il déclarait la demande du FCT irrecevable, il ne pouvait être assimilé à une décision de rejet prise par le juge-commissaire dans la procédure de vérification du passif, la cour d'appel a déduit à bon droit que, la dette de la société AVL finances n'étant pas éteinte, le FCT conservait son droit de poursuite contre les associés de cette société civile, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W... et M... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. W... et M... Y..., et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. W... et M... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. W... Y... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 252 675,62 euros avec intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. M... Y... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 334 119,44 euros avec intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. W... Y... et M. M... Y... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé qu'il ressortait du jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin que la demande de fixation de sa créance au passif de la société avait été déclarée irrecevable au motif que la liquidation judiciaire emportant la dissolution d'AVL Finances, celle-ci n'avait plus d'existence, ont jugé que si le Fonds Commun de Titrisation ne recouvrait pas l'exercice individuel de son action contre AVL Finances, il conservait, le droit de poursuite a l'encontre des associés de cette société civile tenus des dettes sociales a proportion de leur part dans le capital social, la dette n'étant pas éteinte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 1857 du Code civil, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1858 du même Code, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que, par acte d'huissier en date du 30 mai 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a assigné la société civile AVL Finances ; que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II est intervenue volontairement à la procédure et a assigné la SELARL Grave-Randoux, es qualité de liquidateur, en intervention forcée ; qu'il ressort du jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin que la demande de fixation de sa créance au passif de la société civile a été déclarée irrecevable au motif que, la liquidation judiciaire emportant la dissolution de la société AVL Finances, celle-ci n'avait plus d'existence ; que si le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ne recouvre pas l'exercice individuel de son action contre la société civile AVL Finances dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, il conserve, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre des associés de cette société civile tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; que le fait que la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société civile AVL Finances a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 24 octobre 2013 suffit à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables ;

ALORS QUE toute décision par laquelle le juge rejette la demande de fixation d'une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire emporte, quel que soit son motif, son extinction ; qu'il s'ensuit que le créancier d'une société civile ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés dès lors que, par jugement irrévocable, il a été déclaré irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la société civile ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que la demande de fixation de la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II au passif de la SCI AVL Finances avait été déclarée irrecevable par un jugement du tribunal de grande instance de Saint Quentin du 22 mai 2014, que la dette n'était pas éteinte et qu'ainsi le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II conservait le droit de poursuite à l'encontre des consorts Y..., associés de cette SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les article 1857 et 1858 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. W... Y... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 252 675,62 euros avec intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. M... Y... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 334 119,44 euros avec intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. W... Y... et M. M... Y... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que si l'indication du taux annuel effectif global était obligatoire en vertu des dispositions de l'article L314-5 actuel du code de la consommation, il n'était pas nécessaire de préciser la méthode de calcul de ce taux ainsi que le détail de sa créance, que la majoration de six points prévue au contrat n'était pas excessive et que la créance du Fonds Commun de Titrisation était bien fondée ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. W... Y... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 252 675,62 euros avec intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014, condamné M. M... Y... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 334 119,44 euros avec intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement et débouté MM Y... de leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que selon les dispositions de l'article 15 du présent contrat de crédit, toutes sommes exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes natures de même que toute somme que la banque pourrait être amenée à avancer à l'occasion de ce prêt pour quelque cause que ce soit, seront de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, productives d'intérêts au taux du prêt en vigueur au jour du remboursement majoré de six points à titre d'intérêts de retard ; que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II verse aux débats l'offre de prêt, laquelle comporte, en son article 8, l'indication du taux annuel effectif global, cette indication étant obligatoire en vertu des dispositions de l'article L 314-5 actuel du code de la consommation sans qu'il soit besoin de préciser la méthode de calcul de ce taux ainsi que le détail de sa créance à l'encontre de la société civile AVL Finances arrêtée, au 15 septembre 2014, à la somme de 587 617,73 euros, la différence entre ce montant et celui résultant de sa déclaration de créance du 23 novembre 2012 auprès du liquidateur s'expliquant par l'application du taux d'intérêt conventionnel majoré de six points ; que selon l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que si la clause du contrat prévoyant la majoration de six points du taux d'intérêt conventionnel peut, en application des dispositions précitées, s'analyser en une clause pénale, MM. W... Y... et M... Y... ne démontrent pas, à l'appui de leur demande de réduction, en quoi elle serait manifestement excessive ; que la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à l'égard de la société civile AVL Finances s'élevant à la somme de 587 617,73 euros et compte tenu de la participation de MM. Y... au capital de cette dernière, le Fonds Commun de Titrisation. Hugo Créances II est donc bienfondé à demander la condamnation de M. W... Y... au paiement d'une somme de 252 675,62 euros et celle de M. M... Y... au paiement de la somme de 334 119,44 euros majorées des intérêts conventionnels et de retard à compter du 15 septembre 2014 ;

ALORS QUE le défaut de réponses équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que l'indemnité due au titre de la clause pénale ne pouvant être admise à la procédure de la société AVL Finances dès lors qu'une telle clause aggraverait ses obligations en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde, elle ne pouvait davantage être mise à la charge des associés de cette société civile, débiteurs subsidiaires des seules dettes de ladite société ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen des écritures d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Reprise de la procédure - Demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance - Décision d'irrecevabilité - Portée - Extinction de la créance (non)

Le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci


Références :

articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 juin 2019

Sur la portée d'une décision de rejet d'une créance déclarée irrégulièrement, à rapprocher : Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24854, Bull. 2017, IV, n° 65 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-22395, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/03/2021
Date de l'import : 27/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-22395
Numéro NOR : JURITEXT000043253292 ?
Numéro d'affaire : 19-22395
Numéro de décision : 42100277
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-03-10;19.22395 ?
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