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10/03/2021 | FRANCE | N°19-20986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° D 19-20.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. U... G..., domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° D 19-20.986 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° D 19-20.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. U... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.986 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Emma Trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Emma Trans, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), M. G... a été engagé le 24 décembre 2012, par la société Emma Trans en qualité de chauffeur manutentionnaire avec une période d'essai de deux mois qui a été dénoncée le 7 janvier 2013.

2. Contestant la validité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné sa réintégration.

3. Le 29 mars 2016, ce dernier indiquait à son employeur vouloir reprendre son poste de travail le lundi 4 avril 2016.

4. Par lettre du 1er avril 2016, l'employeur a mis à pied le salarié à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable le 12 avril 2016. L'autorisation de licenciement a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2016, qui a été retirée par le ministre qui a, à nouveau, refusé l'autorisation de licencier.

5. Le 26 mai 2016, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail et, le 17 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ qu'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur le retard injustifié dans le paiement de ses salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la prise d'acte de son contrat de travail et « dire que le licenciement repose bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse », l'arrêt retient que l'inertie dont M. G... a fait preuve au lendemain de la décision de justice l'autorisant à rejoindre son poste de travail n'est pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était rendu impossible, puisqu'il est l'unique responsable de cette situation.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur et sur le retard injustifié dans le paiement de ses salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Emma Trans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emma Trans et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. G... reposait bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. G... a été au service de la société Emma Trans, en qualité de chauffeur manutentionnaire, du 24 décembre 2012 au 26 mai 2016, date de sa prise d'acte, motifs pris d'une discrimination en raison de son mandat de conseiller prud'homal ; que, par arrêt au fond du 13 octobre 2015, passé en force de chose jugée, cette cour, autrement composée, a dit nulle la rupture de son contrat de travail intervenue durant la période d'essai et ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise, en lui allouant, notamment, une indemnité de 3 000 euros en réparation d'une discrimination de nature syndicale ; que, par lettre recommandée du 2 novembre 2015, l'employeur invitait son salarié à se manifester auprès de lui pour reprendre le travail (sa pièce 8) ; que, par retour de courrier, M. G... conditionnait son retour dans l'entreprise au bénéfice d'un taux horaire prenant en compte une ancienneté de 3 ans, une majoration de salaire du fait de la reconnaissance d'un CAP de conducteur routier, et l'augmentation de salaire résultant d'une NAO du 1er janvier 2016 (sa lettre du 9) ; que son employeur lui adressait une nouvelle lettre recommandée, datée du 19 courant, pour l'informer que ses « revendications, à les supposer fondées, ne justifient pas (son) absence prolongée », le mettant en demeure, pour la deuxième fois, de se présenter sur son lieu de travail ; que ce n'est que le 29 mars 2016 que M. G... indiquait à son employeur vouloir reprendre son poste de travail le lundi 4 avril 2016, tout en lui rappelant qu'il bénéficiait toujours de la protection légale résultant de son statut de conseiller prud'homal ; qu'en raison de la rupture irrévocable de son contrat de travail par l'effet de la prise d'acte du 26 mai 2016, le salarié n'a jamais été réintégré dans son poste de travail, ce dont il doit supporter l'entière responsabilité eu égard aux manifestations de son employeur afin de lui permettre cette réintégration dans les meilleurs conditions ; que l'inertie dont M. G... a fait preuve au lendemain de la décision de justice l'autorisant à rejoindre son poste n'est assurément pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était rendue impossible, puisqu'il est l'unique responsable de cette situation ; qu'il suit que sa prise d'acte produira les effets d'une démission exclusive d'une indemnisation et du bénéfice de ses indemnités légales ou conventionnelles de rupture ; que l'appelant ne pouvant justifier d'un préjudice moral dont il est à l'origine, la cour confirmera le jugement déféré par des motifs propres » ;

1) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur (conclusions d'appel de M. G..., p. 3, § 1 ; p. 5, § 2 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur le retard injustifié dans le payement de ses salaires (conclusions d'appel de M. G..., p. 3, § 1 ; p. 7, § 10 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur une discrimination syndicale et un harcèlement moral (conclusions d'appel de M. G..., p. 3, § 1 ; p. 9, § 1 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur une inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité (conclusions d'appel de M. G..., p. 3, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20986
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-20986


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20986
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