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10/03/2021 | FRANCE | N°19-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-16724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° W 19-16.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

L'Opéra national de Paris, établissement

public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.724 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° W 19-16.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

L'Opéra national de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.724 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. U... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Opéra national de Paris, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), M. W... a été engagé par l'Opéra national de Paris à compter du 1er septembre 1997 en qualité de technicien professionnel chauffeur machiniste affecté au « service transport de l'opéra Garnier », puis à compter du 1er mars 2006, en qualité de sous-chef chargé du contrôle du nettoyage, statut cadre, catégorie IV de la convention collective de l'Opéra national de Paris et, en dernier lieu, en qualité de chargé de l'inventaire patrimoine mobilier au palais Garnier, au service intérieur.

2. Il bénéficie du statut de salarié protégé.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement et une discrimination syndicale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et de lui donner injonction de revaloriser son salaire brut à une certaine somme à compter du 1er janvier 2019, alors :

« 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient les fonctions réelles exercées par les salariés auxquels se comparait M. W... et en quoi celles-ci permettaient de considérer que M. W... et MM. M..., H... et I... étaient placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "A travail égal, salaire égal" ensemble l'article L. 3221-4 du code du travail ;

6°/ qu'en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, que les fonctions des intéressés impliquent un niveau de responsabilité, de capacités tout à fait comparable en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et à se référer à la charge principale de M. M... et de M. I..., sans préciser, quelles étaient les fonctions de chaque salarié, leur niveau de responsabilité, l'expérience acquise, la charge physique et nerveuse de chacun d'entre eux et sans comparer la situation individuelle de ces salariés avec celle de M. W... et sans expliquer en quoi leur niveau de responsabilité et de capacités étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "A travail égal, salaire égal", ensemble le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

5. Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que les quatre salariés relèvent tous de la catégorie « cadre niveau 4 » en application de la convention collective applicable, qu'il a été relevé à bon escient que si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement similaires, il ressort des seuls éléments communiqués que lesdites fonctions impliquent un niveau de responsabilités, de capacités tout à fait comparables en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et se trouvent par voie de conséquence placés dans une situation identique. Il ajoute qu'à titre d'exemple, si M. M... est en charge de l'achat de mobilier et de la location des espaces et M. I... de la gestion des prestataires de services associés, du suivi de la gestion des autorisations de stationnement et des moyens d'accès dans le cadre du plan Vigipirate, la responsabilité de l'évaluation du coût et le suivi de la restauration des orgues du palais Garnier confiés à l'intéressé, tout en assumant ses missions habituelles liées à l'inventaire du mobilier, impliquent un niveau de responsabilité et une charge similaires au regard des missions dévolues à ces divers cadres relevant tous des services généraux.

7. En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par le salarié et les trois autres cadres classés au niveau IV de la convention collective applicable auxquels il se comparaît, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'EPIC Opéra national de Paris à verser à M. U... W... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'EPIC Opéra national de Paris à verser à M. U... W... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour préjudice subi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Opéra national de Paris à payer à M. W... les sommes de 62 880 euros au titre d'un rappel de salaire, 6 288 euros pour les congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Opéra national de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Opéra national de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS à verser à Monsieur C... W... les sommes de 62880 euros à titre de rappels de salaire, outre la somme de 6288 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR donné injonction à l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS de revaloriser le salaire brut de Monsieur C... W... à la somme de 599 euros brut par mois, à compter du 1er janvier 2019 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande au titre de l'égalité salariale ; En vertu du principe « à travail égal salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. II appartient au salarié qui invoque une atteinte m principe « à travail égal salaire égal » de soumettre des éléments défait susceptibles de caractériser une inégalité. Si de tels éléments de fait sont établis, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence. Après avoir exposé qu'il a, dès 2010, évoqué une différence significative entre son salaire et celui des autres cadres de l'Opéra National de Paris se pouvant dans une situation équivalente et indiqué avoir saisi l'inspection du travail de cette situation, M, U... W... allègue des éléments suivants: - l'EPIC Opéra National de Paris n'a pas une politique de rémunération transparente par la mise en place d'une grille de critères permettant d'objectiver lesdites rémunérations et d'en informer les salariés ; - sa rémunération est inférieure au salaire médian de la catégorie des cadres dont il relève. Pour en justifier, il communique le rapport de l'inspection du travail rédigé le 26 février 2013 lequel a mis en évidence la différence de rémunérations mais aussi d'évolution des coefficients de rémunération entre ceux qui lui sont appliqués et ceux qui sont appliqués aux autres salariés dans une situation identique. L'inspection du travail a sollicité et obtenu les bulletins de paie des mois de décembre 2008, 2009,2010, 2011 et 2012 de quatre salariés de la catégorie cadre classés au niveau 4 de la convention collective, les comptes-rendus annuels d'évolution des 4 salariés concernés ainsi que le bilan social de l'Opéra National de Paris pour les années 2010 et 2011. Outré M. U... W..., les 3 autres salariés concernés sont M. Q... M..., M. E... H... et M. A... I.... Les salaires mensuels de ces 4 salariés ressortent de la manière suivante :

2008
2009
2010
2011
2012

M. M...
sous-chef
3029,56
3226,12
3364,93
3364,93
3442,23

M. H...
coordinateur
2420,09
2552,14
2582,81
2582,81
2705,58

M. I...
sous-chef
2464,58
2489,93
3046,62
3137,57
3137,57

M. U... W...
sous-chef
2153,17
2291,53
2387,28
2387,28
2432,75

Les coefficients de rémunération appliqués à ces salariés ont été les suivants :

2008
2009
2010
2011
2012

M. M...
Sous-chef
681
718
740
740
757

M. H...
coordinateur
544
568
568
568
595

M. I...
sous-chef
554
670
670
690
690

M. W...
sous-chef

510
525
525
535

Monsieur W... note qu'aucune fiche de poste n'existait avant 2013, que l'EPIC Opéra National de Paris a minimisé ses attributions, qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation notamment. Pour combattre la minimisation de ses missions, M. U... W... communique de nombreux documents de nature à révéler leur importance au sein même de l'Opéra. Il a été notamment tout spécialement chargé du dossier relatif à l'évaluation du coût et au suivi de la restauration des orgues Cavaillé du Palais Garnier, classées au titre des monuments historiques. II justifie également des démarches entreprises par lui pour la mise en vente d'objets d'intérêt historique et artistique conservés au sous-sol de l'établissement. Enfin, il produit des lettres de différentes personnalités le félicitant pour ses fonctions au sein du conseil économique et social régional d'île de France ainsi que les éléments soulignant ses qualités et évoquant sa nomination au grade de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Par ces éléments, M. U... W... établit des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. L'EPIC Opéra National de Paris estime que la seule appartenance du salarié à une même catégorie socioprofessionnelle n'implique pas une identité de situation, une analyse comparative des fonctions, des tâches et des responsabilités de chacun devant être opérée, en sorte que la méthode retenue par l'inspection du travail et que Monsieur U... W... reprend, est inappropriée. Il fait observer qu'il a été soutenu à bon escient par le directeur des ressources humaines que « la fixation des salaires se font sur la base d'éléments de management personnels » ce qui ne signifie pas que les rémunérations sont décidées de façon discrétionnaire. L'EPIC Opéra National de Paris se livre à une comparative des situations des quatre salariés en ce compris de l'évolution de leurs fonctions et responsabilités respectives depuis leur embauche et en conclut qu'elles ne sont ni identiques, ni similaires, qu'au regard de la réalité des fonctions qu'il exerce, sans assurer aucun encadrement, sans aucune contrainte horaire et avec un périmètre de responsabilités restreint, la différence de rémunération réservée à Monsieur U... W... repose sur des éléments objectifs. C'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les parties et des explications fournies et en tous points similaires à celles qui sont présentées à la Cour, retenu que l'EPIC Opéra National de Paris ne démontre pas l'existence de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de rémunération litigieuse. En effet, les quatre salariés relèvent tous de la catégorie « cadre niveau 4 » en application de la convention collective applicable. II a été relevé à bon escient que si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement similaires, il ressort des seuls éléments communiqués que lesdites fonctions impliquent un niveau de responsabilités, de capacités tout à fait comparables en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et se trouvent par voie de conséquence placés dans une situation identique. Ainsi à titre d'exemple, si Monsieur M... est en charge de l'achat de mobilier et de la location des espaces et Monsieur I... de la gestion des prestataires de services associés, du suivi de la gestion des autorisations de stationnement et des moyens d'accès dans le cadre du plan vigipirate, la responsabilité de l'évaluation du coût et le suivi de la restauration des orgues du palais garnier, tout en assumant ses missions habituelles liées à l'inventaire du mobilier, impliquent un niveau de responsabilité et une charge similaires au regard des missions dévolues à ces divers cadres dans relevant tous des services généraux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du rappel de salaire. La différence injustifiée de salaire implique que soit ordonné l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle des collègues se retrouvant dans la même situation. Au regard de l'évolution du salaire médian entre 2011 et 2018 tel que proposée par le salarié, observation étant faite que l'employeur qui seul détient les éléments d'information utiles en matière de salaires des cadres des services généraux mais ne les fournit pas, des sommes qu'il a perçues et de la différence de salaire retenue de 599 euros en dernier état par Monsieur U... W... lui-même entre ce salaire médian et le salaire qu'il perçoit, la cour fera droit à ses demandes tant en ce qui concerne le rappel de salaire qu'en ce qui a trait l'injonction faite à l'EPIC Opéra National de Paris de porter le salaire à une somme incluant ce différentiel de 599 euros. Aucune astreinte ne sera prononcée, aucune circonstance particulière ne le justifiant »

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, la seule différence des fonctions occupées ne justifiant pas une différence de traitement. En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par le salarié et notamment du rapport d'enquête détaillé et circonstancié établi par l'inspection du travail le 26 février 2013 faisant état d'une étude comparative de la situation de Monsieur U... W... avec celle de trois autres salariés (Messieurs M..., H... et I...) relevant également de la catégorie cadre niveau IV en application de la convention collective de TOPERA NATIONAL DE PARIS (Cadre responsable d'équipes de techniciens travaillant à une même tâche pour la production d'un spectacle ou Cadre administratif exerçant ses fonctions sous l'autorité d'un cadre de catégorie II ou Le, notamment Sous-chef de service, Secrétaire de Direction générale. Responsable de spectacle, Infirmière-chef) dont il résulte que même si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement identiques, celles-ci impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparables, ces derniers apparaissant dès lors effectuer un travail de valeur égale et se trouvant placés dans une situation identique, le Conseil ne peut que relever que l'OPERA NATIONAL DE PARIS, mises à part ses propres affirmations et la production de descriptifs des fonctions exercées depuis 2009 par les salariés précités, documents rédigés par la seule direction des ressources humaines, n'étant corroborés par aucune autre pièce versée aux débats et ayant une valeur probante pour le moins incertaine au regard des déclarations du directeur des ressources humaines en fonction lors de l'enquête de l'inspection du travail, lequel avait expressément répondu à l'inspecteur qui s'interrogeait sur l'absence de fiches de postes et de dispositions précises dans la grille de classification que les éléments lui permettant de fixer les salaires étaient des éléments de management personnel qu'il s'était établis et qu'il n'était pas en mesure de communiquer, ne démontre pas l'existence de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de rémunération litigieuse ».

1) ALORS D'UNE PART QUE, en affirmant, pour dire que M. W... présentait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, qu'il communiquait le rapport de l'inspection du travail rédigé le 26 février 2013 dont il résultait que même si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement identiques, celles-ci impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparables, ces derniers apparaissent dès lors effectuer un travail de valeur égale et se trouvent placés dans une situation identique, cependant qu'il ne ressortait à aucun moment dudit rapport que M. W... était placé dans une situation identique à celle de MM. M..., H... et I... ni que les fonctions de ces quatre salariés impliquaient un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en affirmant que le rapport de l'inspection du travail rédigé le 26 février 2013 avait mis en évidence une différence de rémunération et d'évolution des coefficients de rémunération entre ceux qui sont appliqués à M. W... et ceux qui sont appliqués aux autres salariés dans une situation identique, cependant que ledit rapport se bornait à relever que les quatre salariés relevaient de la même classification et ne procédait à aucune comparaison entre les fonctions réellement exercées, les responsabilités assumées et les capacités de chacun des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ensemble l'article L.3221-4 du code du travail ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en précisant qu'il résultait des pièces versées aux débats par le salarié, que M. W... était placé dans une situation identique à celle de MM. M..., H... et I..., sans préciser quelles étaient les pièces en cause, cependant qu'excepté le rapport de l'inspecteur du travail, M. W... n'avait versé aucun élément de nature à établir quelles étaient les fonctions des salariés avec lesquels il se comparait, leur niveau de responsabilité, l'importances de leurs activités dans le fonctionnement de l'entreprise ainsi que les capacités requises et la charge nerveuse nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS D'AUTRE PART QUE l'application du principe « A travail égal, salaire égal » suppose que soient en cause des salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires ; qu'en retenant l'existence d'une inégalité de traitement entre M. W... et MM. M..., H... et I... auxquels il se comparait, après avoir affirmé que les intéressés n'exerçaient pas de fonctions strictement similaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.3221-4 du code du travail ;

5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient les fonctions réelles exercées par les salariés auxquels se comparait M. W... et en quoi celles-ci permettaient de considérer que M. W... et MM. M..., H... et I... étaient placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal », ensemble l'article L.3221-4 du code du travail ;

6) ALORS ENCORE QUE, en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, que les fonctions des intéressés impliquent un niveau de responsabilité, de capacités tout à fait comparable en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et à se référer à la charge principale de M. M... et de M. I..., sans préciser, quelles étaient les fonctions de chaque salarié, leur niveau de responsabilité, l'expérience acquise, la charge physique et nerveuse de chacun d'entre eux et sans comparer la situation individuelle de ces salariés avec celle de M. W... et sans expliquer en quoi leur niveau de responsabilité et de capacités étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal », ensemble le texte susvisé ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS avait d'une part, démontré que M. W... ne rapportait aucun élément permettant d'effectuer une comparaison avec MM. M..., H... et I..., d'autre part, établi, sans être contesté, l'étendue précise des fonctions de chacun des salariés dont il ressortait qu'ils n'effectuaient pas des travaux de valeur égale ; qu'en se bornant à affirmer que les fonctions des intéressés impliquent un niveau de responsabilité, de capacités tout à fait comparables en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale, sans préciser quelle était la situation de chacun des salariés, sans procéder à une comparaison de leur situation et sans répondre aux écritures de l'exposant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures, l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS avait soutenu et démontré, attestations à l'appui, que la prétendue différence de traitement invoquée par M. W... était justifiée d'une part, par la circonstance qu'il n'exerçait aucune fonction d'encadrement, ce qui était le cas de MM. M..., H... et I... et d'autre part, par les spécificités techniques, l'étendue des missions et les responsabilités de MM. M..., H... et I..., enfin par les spécificités horaires afférentes à chaque poste; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS ne démontrait pas l'existence de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de rémunération litigieuse, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les attestations de M. O... et de Mme J... lesquelles établissaient que la différence de traitement invoquée par M. W... était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS à verser à M. U... W... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE : « La différence injustifiée de salaires subie par Monsieur U... W... au regard des rémunérations accordées à divers cadres et notamment aux cadres des services généraux dont les responsabilités sont comparables, et ce, au vu et au su de ses collègues est à l'origine d'un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 5000 € »

1) ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS à verser à M. U... W... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en octroyant à M. W... la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi sans rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le salarié justifiait de la réalité du préjudice moral qui l'invoquait, cependant que dans ses écritures, celui-ci se bornait à faire valoir que la différence de traitement lui causait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16724
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-16724


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16724
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