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10/03/2021 | FRANCE | N°19-12251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-12251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° J 19-12.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.251 contre l'

arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Per...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° J 19-12.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.251 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cetelem,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Y... R..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impact énergie,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018), le 24 avril 2014, M. T... (l'acquéreur) a conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux d'aménagement de son domicile avec la société Impact énergie. Afin de financer ces travaux, il a souscrit un crédit affecté auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Soutenant que les travaux n'avaient été réalisés ni intégralement ni correctement, l'emprunteur a assigné la banque et le mandataire liquidateur de la société Impact énergie, ès qualités, en sollicitant notamment la résolution des contrats de prestation de service et de crédit affecté qui a été prononcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser le capital emprunté à la banque, alors « que la banque commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'elle verse les fonds au vendeur au vu d'un document non daté intitulé « appel de fonds » portant la signature de l'emprunteur transmis par la société prestataire de services et d'un procès-verbal de réception de travaux également transmis par celle-ci sans s'assurer auprès de l'emprunteur que les travaux ont été intégralement effectués ; qu'en jugeant du contraire en raison de l'absence de signe suspect sur le procès-verbal de réception des travaux et que la banque ne serait pas tenue d'effectuer de plus amples recherches, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Dès lors qu'elle avait constaté que la banque avait procédé à la libération des fonds après avoir reçu le procès-verbal de réception des travaux qui lui permettait de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et qui était signé sans réserve par l'acquéreur et daté du 10 juin 2014, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en versant les fonds à la société Impact énergie.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur B... T... à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le capital prêté de 28 000 euros, sous déduction des échéances de remboursement du prêt déjà réglées ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'alinéa 1er de l'article L. 311-31 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux faits de la cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que selon l'article L. 311-32 de ce même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu le 24 avril 2014 entre la société Impact Energie et Monsieur T... et la résolution, en conséquence, du contrat de crédit accessoire souscrit par celui-ci le 30 mai suivant auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ; que la société BNP Paribas Personal Finance reproche en revanche au premier juge de l'avoir privé de sa créance en restitution du capital prêté par elle au motif qu'elle avait commis une faute en libérant les fonds empruntés au seul vu d'un procès-verbal de réception de travaux daté du 10 juin 2014 transmis, de surcroît en copie et non en original, par la société Impact Energie et non par Monsieur T... quand le contrat prévoyait que le déblocage des fonds ne pouvait intervenir que sur appel de fonds signé par le prestataire de services et par l'emprunteur alors d'une part que la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte de plein droit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur, et qu'elle a, d'autre part, agi au vu d'un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par Monsieur T... attestant que la prestation de services avait été effectuée, aucune obligation ne pesant sur elle d'avoir à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation effective desdits travaux dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge de l'organisme prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des prestations effectuées ; que s'il est exact que la résolution du contrat de prêt en conséquence de la résolution judiciaire du contrat de prestation de services qu'il finance emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, c'est à la condition que la prestation de service ait été exécutée et que le prêteur n'ait pas commis de faute dans la remise des fonds prêtés ; qu'à cet égard, les conditions générales de l'offre de crédit acceptée le 30 mai 2014 par Monsieur T... prévoient, en leur article consacré aux modalités de mise à disposition des fonds, que "les fonds seront disponibles en totalité, en cas de prestation instantanée, dès que la livraison sera effectuée et/ou la prestation exécutée, pour un montant correspondant à la première phase et après exécution de cette dernière, en cas de prestation à exécution successive"; que "dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu'à compter du huitième jour suivant l'acceptation de l'offre de contrat de crédit" ; que "l'emprunteur donnera alors instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné sur appel de fonds signé par ce dernier et par l'emprunteur" ; qu'il suit que si c'est à tort que le premier juge a reproché à la société BNP Paribas Personal Finance de n'avoir pas exigé la remise en original du procès-verbal de réception des travaux signé le 10 juin 2014 au nom de Monsieur T... dès lors que les dispositions légales ne mettent pas à la charge du prêteur l'obligation de vérifier la véracité des documents produits à l'occasion du déblocage des fonds empruntés, mais seulement d'en vérifier leur existence et leur validité, c'est en revanche à bon droit que, constatant que la société BNP Paribas Personal Finance se bornait, pour prétendre qu'elle n'avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds, à verser aux débats le procès-verbal de réception sans réserve des travaux commandés qui, s'il était daté du 10 juin 2014 et revêtu d'une signature attribuée à Monsieur T... et signé par le représentant de la société prestataire de services, ne contenait aucune instruction donnée à la société BNP Paribas Personal Finance de débloquer les fonds empruntés au profit du prestataire de services, en a déduit qu'elle avait, en libérant la totalité des fonds entre les mains de la société Impact Energie au seul vu de ce document, commis une faute qui lui interdisait de solliciter le remboursement du capital prêté ; toutefois que l'établissement de crédit produit en cause d'appel un document intitulé "appels de fonds" établi au nom de Monsieur T... aux termes duquel il est indiqué que "le vendeur ou le prestataire de services certifie sous sa responsabilité que le matériel, conforme au bon de commande, a été livré", que "l'acheteur n'a pas demandé dans les termes prévus par la loi, la réduction de 14 à 3 jours du délai de rétractation dont il dispose", que "le montant du versement comptant a été intégralement versé par l'acheteur" et que "le client demande à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 28 000 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier" ; que si ce document n'est pas daté, Monsieur T... indique l'avoir signé en même temps que l'acceptation de l'offre de contrat de crédit ; qu'il en déduit qu' " il ne s'agit que d'un document prérempli sans la moindre valeur probante à ce stade" et que "ce n'est que dans l'hypothèse où [il] aurait été satisfait des travaux, après avoir signé le procès-verbal de réception qu'il aurait alors transmis ledit appel de fonds, préalablement détaché et daté, à la banque pour autoriser le versement des 28 000 euros" ; mais attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur T..., l'apposition sur ledit document de sa signature, quand même il n'était pas daté, ne saurait être dépourvue de toute conséquence juridique ; que l'obligation, pour la société BNP Paribas Personal Finance, de ne procéder au déblocage des fonds que sur autorisation expresse de l'emprunteur ne signifie par ailleurs pas que l'appel de fonds devait nécessairement être adressé à l'établissement de crédit par le seul emprunteur ; qu'il pouvait au contraire l'être par la société prestataire de services, comme il l'est au demeurant d'usage en la matière ; que, d'ailleurs, seul l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit destiné à être conservé par la société Impact Energie comportait, joint, le formulaire d'appel de fonds détachable, les exemplaires de l'offre de crédit détenus et versés aux débats par Monsieur T... et la société BNP Paribas Personal Finance en étant dépourvus ; que la cour observe par ailleurs que Monsieur T..., s'il prétend que les travaux avaient à peine débuté au début du mois de juin 2014 et qu'il a été confronté à un abandon définitif de chantier fin juillet en sorte qu'"aucune réception, de surcroît sans réserve, n'aurait pu être validée", s'abstient cependant de toute dénégation formelle de la signature qui lui est attribuée sur le procès-verbal de réception des travaux daté du 10 juin 2014, se bornant à cet égard à suggérer que la société Impact Energie, dont il indiquait qu'elle "disposait effectivement de sa signature sur les documents régularisés et a pu la reproduire sur le procès-verbal de réception qui ne sera transmis qu'en copie", aurait pu transmettre un "faux" à la société de crédit pour percevoir les fonds ; qu'il ne dit pas que le graphisme en soit différent du sien alors au contraire que l'exemplaire de la signature de l'intéressé qui figure sur chacun des bons de commande signés le 24 avril 2014 est semblable dans sa forme, son dessin comme son envergure, à la signature apposée au nom de Monsieur T... sur le procès-verbal de réception des travaux du 10 juin 2014, laquelle apparait exempte d'hésitations et de retouches et ne présente ainsi, dans son tracé, aucun signe suspect laissant présumer qu'elle ait pu être falsifiée par un tiers ; qu'il suit de ce qui précède, qu'à supposer même que l'appel de fonds ait été, comme le prétend Monsieur T..., signé par lui le jour de l'acceptation de l'offre de crédit, le 30 mai 2014, la société BNP Paribas Personal Finance, qui a attendu, pour procéder à la libération des fonds empruntés entre les mains de la société Impact Energie, prestataire de services, d'être en possession, en plus dudit appel de fonds, du procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve le 10 juin 2014 par Monsieur T..., document qui lui permettait ainsi de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal sans qu'elle soit tenue à cet égard d'effectuer de plus amples recherches sur la réalité desdits travaux, ne saurait se voir reprocher d'avoir, en agissant de la sorte, commis une faute la privant de sa créance de restitution, peu important à cet égard que le déblocage, survenu le 13 juin suivant, ait eu lieu alors que le délai de rétractation de quatorze jours n'était pas encore expiré dès lors que plus de sept jours s'étaient écoulés depuis l'acceptation de l'offre de contrat de crédit conformément aux dispositions légales en la matière ; qu'échouant en ces conditions dans l'administration de la preuve d'une faute de la société de crédit dans l'exécution de ses obligations relatives au contrat de crédit accessoire, Monsieur T... doit en conséquence, par infirmation du jugement déféré, être condamné à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 28 000 euros, sous déduction des échéances déjà réglées » (cf. arrêt p. 3, avant-dernier § - p. 6, § 3)

1°/ ALORS QUE, d'une part, la banque commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'elle verse les fonds au vendeur au vu d'un document non daté intitulé « appel de fonds » portant la signature de l'emprunteur transmis par la société prestataire de services et d'un procès-verbal de réception de travaux également transmis par celle-ci sans s'assurer auprès de l'emprunteur que les travaux ont été intégralement effectués ; qu'en jugeant du contraire en raison de l'absence de signe suspect sur le procès-verbal de réception des travaux et que la banque ne serait pas tenue d'effectuer de plus amples recherches, la cour d'appel a violé 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, l'offre de crédit signé entre la société Cetelem et M. T... prévoyait expressément que le déblocage des fonds se ferait sur instruction de l'emprunteur ; qu'aussi, en débloquant les fonds au vu d'un document non daté intitulé « appel de fonds » portant la signature de l'emprunteur transmis par la société prestataire de services et d'un procès-verbal de réception de travaux également transmis par elle et ne comportant aucune instruction de l'emprunteur en ce sens, la cour d'appel a violé les dispositions contractuelles applicables entre les parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE, en outre, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que l'« appel de fonds » produit devant elle par la banque avait force obligatoire entre les parties et que malgré les dispositions contractuelles selon lesquelles la banque ne pouvait débloquer les fonds que sur instruction de l'emprunteur, la banque pouvait, au regard de ce document transmis par la société prestataire de service, débloquer les fonds, la cour d'appel a relevé que seul l'exemplaire de l'offre de crédit en possession de la société Impact Services comportait un « appel de fonds » détachable ; qu'en statuant de la sorte quand la société Impact Services, qui n'avait pas constitué d'avocat, n'avait produit aucun document et quand les exemplaires des offres de crédit produits par M. T... et la BNP lesquels portaient tous deux mentions d'offres comportant 24 étaient incomplets et ne comportaient ni l'un ni l'autre la page 12/24 sur laquelle figure l'appel de fonds, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE, par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 311-12 et L 311-35 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige et reprises au contrat de crédit affecté, sauf le cas où l'emprunteur a, par une demande écrite signée et datée, sollicité la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service, l'emprunteur dispose d'un délai de rétractation du contrat de crédit affecté de quatorze jours ; dès lors, lorsque l'emprunteur n'a pas sollicité la réduction du délai de rétractation et que la société prestataire de service débute l'exécution du contrat principal, à ses risques et périls, avant l'expiration du délai de quatorze jours, commet une faute l'établissement de crédit qui libère les fonds avant l'expiration du délai de rétractation ; qu'en jugeant du contraire au prétexte que plus de sept jours s'étaient écoulés depuis l'acceptation de l'offre de crédit, la cour d'appel a violé les articles susvisés, aujourd'hui codifiés aux articles L 312-19 et L 312-47 du code de la consommation ;

5°/ ALORS QUE, enfin, dans ses conclusions délaissées, M. T... soutenait que la banque avait commis une faute en ne l'informant pas du déblocage des fonds intervenu le 13 juin 2014 tandis que les travaux n'avaient pas été correctement et intégralement réalisés le privant ainsi de la possibilité d'agir envers la société Impact Energie avant sa mise en liquidation judiciaire (cf. conclusions. p. 6, avant dernier §); qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12251
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-12251


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12251
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