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03/03/2021 | FRANCE | N°19-10086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 19-10086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-P

Pourvoi n° F 19-10.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La société

Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.086 contre l'arrêt rendu le 15 fév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-P

Pourvoi n° F 19-10.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.086 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Saint-Priest Meubles et décoration, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Mirabelle, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Copirel, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2018), rendu en référé, et les productions, les sociétés Saint Priest Meubles décoration (SMD), Vaise Meubles et décoration (VMD) et Mirabelle exerçaient une activité de distribution d'articles de literie pour lesquels elles se fournissaient auprès de la société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

2. Les relations entre ce fournisseur et les sociétés distributrices ayant été rompues, ces dernières ont souhaité disposer de l'ensemble des informations comptables et financières les concernant et ont, à cet effet, assigné le 29 décembre 2016 la société Copirel en référé devant le président d'un tribunal de commerce, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à déposer au greffe ses comptes annuels, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, propositions d'affectation des bénéfices soumises aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Copirel fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des sociétés SMD et Mirabelle et de la condamner sous astreinte à publier ses comptes sociaux pour les exercices clos du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2015, alors :

« 1°/ que si l'article L. 232-23 du code de commerce impose à toute société par actions de déposer ses comptes, l'action en référé tendant à assurer l'accomplissement de cette obligation légale ne peut être exercée que dans les conditions prévues par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui habilite spécialement le dirigeant à y défendre ; que pour déclarer les sociétés SMD et Mirabelle recevables à solliciter la condamnation sous astreinte de la société Copirel à publier ses comptes sur le fondement des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt attaqué retient que "les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui prévoit l'obligation faite à toute société par action - et non à son dirigeant - de déposer ses comptes" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 873 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, dans ses écritures, la société Copirel faisait valoir que l'action exercée par les sociétés SMD et Mirabelle dans le seul but de la contraindre à l'accomplissement des formalités de l'article L. 232-23 du code de commerce était mal dirigée, à défaut d'avoir été exercée à l'encontre de son dirigeant, pris en son nom personnel ; qu'en se bornant à relever que "les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Copirel avait intérêt et qualité à défendre à une demande tendant exclusivement au prononcé d'une injonction de faire qui ne pouvait être adressée qu'à son dirigeant, seul qualifié pour l'exécuter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que l'article L. 123-5-1 du code de commerce prévoit qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires, l'arrêt relève que l'article R. 210-18 du même code prévoit une autre action en permettant à tout intéressé de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité, puis énonce exactement que les actions prévues par ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel, retenant souverainement que les sociétés demanderesses justifiaient d'un intérêt à agir, les a dites recevables en leur action formée, en application des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile, contre la société Copirel, tendant à obtenir d'elle le respect de son obligation de dépôt.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Copirel fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, fût-il de pur droit, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Copirel sur le fondement de la prescription triennale prévue par l'article 1844-13 du code civil, l'arrêt attaqué retient que cette prescription n'importait pas, dès lors que "la mesure de publication ordonnée" s'avérait "nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue" ; qu'en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas soutenu par les sociétés SMD et Mirabelle dans leurs conclusions, sans inviter préalablement la société Copirel à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action fondée sur le droit commun de l'article L. 232-23 du code de commerce, qui prévoit l'obligation faite à toute société par action de déposer ses comptes, est soumise à la prescription de l'article 1844-13 (1844-14) du code civil et doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du jour où son titulaire connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour débouter la société Copirel de sa fin de non-recevoir fondée sur cette prescription, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'importait pas, dès lors que "la mesure de publication ordonnée s'avéran[i]t nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action des sociétés SMD et Mirabelle visait à mettre fin à un trouble manifestement illicite consécutif à la " violation persistante et ancienne" par la société Copirel des obligations imposées par l'article L. 232-23 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, ayant relevé que la société Copirel avait opposé à la demande des sociétés SMD et Mirabelle une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle invoquée, n'a relevé d'office aucun moyen de droit et n'a donc pas violé le principe de la contradiction.

9. D'autre part, ayant constaté que la société Copirel n'avait pas déposé ses comptes au greffe concernant les exercices litigieux, la cour d'appel a exactement retenu qu'il y avait lieu de lui enjoindre de le faire pour les exercices clos le 31 décembre des années 2008 à 2015 afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant de l'absence de transparence, sans que puisse être opposée la prescription alléguée, fondée sur les dispositions de l'article 1844-14 du code civil.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copirel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Copirel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Copirel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes des sociétés SMD et Mirabelle, d'avoir condamné la SASU Copirel à publier, dans le mois à compter de sa signification, ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, les rapports de gestion, les rapports de commissariat aux comptes, la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées, et d'avoir assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, dans le mois à compter de sa signification, qui courra sur une période de trois mois ;

Aux motifs que « en application de l'article L. 232-23-I° du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique notamment : 1°- Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance. [...] 2° - La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée [...]. Ce dépôt obligatoire des comptes annuels et autres documents de certaines sociétés commerciales, qui résulte de la transposition des directives communautaires en droit interne, s'impose à toute société par actions et notamment aux SASU. Certes, l'article L. 123-5-1 du même code, introduit par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, prévoit qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Parallèlement, l'article R. 210-18 du code de commerce prévoit une autre action dans les termes suivants : « Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n 'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité ». Toutefois, les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 susvisées ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui prévoit l'obligation faite à toute société par action - et non à son dirigeant - de déposer ses comptes, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance déférée. En ce qui concerne l'intérêt à agir en application des dispositions combinées des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, il convient de rappeler que selon le second de ces textes, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». En l'espèce, il est constant, comme le reconnaît la société Copirel dans ses conclusions en appel que celle-ci, exploitant les marques Epeda, Mérinos et Bultex, a noué des relations commerciales avec les sociétés distributrices, SMD et Mirabelle, dont elle est le fournisseur depuis de nombreuses années ; que dans ce cadre, la société Copirel a conclu, en 2012, des conventions-cadre uniques de distribution non exclusive portant sur la vente de produits de literie commercialisés (Epeda, Mérinos, et Bultex) avec la société SMD, qui exploite deux magasins multimarques à Saint Priest et Lyon et un magasin monomarque Bultex à Lyon et la société VMD, qui exploitait un magasin multimarques à Lyon, ces deux sociétés étant présidées et gérées par M. S..., la société Mirabelle étant chargée de facturer la société Copirel au titre des services et avantages commerciaux consentis aux distributrices et d'encaisser les sommes correspondantes ; lesdites conventions n'ont pas été renouvelées, à l'exception de celle relative au Bultex Store qui s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2017, chacune des parties s'attribuant, en l'état, la rupture de leurs relations commerciales. Il s'ensuit que les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration et Mirabelle justifient, au regard de l'ancienneté des relations commerciales les liant depuis 1997 à Copirel et de leur rupture récente dans des conditions controversées, d'un intérêt à agir à l'encontre de la société, personne morale, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 232-23 du code de commerce, et ce pour connaître les comptes de leur ex fournisseur exclusif durant les années de partenariat et à leur terme, étant relevé que la persistance de la méconnaissance, pendant plusieurs années, de son obligation de dépôt des comptes au greffe est reconnue au demeurant par la société Copirel. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action engagée par les sociétés demanderesses afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 232-23 du code de commerce, le respect par la société Copirel de son obligation de dépôt et, statuant à nouveau, de dire recevable ladite demande, étant relevé qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, prévue par l'article R. 210-18 du code de commerce, comme condition de recevabilité de ce référé aux fins de désignation d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité de dépôt. Que sur le bien-fondé de la demande des sociétés appelantes : pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, la société Copirel n'avait pas respecté l'obligation légale qui est la sienne de publier ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et notamment ses comptes annuels et rapports de gestion, les rapports de commissariat aux comptes et la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées. Il s'ensuit qu'est caractérisé, avec l'évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite causé par cette violation persistante et ancienne de l'obligation de dépôt, au mépris du principe de la publicité des comptes sociaux des sociétés de capitaux considérée, tant sur le plan européen que national, comme un instrument nécessaire à l'information de tout intéressé et à l'instauration d'une transparence quant au patrimoine social des sociétés destiné à protéger les intérêts des tiers et à favoriser le développement du marché. Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale formée par les appelantes et d'enjoindre la société Copirel de publier, par dépôt au greffe, ses comptes sociaux pour les exercices clos sus mentionnés, et ce peu important la prescription alléguée, la mesure de publication ordonnée s'avérant nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue. Afin de prévenir toute résistance à l'exécution de cette obligation, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire. La cour n'entend pas se réserver le contentieux de la liquidation d'astreinte » ;

Alors, premièrement, que si l'article L. 232-23 du code de commerce impose à toute société par actions de déposer ses comptes, l'action en référé tendant à assurer l'accomplissement de cette obligation légale ne peut être exercée que dans les conditions prévues par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui habilite spécialement le dirigeant à y défendre; que pour déclarer les sociétés SMD et Mirabelle recevables à solliciter la condamnation sous astreinte de la société Copirel à publier ses comptes sur le fondement des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt attaqué retient que « les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui prévoit l'obligation faite à toute société par action - et non à son dirigeant - de déposer ses comptes » (arrêt p. 7, § 8); qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 873 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, et subsidiairement, que dans ses écritures (concl. p. 6, § 11 à 15, p. 7, § 1 à 7, p. 15, § 5), la société Copirel faisait valoir que l'action exercée par les sociétés SMD et Mirabelle dans le seul but de la contraindre à l'accomplissement des formalités de l'article L. 232-23 du code de commerce était mal dirigée, à défaut d'avoir été exercée à l'encontre de son dirigeant, pris en son nom personnel; qu'en se bornant à relever que « les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce » (arrêt p. 7, § 8), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Copirel avait intérêt et qualité à défendre à une demande tendant exclusivement au prononcé d'une injonction de faire qui ne pouvait être adressée qu'à son dirigeant, seul qualifié pour l'exécuter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que les ont déterminés les prétentions respectives des parties fixées dans leurs conclusions; que pour déclarer les sociétés SMD et Mirabelle recevables à agir à l'encontre de la société Copirel « sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 232-23 du code de commerce, pour connaître les comptes de leur ex fournisseur exclusif durant les années de partenariat et à leur terme », l'arrêt attaqué retient qu'« il est constant, comme le reconnaît la société Copirel dans ses conclusions en appel, que celle-ci, (
) a noué des relations commerciales avec les sociétés distributrices, SMD et Mirabelle, dont elle est le fournisseur depuis de nombreuses années » (arrêt p. 8, § 1) et en déduit que les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration et Mirabelle justifient d'un intérêt à agir « au regard de l'ancienneté des relations commerciales les liant depuis 1997 à Copirel et de leur rupture récente dans des conditions controversées » (arrêt p. 8, § 2); qu'en statuant ainsi quand, dans ses écritures d'appel, la société Copirel exposait « que si un premier compte avait été ouvert entre la société SMD et la société Copirel en 1997, les relations avec les sociétés Inos et VMD n'avaient débuté respectivement qu'en 2006 et 2008, et que le partenariat avec la société SMD pour l'exploitation du magasin monomarque Buktex de Lyon n'avait commencé qu'en 2012 » (concl. p. 5, § 7), et contestait ainsi expressément l'ancienneté du partenariat revendiquée par les sociétés SMD et Mirabelle pour justifier de leur intérêt à agir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, quatrièmement, que toute action suppose un intérêt né et actuel; que pour déclarer les sociétés SMD et Mirabelle recevables à agir à l'encontre de la société Copirel « sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 232-23 du code de commerce, pour connaître les comptes de leur ex fournisseur exclusif durant les années de partenariat et à leur terme », l'arrêt se borner à constater « l'ancienneté des relations commerciales » des parties et « leur rupture récente dans des conditions controversées » (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'intérêt à agir des sociétés SMD et Mirabelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-23 du code de commerce ;

Alors, enfin, que toute action suppose un intérêt personnel et légitime ; que pour déclarer les sociétés SMD et Mirabelle recevables à agir l'encontre de la société Copirel « sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 232-23 du code de commerce, pour connaître les comptes de leur ex fournisseur exclusif durant les années de partenariat et à leur terme », l'arrêt se borner à constater « l'ancienneté des relations commerciales » des parties et « leur rupture récente dans des conditions controversées » (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'intérêt à agir des sociétés SMD et Mirabelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-23 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes des sociétés SMD et Mirabelle, d'avoir condamné la SASU Copirel à publier, dans le mois à compter de sa signification, ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, les rapports de gestion, les rapports de commissariat aux comptes, la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées, et d'avoir assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, dans le mois à compter de sa signification, qui courra sur une période de trois mois ;

Aux motifs que « en application de l'article L. 232-23-I° du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique notamment : 1°- Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance. [...] 2° - La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée [...]. Ce dépôt obligatoire des comptes annuels et autres documents de certaines sociétés commerciales, qui résulte de la transposition des directives communautaires en droit interne, s'impose à toute société par actions et notamment aux SASU. Certes, l'article L. 123-5-1 du même code, introduit par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, prévoit qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Parallèlement, l'article R. 210-18 du code de commerce prévoit une autre action dans les termes suivants : « Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n 'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité ». Toutefois, les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 susvisées ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui prévoit l'obligation faite à toute société par action - et non à son dirigeant - de déposer ses comptes, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance déférée. En ce qui concerne l'intérêt à agir en application des dispositions combinées des articles L. 232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, il convient de rappeler que selon le second de ces textes, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». En l'espèce, il est constant, comme le reconnaît la société Copirel dans ses conclusions en appel que celle-ci, exploitant les marques Epeda, Mérinos et Bultex, a noué des relations commerciales avec les sociétés distributrices, SMD et Mirabelle, dont elle est le fournisseur depuis de nombreuses années ; que dans ce cadre, la société Copirel a conclu, en 2012, des conventions-cadre uniques de distribution non exclusive portant sur la vente de produits de literie commercialisés (Epeda, Mérinos, et Bultex) avec la société SMD, qui exploite deux magasins multimarques à Saint Priest et Lyon et un magasin monomarque Bultex à Lyon et la société VMD, qui exploitait un magasin multimarques à Lyon, ces deux sociétés étant présidées et gérées par M. S..., la société Mirabelle étant chargée de facturer la société Copirel au titre des services et avantages commerciaux consentis aux distributrices et d'encaisser les sommes correspondantes ; lesdites conventions n'ont pas été renouvelées, à l'exception de celle relative au Bultex Store qui s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2017, chacune des parties s'attribuant, en l'état, la rupture de leurs relations commerciales. Il s'ensuit que les sociétés Saint Priest Meubles et Décoration et Mirabelle justifient, au regard de l'ancienneté des relations commerciales les liant depuis 1997 à Copirel et de leur rupture récente dans des conditions controversées, d'un intérêt à agir à l'encontre de la société, personne morale, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 232-23 du code de commerce, et ce pour connaître les comptes de leur ex fournisseur exclusif durant les années de partenariat et à leur terme, étant relevé que la persistance de la méconnaissance, pendant plusieurs années, de son obligation de dépôt des comptes au greffe est reconnue au demeurant par la société Copirel. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action engagée par les sociétés demanderesses afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 232-23 du code de commerce, le respect par la société Copirel de son obligation de dépôt et, statuant à nouveau, de dire recevable ladite demande, étant relevé qu'est dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, prévue par l'article R. 210-18 du code de commerce, comme condition de recevabilité de ce référé aux fins de désignation d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité de dépôt. Que sur le bien-fondé de la demande des sociétés appelantes : pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, la société Copirel n'avait pas respecté l'obligation légale qui est la sienne de publier ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et notamment ses comptes annuels et rapports de gestion, les rapports de commissariat aux comptes et la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées. Il s'ensuit qu'est caractérisé, avec l'évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite causé par cette violation persistante et ancienne de l'obligation de dépôt, au mépris du principe de la publicité des comptes sociaux des sociétés de capitaux considérée, tant sur le plan européen que national, comme un instrument nécessaire à l'information de tout intéressé et à l'instauration d'une transparence quant au patrimoine social des sociétés destiné à protéger les intérêts des tiers et à favoriser le développement du marché. Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale formée par les appelantes et d'enjoindre la société Copirel de publier, par dépôt au greffe, ses comptes sociaux pour les exercices clos sus mentionnés, et ce peu important la prescription alléguée, la mesure de publication ordonnée s'avérant nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue. Afin de prévenir toute résistance à l'exécution de cette obligation, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire. La cour n'entend pas se réserver le contentieux de la liquidation d'astreinte » ;

Alors, d'une part, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, fût-il de pur droit, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Copirel sur le fondement de la prescription triennale prévue par l'article 1844-13 du code civil, l'arrêt attaqué retient que cette prescription n'importait pas, dès lors que « la mesure de publication ordonnée » s'avérait « nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue » (arrêt p. 9, § 1); qu'en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas soutenu par les sociétés SMD et Mirabelle dans leurs conclusions, sans inviter préalablement la société Copirel à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'action fondée sur le droit commun de l'article L. 232-23 du code de commerce, qui prévoit l'obligation faite à toute société par action de déposer ses comptes, est soumise à la prescription de l'article 1844-13 du code civil et doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du jour où son titulaire connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour débouter la société Copirel de sa fin de non-recevoir fondée sur cette prescription, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'importait pas, dès lors que « la mesure de publication ordonnée s'avéran[i]t nécessaire pour mettre un terme au trouble manifestement illicite généré par l'absence de transparence retenue » (arrêt p. 9, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand l'action des sociétés SMD et Mirabelle visait à mettre fin à un trouble manifestement illicite consécutif à la « violation persistante et ancienne » par la société Copirel des obligations imposées par l'article L. 232-23 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10086
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Comptes sociaux - Publicité des comptes - Dépôt au greffe - Omission - Effets - Action en justice - Actions fondées sur des dispositions de droit spécial - Caractère exclusif (non)

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Société par actions - Comptes sociaux - Publicité des comptes

Les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L.123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant souverainement que les sociétés demanderesses justifiaient d'un intérêt à agir, les a dites recevables en leur action formée, en application des articles L.232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile, contre la société défenderesse, tendant à obtenir d'elle le respect de son obligation de dépôt


Références :

articles L.123-5-1, R. 210-18 et L.232-23 du code de commerce

article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2018

Sur l'intérêt à agir des personnes exerçant l'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales, à rapprocher : Com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-17130, Bull. 2012, IV, n° 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-10086, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10086
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