LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2011), rendu en matière de référé, que M. X... a, sur le fondement des dispositions des articles L. 232-23 et L. 123-5-1 du code de commerce, demandé au juge des référés qu'il soit enjoint à MM. Jean-François et Jean Y..., dirigeants de la société par actions simplifiée Groupe Duclot, de procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes annuels ainsi que des autres documents visés au 1° du premier de ces textes ;
Attendu que la société Groupe Duclot et MM. Jean-François et Jean Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal peut enjoindre au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt de pièces et d'actes au registre du commerce et des sociétés ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que l'action de M. X..., dont le but n'était pas de faire respecter les obligations légales pesant sur les dirigeants d'une personne morale, mais de se procurer des pièces comptables qu'il voulait utiliser contre son ex-employeur dans l'instance prud'homale et dont il aurait pu tout aussi bien obtenir la communication dans le cadre de cette instance, ne répondait pas à un intérêt juridique légitime (violation des articles L. 123-5-1 du code du commerce et 31 du code de procédure civile) ;
2°/ que la partie qui obtient satisfaction postérieurement à l'introduction de son action perd son intérêt légitime à agir ; que M. X..., dont l'action avait "pour seul intérêt la sécurisation de percevoir une éventuelle condamnation prud'homale de son ex-employeur" (ordonnance entreprise), n'avait plus d'intérêt légitime à ce qu'il soit fait injonction à la société Groupe Duclot de déposer ses comptes au registre du commerce, dès lors que lui était directement communiquée la cotation Banque de France de la société Groupe Duclot, qui l'assurait de la parfaite solvabilité de cette société (violation des mêmes textes) ;
3°/ que, lorsque la formalité de publicité omise ne porte ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts, l'intéressé ne peut saisir le président du tribunal de commerce que dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qu'il lui a adressée pour régulariser la situation ; que la cour d'appel n'a pas constaté que, préalablement à la saisine du président du tribunal de commerce de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Groupe Duclot de déposer des pièces comptables au registre du commerce et des sociétés, M. X... aurait adressé à cette société une mise en demeure d'y procéder (manque de base légale au regard des articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Duclot et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Groupe Duclot et les consorts Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir enjoint à Monsieur Jean-François Y... et Monsieur Jean Y..., dirigeants de la société Groupe Duclot, de déposer au greffe du tribunal de commerce l'ensemble des documents que la loi leur fait obligation d'y déposer.
Aux motifs que le référé – injonction organisé par l'article L.123-5-1 du code de commerce pouvait être présenté par tout intéressé ; que Monsieur X... avait intérêt à voir produire ces documents, car il était opposé à la société Groupe Duclot dans le cadre d'un litige prud'homal ; que la production de la cotation Banque de France ne pouvait suppléer à la publication des documents énumérés par la loi.
Alors 1°) que, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal peut enjoindre au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt de pièces et d'actes au registre du commerce et des sociétés ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que l'action de monsieur X..., dont le but n'était pas de faire respecter les obligations légales pesant sur les dirigeants d'une personne morale, mais de se procurer des pièces comptables qu'il voulait utiliser contre son ex-employeur dans l'instance prud'homale et dont il aurait pu tout aussi bien obtenir la communication dans le cadre de cette instance, ne répondait pas à un intérêt juridique légitime (violation des articles L.123-5-1 du code du commerce et 31 du code de procédure civile).
Alors 2°) que la partie qui obtient satisfaction postérieurement à l'introduction de son action perd son intérêt légitime à agir ; que Monsieur X..., dont l'action avait « pour seul intérêt la sécurisation de percevoir une éventuelle condamnation prud'homale de son ex-employeur » (ordonnance entreprise), n'avait plus d'intérêt légitime à ce qu'il soit fait injonction à la société Groupe Duclot de déposer ses comptes au registre du commerce, dès lors que lui était directement communiqué la cotation Banque de France de la société Groupe Duclot, qui l'assurait de la parfaite solvabilité de cette société (violation des mêmes textes).
Alors 3°) que, lorsque la formalité de publicité omise ne porte ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts, l'intéressé ne peut saisir le président du tribunal de commerce que dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qu'il lui a adressée pour régulariser la situation ; que la cour d'appel n'a pas constaté que, préalablement à la saisine du président du tribunal de commerce de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Groupe Duclot de déposer des pièces comptables au registre du commerce et des sociétés, Monsieur X... aurait adressé à cette société une mise en demeure d'y procéder (manque de base légale au regard des articles L.123-5-1 et R.210-18 du code de commerce).