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18/02/2021 | FRANCE | N°20-11899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 20-11899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° X 20-11.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société

Lou Calanque, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-11.899 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° X 20-11.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Lou Calanque, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-11.899 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cap immo Sud, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lou Calanque, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,19 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.824), la SCI Lou Calanque (la SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 et, subsidiairement, de ses résolutions n° 8 et 10. A titre reconventionnel, le syndicat a sollicité la condamnation de la SCI au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt, après avoir annulé l'assemblée générale du 25 juillet 2013 en son intégralité, de déclarer irrecevables les autres demandes de la SCI, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef censuré ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui avait été demandé si la cassation du chef ayant rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 23 juillet 2013 n'avait pas entraîné celle du chef relatif au payement des charges approuvées par ladite assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI relatives à l'arriéré de charges et aux frais et dépens mis à sa charge, l'arrêt relève que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 avril 2017, en ses dispositions confirmant le jugement sur le rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale, pour en déduire que c'est sur ce seul point que la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cassation prononcée ne s'étendait pas aux autres dispositions de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les autres demandes de la SCI Lou Calanque déjà jugées par l'arrêt du 6 avril 2017, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à payer à la SCI Lou Calanque la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lou Calanque

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté la SCI Lou Calanque de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, annulé l'assemblée générale du 25 juillet 2013 en son intégralité, puis déclaré irrecevables les autres demandes de la SCI Lou Calanque ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI soutient que d'après l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'elle en déduit que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande reconventionnelle en payement des charges qui ont été appelées conformément aux comptes approuvés par l'assemblée générale litigieuse ; que dans son arrêt rendu le 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 avril 2017, en ses dispositions confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 septembre 2015 sur le rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale ; que c'est sur ce seul point que la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; qu'il est donc acquis que la Cour de cassation – n'a pas cassé les autres dispositions de l'arrêt du 6 avril 2017 qui avait confirmé le jugement ayant rejeté les autres demandes de la SCI et l'ayant condamnée au payement des charges arriérées à hauteur de 7 391,54 euros avec intérêts légaux et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros outre les dépens ; - n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt susvisé ayant condamné la SCI au payement d'une indemnité de procédure d'appel de 2 500 euros et aux dépens d'appel ; que ces dispositions sont irrévocables ; qu'il s'en évince que les demandes que la SCI présente à nouveau, relativement au payement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, l'application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, les délais de payement et de compensation, sont irrecevables pour avoir déjà été jugées à hauteur d'appel » (arrêt, p. 6) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef censuré ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui avait été demandé (conclusions de la SCI Lou calanque, p. 7 antépénultième alinéa) si la cassation du chef ayant rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 23 juillet 2013 n'avait pas entraîné celle du chef relatif au payement des charges approuvées par ladite assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner, le payement des sommes dues ; qu'une demande d'échelonnement peut être réitérée, en considération des circonstances de fait à la date à laquelle le juge se prononce une seconde fois, lorsque la première demande a été rejetée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1244-1 ancien devenu 1343-5 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Lou calanque relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, puis condamné la SCI Lou calanque à supporter les dépens induits par la procédure de renvoi après cassation introduite sur sa déclaration de saisie, et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d'appel de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles résultant de cette instance ;

AUX MOTIFS QUE « la cour d'appel a déjà condamné l'appelante aux dépens d'appel ; que les dépens inhérents à la présente instance de renvoi après cassation seront également mis à la charge de la SCI succombant sur une partie de ses prétentions ; que la SCI devra, en outre, verser au syndicat des copropriétaires, une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles induits par le présent procès repris sur sa déclaration de saisine » (arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef censuré ; que la cassation, même partielle, d'un jugement, s'étend nécessairement aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en décidant que les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile n'avait pas été remise en cause par l'arrêt de cassation du 13 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11899
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°20-11899


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11899
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