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18/02/2021 | FRANCE | N°20-11107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 20-11107


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° M 20-11.107

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Mme M... N...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° M 20-11.107

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Mme M... N..., veuve K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-11.107 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par acte du 20 août 2018, Mme K..., contestant le bail rural seul consenti par son fils, nu-propriétaire, à M. J... sur une installation de pisciculture, a assigné celui-ci en expulsion d'une parcelle et d'un bâtiment dont elle détient l'usufruit.

2. Par conclusions du 19 septembre 2018, M. J... a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de ses demandes, alors « que, si le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VII du livre IV du code rural et de la pêche maritime, cette compétence est limitée aux litiges entre bailleurs et preneurs ; que pour dire le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de Mme K... tendant à faire interdiction à M. J... de pénétrer sur la parcelle dont elle est usufruitière et qui a été donnée à bail sans son accord, la cour d'appel a retenu que le litige portait sur la contestation du bail rural ; qu'en statuant ainsi quand Mme K... était tiers au contrat et que le bailleur n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que M. J... produisait un bail rural signé par M. K... et retenu que le litige avait pour objet la validité de cet acte, que Mme K... contestait au motif que son fils l'avait consenti sans son propre accord sur des biens grevés d'usufruit.

5. Elle en a exactement déduit que seul le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour statuer par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Bergerac incompétent pour connaître des demandes de Mme M... K... née N... au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Sarlat-la-Canéda et dit que le greffe transmettra le dossier au greffe de cette juridiction.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. J... est titulaire d'un bail rural concédé par M. U... K... fils de Mme M... K..., laquelle était devenue usufruitière en raison du décès de son mari ; que Mme K... considère que ce bail lui est inopposable car elle ne l'a pas signé et qu'en conséquence M. J... est occupant sans droit ni titre. Se positionnant comme étant un tiers par rapport aux signataires du bail rural, elle soutient que seul le tribunal de grande instance est compétent pour faire cesser l'occupation illicite de M. J... ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que le litige portait sur la contestation par Mme K... d'un bail rural qui avait été conclu par son fils avec M. J..., en a déduit, à bon droit, que seul le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour statuer par application des dispositions d'ordre public de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.491-1 du code rural prévoit « Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est le seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VII livre IV du présent Code » ; qu'il résulte des pièces communiquées par les parties que M. O... J... est titulaire d'un bail rural signé par M. U... K..., puisqu'a été produit au débat un bail, une sommation de payer un fermage. Il bénéficie de toute évidence d'un titre sur les parcelles de Mme K... née N... qui dans le cas présent ne peut être contesté que devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La demande de Mme M... K... ressort bien de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en application du texte ci-dessus cité ;

ALORS QUE si le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VII du livre IV du code rural et de la pêche maritime, cette compétence est limitée aux litiges entre bailleurs et preneurs ; que pour dire le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de Mme K... tendant à faire interdiction à M. J... de pénétrer sur la parcelle dont elle est usufruitière et qui a été donnée à bail sans son accord, la cour d'appel a retenu que le litige portait sur la contestation du bail rural ; qu'en statuant ainsi quand Mme K... était tiers au contrat et que le bailleur n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11107
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°20-11107


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11107
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