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17/02/2021 | FRANCE | N°19-22032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-22032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° R 19-22.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021


1°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme W... Y..., domiciliée [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° R 19-22.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ M. G... NS..., domicilié [...] ,

6°/ M. F... B..., domicilié [...] ,

7°/ M. F... P..., domicilié [...] ,

8°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,

9°/ M. J... S..., domicilié [...] ,

10°/ Mme E... C..., domiciliée [...] ,

11°/ M. V... N..., domicilié [...] ,

12°/ M. D... A..., domicilié [...] ,

13°/ M. EH... O..., domicilié [...] ,

14°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

15°/ M. BE... WV..., domicilié [...] ,

16°/ M. WK... OD..., domicilié [...] ,

17°/ M. TR... NT..., domicilié [...] ,

18°/ M. BC... HI..., domicilié [...] ,

19°/ M. KX... B..., domicilié [...] ,

20°/ M. H... JL..., domicilié [...] ,

21°/ M. XP... VH..., domicilié [...] ,

22°/ M. WP... HX..., domicilié [...] ,

23°/ M. KP... HX..., domicilié [...] ,

24°/ M. WW... SI..., domicilié [...] ,

25°/ M. SC... AA..., domicilié [...] ,

26°/ M. F... GB..., domicilié [...] ,

27°/ Mme GL... GD..., veuve RU..., domiciliée [...] ,

28°/ M. UD... RU..., domicilié [...] ,

29°/ Mme IK... RU..., épouse SX..., domiciliée [...] ,

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de LP... RU..., décédé,

30°/ M. OM... TA..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-22.032 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. RN... EJ..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., KP... HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C..., Mme GD..., veuve RU..., ès qualités, IK... RU..., épouse SX..., ès qualités et de M. UD... RU..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. EJ..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. DN..., N..., A..., WV..., HX... et SI... du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 juillet 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), la société Nouvelle Setila, a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire, respectivement les 10 et 17 août 2009, la procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2009.

3. Nommé en qualité de liquidateur, M. EJ... a procédé au licenciement économique des salariés. Quatre vingt dix-sept d'entre eux ont contesté leur licenciement et, un arrêt du 17 janvier 2013 a dit ces licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixé les créances de dommages-intérêts des salariés au passif de la société débitrice.

4. Le 29 octobre 2013, certains de ces salariés ont assigné le liquidateur en responsabilité devant un tribunal de grande instance, en demandant sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.

5. Par un jugement du 3 septembre 2015, leurs demandes ont été rejetées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Les salariés licenciés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnités, alors :

« 1°/ que commet un déni de justice, le juge qui constate l'existence d'un préjudice et refuse de procéder à son évaluation et à sa réparation ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires, quand elle estimait que les chances des salariés d'être reclassés n'étaient pas nulles, ce dont il résultait la constatation d'un préjudice, même minime, en son principe, la cour d'appel, qui a refusé de l'évaluer et de condamner le mandataire liquidateur à le réparer, a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié, qui a perdu une chance d'être reclassé, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que sa chance d'être reclassé ayant été définitivement perdue, le principe du préjudice subi par le salarié découle directement du manquement du liquidateur à son obligation de reclassement ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas étayer leur affirmation relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, quand le préjudice subi par les salariés résultait du manquement du liquidateur à son obligation de reclassement, en ce qu'il ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir à leur reclassement, faute de postes disponibles dans le périmètre adapté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié a droit à la réparation de la perte d'une chance d'être reclassé ; qu'il appartient en conséquence au liquidateur qui se prétend libéré de l'obligation de réparer le préjudice subi par le salarié, en ce qu'il est tenu de justifier de l'absence effective de postes disponibles dans le périmètre adapté, de faire la preuve de l'absence de chance perdue par l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris de l'absence d'éléments de nature à étayer l'affirmation des salariés relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Loin de constater l'existence d'un préjudice subi par les salariés pour ensuite refuser de le réparer, l'arrêt retient, au contraire, que ces derniers n'en ont pas rapporté la preuve.

8. Le moyen, qui tend à inverser la charge de la preuve de la perte de la chance pour les salariés concernés de retrouver un emploi si le liquidateur avait correctement rempli son obligation de reclassement, cette charge pesant sur les salariés, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. Les salariés licenciés font le même grief à l'arrêt, alors « que les salariés exposants faisaient valoir et offraient de prouver que de nombreux emplois étaient disponibles dans les entreprises de la filière textile de la région ; qu'en s'abstenant d'examiner concrètement ces éléments de nature à démontrer l'existence d'une chance sérieuse des salariés d'être reclassés dans une entreprise textile de la région, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

11. Pour rejeter les demandes d'indemnités des salariés, l'arrêt écarte toute perte d'une chance pour ceux-ci de profiter d'un reclassement en retenant que, faute pour eux d'avoir apporté des éléments de nature à étayer leur affirmation, il doit être considéré que, même si les recherches entreprises par le liquidateur ont été jugées insuffisantes, leurs chances d'être reclassés étaient quasi nulles.

12. En statuant ainsi, alors que les prétentions des salariés s'appuyaient expressément sur les motifs de l'arrêt du 17 janvier 2013, lequel rappelait que la région Rhône Alpes comptait six cents quatre vingt quinze établissements employant quinze mille cinq cents salariés, que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2009 était insuffisant au niveau de la recherche de reclassements externes et que trois entreprises, dont les dénominations avaient été communiquées au liquidateur à l'occasion de cette réunion, n'avaient pas été contactées, de sorte que ces salariés produisaient des éléments de preuve qui auraient pu être écartés en raison de leur caractère estimé non probant, mais non parce que ces éléments étaient inexistants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C... et feu LP... RU..., de leurs demandes et les condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. EJ... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. EJ... et le condamne à payer à MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., HX..., AA..., GB..., RU..., TA... et Mmes Y..., C..., RU... et SX... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., KP... HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C..., Mme GD..., veuve RU..., ès qualités, IK... RU..., épouse SX..., ès qualités et M. UD... RU..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'à ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que les licenciements effectués par Maître EJ... après la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Setila sont sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du non-respect de l'obligation de reclassement ; que Maître EJ... qui a été défaillant dans le respect des obligations légales n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute ; que la responsabilité du mandataire judiciaire étant engagée, il convient de rechercher dans le cadre du présent litige si la faute commise a causé un préjudice aux appelants ; que les appelants indiquent en page 5 de leurs dernières conclusions que leur demande « consiste au versement de la quote-part non perçue du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que cela pourrait signifier, bien que cela ne ressorte pas du quantum des demandes qu'ils formulent, qu'ils réclament le paiement de la différence entre les dommages-intérêts alloués par la cour dans son arrêt du 17 janvier 2013 et les sommes effectivement versées par l'AGS dont le montant est au demeurant non précisé ; que Maître EJ... réplique à juste titre que ce n'est pas sa faute qui a interdit aux salariés de percevoir l'intégralité des sommes allouées par la cour d'appel, mais l'existence du plafond de garantie prévu par l'article L 3253-17 du code du travail ; que les demandes ne peuvent prospérer sur ce fondement ; que les appelants invoquent également un préjudice résultant de la perte de chance de retrouver un emploi ; que la cour d'appel ayant dans son arrêt mis en évidence le manquement du liquidateur dans le respect de l'obligation de reclassement, c'est en réalité la perte de chance pour chaque salarié d'être reclassé qui doit être recherchée ; que les appelants se contentent d'affirmer de façon sommaire pour toute démonstration de leur préjudice que l'employeur était légalement et conventionnellement tenu de solliciter « des dizaines d'entreprises » ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Setila a entraîné le licenciement de 113 personnes ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun reclassement interne n'était possible, l'entreprise n'appartenant pas à un groupe ; que s'agissant du reclassement externe une vingtaine d'entreprises du secteur textile avaient déjà été consultées en vain ; que, faute pour les appelants d'apporter des éléments de nature à étayer leur affirmation, il doit être considéré que même si les recherches entreprises par le liquidateur ont été jugées insuffisantes, leurs chances d'être reclassés étaient quasi nulles ;
que c'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE commet un déni de justice, le juge qui constate l'existence d'un préjudice et refuse de procéder à son évaluation et à sa réparation ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires, quand elle estimait que les chances des salariés d'être reclassés n'étaient pas nulles, ce dont il résultait la constatation d'un préjudice, même minime, en son principe, la cour d'appel, qui a refusé de l'évaluer et de condamner le mandataire liquidateur à le réparer, a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque le mandataire liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié, qui a perdu une chance d'être reclassé, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que sa chance d'être reclassé ayant été définitivement perdue, le principe du préjudice subi par le salarié découle directement du manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas étayer leur affirmation relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, quand le préjudice subi par les salariés résultait du manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, en ce qu'il ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir à leur reclassement, faute de postes disponibles dans le périmètre adapté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE, lorsque le mandataire liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié a droit à la réparation de la perte d'une chance d'être reclassé ; qu'il appartient en conséquence au mandataire liquidateur qui se prétend libéré de l'obligation de réparer le préjudice subi par le salarié, en ce qu'il est tenu de justifier de l'absence effective de postes disponibles dans le périmètre adapté, de faire la preuve de l'absence de chance perdue par l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris de l'absence d'éléments de nature à étayer l'affirmation des salariés relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

4°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE les salariés exposants faisaient valoir et offraient de prouver que de nombreux emplois étaient disponibles dans les entreprises de la filière textile de la région (cf. conclusions d'appel p. 6 § pénultième et suiv.) ; qu'en s'abstenant d'examiner concrètement ces éléments de nature à démontrer l'existence d'une chance sérieuse des salariés d'être reclassés dans une entreprise textile de la région, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22032
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-22032


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22032
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