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02/07/2019 | FRANCE | N°17/00481

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 02 juillet 2019, 17/00481


FB



N° RG 17/00481

N° Portalis DBVM-V-B7B-I3VV



N° Minute :

























































































Notifié le :





Copie exécutoire délivrée le :







Me Typhaine ROUSSELLET



la

SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



SCP FOLCO TOURRETTE NERI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2019







Appel d'une décision (N° RG 15/01103)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 décembre 2016

suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2017





APPELANT :



Monsieur [Z] [X...

FB

N° RG 17/00481

N° Portalis DBVM-V-B7B-I3VV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Typhaine ROUSSELLET

la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

SCP FOLCO TOURRETTE NERI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2019

Appel d'une décision (N° RG 15/01103)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 décembre 2016

suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2017

APPELANT :

Monsieur [Z] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/437 du 19/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Maître [P] [K]

SELARL [K]

es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ROBERT BERANGER

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant

ayant pour avocat plaidant Me Olivia GUILHOT, avocat au barreau de PARIS

Maître Didier LAPIERRE

SELARL AJ PARTENAIRES

es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ROBERT BERANGER

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant

ayant pour avocat plaidant Me Olivia GUILHOT, avocat au barreau de PARIS

SAS ROBERT BERANGER

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Olivia GUILHOT, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9],

Intervention volontaire

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mai 2019, Monsieur BLANC, Conseiller, est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [X] a été embauché le 1er octobre 2012 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la SAS BERANGER selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,77 heures par mois, la société BERANGER étant spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et 'ufs de cailles.

Selon avenant en date du 6 décembre 2012, les parties ont convenu que du 10 au 31 décembre 2012, Monsieur [Z] [T] effectuerait un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Par avenant du 30 avril 2013, les parties ont décidé d'un passage à temps plein à compter du 1er mai 2013.

A compter du 28 avril 2014, Monsieur [Z] [T] a été en arrêt maladie.

A la suite de deux visites médicales en date des 15 juillet et 30 juillet 2015, Monsieur [Z] [T] a été déclaré inapte total et définitif à son poste d'opération à l'abattage, au déchargement des camions de cailles et au tri de cailles.

Le médecin du travail a précisé : « Monsieur [X] ne doit plus être en contact avec des cailles, qu'elles soient vivantes ou mortes et ne doit plus être en contact avec les plumes de ces dernières.

A noter que pour des raisons médicales, un poste au conditionnement des cailles ou à l'expédition des commandes ou bien encore au niveau de l'élaboration des plats cuisinés, n'est pas non plus compatible avec son état de santé. »

Par courrier LRAR du 16 septembre 2015, la SAS BERANGER a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2015.

Par courrier LRAR du 29 septembre 2015, la SAS BERANGER a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [Z] [X].

Monsieur [Z] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE le 17 novembre 2015 de prétentions au titre d'heures supplémentaires, d'un préjudice moral et à raison d'un licenciement allégué comme sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Robert BERANGER s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 décembre 2016, le Conseil de Prud'hommes de VALENCE a :

- débouté Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes

- débouté la SAS ROBERT BERANGER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] [X]

Le jugement a été notifié par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés par les parties le 16 décembre 2016.

Par déclaration RPVA en date du 27 janvier 2017, Monsieur [Z] [X] a interjeté appel total à l'encontre dudit jugement, étant précisé qu'il avait au préalable formé le 10 janvier 2017 une demande d'aide juridictionnelle, qui a été accordée de manière totale le 19 janvier 2017 avec désignation le 25 janvier 2017 de Me [R].

Par jugement en date du 11 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de ROMANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ROBERT BERANGER, en désignant la SELARL [K] représentée par Me [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [B] [V], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 12 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de ROMANS a autorisé la poursuite d'activité pendant l'élaboration d'un plan de redressement.

Monsieur [Z] [X] s'en est remis à des conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2017 et entend voir :

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a accompli des heures complémentaires et supplémentaires ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] occupait des fonctions de maintenance ;

DIRE ET JUGER que la société ROBERT BERANGER n'a pas procédé au reclassement de Monsieur [X] ;

En conséquence,

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'h0mmes de VALENCE le 15 décembre 2016 ;

REQUALIFIER le licenciement intervenu le 29 septembre 2015 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société ROBERT BERANGER au paiement des sommes suivantes :

- 13.361,31 euros bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires outre 1.336,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2.915,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 291,51euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 10.202,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

Il fait valoir que :

- il se prévaut de l'article R 713-36 du code rural imposant à l'employeur un enregistrement et un contrôle du temps de travail des salariés agricoles ainsi que l'article 37-1 de la convention collective des exploitations agricoles de la DROME. Ces feuilles de temps ont été remplies par Monsieur [X] avec des heures supplémentaires mais celles-ci n'ont pas donné lieu à paiement et l'employeur ne lui a pas remis une copie de ces documents lors de l'établissement des bulletins de paie. La société BERANGER doit communiquer ces feuilles de temps sur la période d'octobre 2012 à avril 2014. Fautes de production de ces feuilles de suivi, il convient de se référer aux tableaux d'heures qu'il a produits.

- son arrêt maladie est d'origine professionnelle et résulte d'un eczéma avec urticaire géant dû au contact avec les plumes de cailles. La MSA n'a pas retenu le caractère professionnel de la maladie car celle-ci est hors tableau. Il a dès lors entamé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle qui est toujours en cours.

- L'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement puisque Monsieur [X] avait notamment des tâches de maintenance et que le médecin du travail a considéré que ce type de fonctions était compatible avec son état de santé. Ceci aurait permis un maintien partiel d'activité. Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Robert BERANGER représentée par les organes de la procédure collective s'en est remise à des conclusions transmises au greffe le 29 mars 2019 et entend voir :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCE en date du 15 décembre 2016,

Constater que :

- Monsieur [X] n'occupait pas des fonctions de maintenance dans la Société mais d'opérateur à l'abattage, au déchargement des camions de cailles et au tri des cailles,

- la Société a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [X],

- le licenciement de Monsieur [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- les prétentions de Monsieur [X] au titre de la prétendue réalisation d'heures complémentaires et supplémentaires sont totalement infondées,

En conséquence :

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

- Déclarer opposables à l'AGS - CGEA les créances éventuellement prononcées.

Elle fait valoir que :

- elle a rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement en tenant compte des préconisations des médecins du travail, qui rendaient le reclassement malaisé. Elle a pris le temps de ce reclassement. Elle souligne que le médecin du travail a considéré que Monsieur [X] ne pouvait plus travailler dans l'entreprise. Il n'y avait qu'un seul poste disponible sur la période d'après le registre du personnel, à savoir un poste d'ouvrier d'abattoir non compatible avec l'état de santé du salarié. Elle conteste que Monsieur [X] ait été affecté à des tâches de maintenance. Il existe un seul poste de maintenance dans l'entreprise qui est pourvu par Monsieur [W]. Elle n'avait pas à créer un poste dans le cadre de son obligation de reclassement.

- elle conteste tout lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié

- aucune heure supplémentaire n'est due. Elle n'avait pas à remettre au salarié, sans demande de sa part, les feuilles de relevés d'heures, Monsieur [X] faisant une interprétation erronée de l'article R 713-36 du code rural. Elle n'a l'obligation de conserver ces feuilles que pendant un an d'après l'article R 713-49 du code rural de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande tardive du salarié de communication de ces documents datant de 2012 à 2014. Le salarié doit conformément à l'article L 713-21 du code rural fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires. Elle indique que le salarié ne fournit aucune pièce ou décompte circonstancié. Monsieur [X] n'a effectué aucune heure supplémentaire à la demande de l'employeur.

- Monsieur [X], qui a travaillé 18 mois dans la société, ne justifie pas du préjudice allégué à raison de son licenciement équivalent à 7 mois de salaire.

- il ne peut obtenir une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il était dans l'incapacité de l'exécuter, puisque déclaré inapte, sans origine professionnelle.

L'UNEDIC délégation CGEA AGS d'[Localité 9] s'en est remise à des conclusions transmises le 7 mai 2019 et entend voir :

Constater que la société ROBERT BERANGER a été placée sous le régime du redressement judiciaire le 11 juillet 2018, la SELARL [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire.

Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec la société ROBERT BERANGER, la SELARL [K] et la SELARL AJ PARTENAIRES, ès-qualités, en ce que ceux-ci concluent -par des motifs pertinents- à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

En tout état de cause,

Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce.

Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail.

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du Code du Travail, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du

Code de Commerce).

Décharger l'AGS de tous dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 20 mai 2019 à l'audience avant l'ouverture des débats.

EXPOSE DES MOTIFS :

sur les prétentions au titre des heures complémentaires et supplémentaires :

L'article L713-21 du code du travail dispose que :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [X] a effectivement produit en pièce n°11 des tableaux relatifs aux heures complémentaires et supplémentaires revendiquées mais ceux-ci sont inexploitables dans la mesure où ils sont établis par mois et non par semaine alors qu'il s'agit du cadre du calcul des heures complémentaires et supplémentaires dans l'entreprise.

Il s'ensuit que Monsieur [X] n'apporte pas au préalable d'éléments utiles à l'appui de sa demande d'heures complémentaires et supplémentaires.

S'agissant de la demande de production par l'employeur des feuilles de temps au visa de l'article R 713-36 du code du rural, il y a lieu de constater qu'elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions qui seul lie la Cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

Leur défaut de production spontanée par l'employeur dans le cadre de la présente procédure n'est pas un moyen opérant au soutien des prétentions du salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires, nonobstant les obligations imposées par l'employeur au visa de l'article R 713-36 du code du travail s'agissant du décompte du temps de travail dans l'entreprise, les parties s'accordant sur le fait que le salarié remplissait lui-même les feuilles de temps, dès lors qu'il a été vu précédemment que Monsieur [X] n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires.

Il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur [X] au titre des heures complémentaires et supplémentaires.

Sur l'absence alléguée de cause réelle et sérieuse du licenciement et les prétentions afférentes :

L'article L 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur antérieure à la loi n°2016-1088 du 2 août 2016 dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'employeur est tenu d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur, y compris en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, est tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telle que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

L'employeur doit être en mesure de justifier de recherche de reclassement après la déclaration d'inaptitude.

La recherche de reclassement doit porter sur les postes disponibles dans l'entreprise, y compris pourvus de manière temporaire.

L'employeur doit solliciter le médecin du travail sur les possibilités de reclassement, y compris si le salarié est déclaré inapte à tout poste.

En l'espèce, à la suite de deux visites en date des 15 juillet et 3 août 2015, Monsieur [X] a été déclaré par le médecin du travail, « totalement et définitivement inapte à son ancien poste d'opérateur à l'abattage, au déchargement des camions de cailles et au tri des cailles. Monsieur [X] ne doit plus être en contact, avec les cailles, qu'elles soient vivantes ou mortes et ne doit plus être en contact avec les plumes de ces dernières.

A noter que pour des raisons médicales, un poste de conditionnement des cailles ou à l'expédition des commandes ou bien encore au niveau de l'élaboration des plats cuisinés, n'est pas non plus compatible avec son état de santé. »

L'employeur établit avoir interrogé par courrier du 5 août 2015 le médecin du travail sur les perspectives de reclassement de Monsieur [X].

Le médecin du travail a répondu le 7 août 2015 qu'il ne voyait aucun poste de travail qui pourrait être compatible avec l'état de santé du salarié, confirmant son analyse effectuée lors de l'étude du poste effectuée le 29 juillet 2015.

Il ajoute qu'aucune des solutions proposées par l'employeur n'est compatible avec l'état de santé du salarié ou qu'il s'agit de postes de travail déjà pourvus. (comme la maintenance par exemple).

Il écarte enfin toute possibilité de reclassement par aménagement ou transformation du poste de travail.

La société BERANGER produit un extrait de son registre du personnel sur la période du 20 juin 2015 au 1er octobre 2015 mettant en évidence que les seuls salariés embauchés sur cette période sont un assistant de ventes, poste non revendiqué par le salarié pour lequel il ne justifie d'ailleurs pas disposer des compétences nécessaires, et des postes d'ouvriers de découpe ou d'abattoir ainsi que de vendeur qui n'apparaissent pas compatibles avec son état de santé dès lors qu'il y a nécessairement un contact possible avec les cailles vivantes ou mortes.

Le salarié fait valoir qu'il exerçait pour partie des fonctions de maintenance. Il n'en rapporte néanmoins pas la preuve suffisante puisqu'il a été embauché comme ouvrier de conditionnement, qu'il s'agit de l'emploi figurant sur ses bulletins de paie et que l'attestation de Monsieur [C] [H], outre qu'elle n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, fait état simplement que Monsieur [X] s'est porté volontaire pour effectuer des tâches de maintenance dans l'entreprise, sans précision quant au fait de savoir si l'employeur a donné suite à cette proposition et selon quelles modalités.

La fiche de temps de mai 2013 produite par la société BERANGER en pièce n°21 fait certes état de maintenance mais elle a été remplie par le salarié et aucune heure n'est renseignée pour ces fonctions.

L'employeur démontre dans le cadre de son obligation de reclassement qu'aucun poste disponible de maintenance n'était disponible dans l'entreprise dès lors qu'il produit le contrat de travail de Monsieur [W] et une attestation de sa part conforme à l'article 202 du code de procédure civile mettant en évidence que ce salarié était seul en charge de la maintenance dans l'entreprise.

Messieurs [I] [J] et [A] [Y], qui étaient également ouvriers à l'abattoir, confirment que Monsieur [W] était seul en charge de la maintenance dans l'entreprise et que Monsieur [X] travaillait à l'abattoir.

Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir mis en oeuvre de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que de ses prétentions afférentes, étant relevé qu'il ne saurait revendiqué le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors que son inaptitude l'empêchait de l'exécuter.

Sur les demandes accessoires :

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] étant partie perdante à l'instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens et il sera également tenu des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire après en avoir délibéré ;

CONFIRME le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 17/00481
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°17/00481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;17.00481 ?
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