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17/02/2021 | FRANCE | N°19-20935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-20935


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.9

35 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société IDEOJ avocat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.935 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société IDEOJ avocats, anciennement dénommée BDLG Sofiges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. H..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société IDEOJ avocats, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), le 14 décembre 2017, M. H..., avocat associé au sein de la société BDLG Solfiges, a démissionné. Le 28 février 2018, l'assemblée générale des associés a pris acte de sa démission et accepté qu'elle prenne effet le jour-même.

2. En l'absence d'accord sur la reprise de certains dossiers, M. H... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vienne de diverses demandes dont la nullité de la clause de non-concurrence du pacte d'associés conclu le 24 octobre 2012.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « rien dans la rédaction de la clause [du pacte d'associés conclu le 24 octobre 2012 par les parties] n'interdit aux clients de la société BDLG Sofiges de suivre l'avocat de leur choix et de conserver A... H... comme conseil », cependant que cette clause stipule que « Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours », de sorte que les clients de la société BDLG Sofiges ne sont évidemment pas libres de suivre l'avocat de leur choix et de conserver M. H... comme conseil, puisque ce choix est en réalité exercé par la société BDLG Sofiges dans le cadre de la clause précitée, la cour d'appel a dénaturé le sens de la convention conclue par les parties, violant ainsi l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour déclarer régulière la clause aux termes de laquelle M. H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers et travaux en cours, l'arrêt énonce que rien n'interdit aux clients de la société BDLG Sofiges de suivre l'avocat de leur choix et de conserver M. H... comme conseil.

5. En se prononçant ainsi, alors que cette clause soumet la succession de l'avocat, ancien associé, dans les dossiers ou travaux en cours, à l'accord écrit de la société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. H... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une clause de non-concurrence stipulée par un cabinet d'avocats ne peut porter atteinte à la liberté de choix de l'avocat par son client ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse stipule que « Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours » ; que, dans ses écritures d'appel, M. H... faisait valoir qu'exiger l'accord écrit de la société BDLG Sofiges préalablement à la reprise des dossiers constituait une atteinte excessive à la liberté de choix du client, puisque ce dispositif avait pour conséquence, en cas de refus de la société, d'interdire au client de le choisir comme conseil ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle clause ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat, cependant que cette clause ne constituait pas seulement une clause de non-sollicitation de la clientèle, mais qu'elle interdisait à M. H..., « sans l'accord écrit de la société », d'assister les clients de la société BDLG Sofiges dans le cadre de dossiers que ceux-ci auraient pu souhaiter lui confier, ce qui revenait à interdire à ces clients de le choisir librement comme conseil, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause, ainsi que le principe de la liberté de choix de la clientèle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat :

7. Pour déclarer régulière la clause litigieuse, l'arrêt énonce qu'elle a pour seul objet de prémunir la société BDLG Sofiges contre une cession de clientèle dont le prix ne serait pas payé.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse prévoyait que M. H... ne pouvait, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours, ce dont il se déduisait que cette clause portait une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat par le client, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société BDLG Sofiges, nouvellement dénommée IDEOJ avocats, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... H... à payer à la société BDLG Sofiges la somme de 41.900 € à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' à l'occasion de l'entrée de A... H... dans la société BDLG Sofiges, un pacte d'associés a été signé le 24 octobre 2012 entre lui-même et les trois autres associées ; que A... H... prétend que ce pacte d'associés lui a été imposé et qu'il constitue un contrat d'adhésion ; qu'il n'en tire toutefois aucune conséquence puisque la seule clause qu'il prétend nulle est la clause figurant à l'article 3 du pacte d'associés sous l'intitulé « clause de non concurrence » ; qu'en tout état de cause, son observation sur le contrat d'adhésion manque de pertinence dès lors qu'il est un juriste averti (voir son CV) et qu'il demeurait entièrement libre de ne pas entrer au capital de la société BDLG Sofiges si les conditions ne lui convenaient pas ; qu'il importe peu dans ces conditions que l'obligation non concurrence soit mise à la charge d'un seul associé sur quatre ; que la clause litigieuse est ainsi rédigée : « Après la cessation de l'exercice de sa profession au sein de la société BDLG Sofiges, Monsieur A... H... disposera d'une entière liberté d'établissement mais devra s'abstenir de toute pratique susceptible de constituer une concurrence déloyale ou de tout manquement à la délicatesse à l'égard de ladite société. Il s'interdira toute incitation ou démarchage auprès des clients de la société. Il devra également s'abstenir de toute publicité directe ou indirecte auprès de la clientèle existante de la société lors de la cessation de l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société et pendant les trois (3) années suivant cette date. Enfin, Monsieur A... H... ne pourra consulter, postuler ou plaider dans une affaire dans laquelle il aura déjà connu le dossier adverse à l'occasion de la collaboration passée. Monsieur A... H... devra s'abstenir, sauf accord écrit de la société, de conserver des écrits ou correspondances appartenant soit à la société soit aux clients de celle-ci. Monsieur A... H... devra, en outre, s'abstenir de faire usage à son profit ou au profit d'un tiers, de fichiers, documents, études internes a la société. Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours » ; que A... H... fait valoir au soutien de son recours que la clause est nulle en ce qu'elle est susceptible d'entraver le principe fondamental du libre choix de l'avocat par le client ; que cependant rien dans la rédaction de la clause n'interdit aux clients de la société BDLG Sofiges de suivre l'avocat de leur choix et de conserver A... H... comme conseil ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que postérieurement à la démission de A... H..., la société BDLG Sofiges lui a transmis tous les dossiers qu'il lui a demandés, sans attendre la saisine du bâtonnier ; que le seul objet de la clause est de régler les conditions financières auxquelles A... H... peut succéder à la société BDLG Sofiges dans la poursuite des dossiers ou travaux en cours ; que la commune intention des parties est bien de conférer un caractère régulier à la seule poursuite des dossiers négociée entre les parties, rappel étant fait qu'au mois de janvier 2018, A... H... envisageait son départ sans reprise de clientèle comme il l'a indiqué dans un courrier électronique du 10 janvier 2018 (pièce BDLG Sofiges nº 20) ; que c'est à tort que A... H... soutient que la clause porte une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat et qu'elle n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, alors que son seul objet est de prémunir la société BDLG Sofiges contre une cession de clientèle dont le prix ne serait pas payé et qu'elle porte sur un nombre limité de dossiers ; que le moyen tiré de la nullité de la condition potestative ne peut davantage prospérer puisque l'obligation n'a pas été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, à savoir A... H... ; que la clause étant régulière, la demande d'indemnité de la société BDLG Sofiges du chef des dossiers qui ont été poursuivis par A... H... sans son accord est fondée en son principe, dès lors que l'avocat retrayant s'est affranchi du respect du contrat ; que A... H... observe que le bâtonnier a fixé l'indemnité à la somme de 62.110 € sans aucune explication ; que sans qu'il soit nécessaire de rechercher si A... H... s'est livré à du démarchage, de la publicité ou des actes déloyaux, il n'est pas contesté qu'il a succédé à la société BDLG Sofiges dans plusieurs dossiers en cours ; que selon le tableau récapitulatif établi par la société BDLG Sofiges (pièce 61), le nombre de ces dossiers s'élève à vingt-six, même si elle avance d'autres chiffres : trente-quatre en page 29 de ses conclusions, trente-deux en page 34 ; que si l'on ajoute deux dossiers non comptabilisés que A... H... ne conteste pas (Y... et L... ), le calcul du préjudice doit se faire sur la base de vingt-huit dossiers ; que la société BDLG Sofiges évalue le montant de son préjudice sur la base des tarifs pratiqués par A... H... lui-même, tarifs qu'il ne conteste pas ; qu'elle le fait en calculant sa perte de marge, soit le chiffre d'affaires perdu dont elle a déduit le taux horaire du successeur de A... H... qui aurait poursuivi les dossiers s'ils étaient restés au cabinet ; qu'à l'objection de A... H... sur le calcul de la perte de marge, la société BDLG Sofiges réplique à juste titre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'ensemble des charges fixes du cabinet qui sont demeurées les mêmes en dépit de la baisse d'activité du secteur social ; qu'en l'état de ces éléments, le préjudice de la société BDLG Sofiges, résultant de la perte de marge sur les dossiers repris par A... H... s'établit à (40.550 + 840 + 600) 41.900 € ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'inclure le non renouvellement par la société Crocodile du contrat d'assistance juridique puisque ce contrat arrivait à échéance au 31 mars 2018, et qu'il n'entrait pas dès lors dans la catégorie des travaux ou dossiers en cours, seuls visés par la clause litigieuse ; que la décision du bâtonnier sera infirmée et A... H... sera condamné à payer à la société BDLG Sofiges la somme de 41.900 € en réparation de son préjudice ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « rien dans la rédaction de la clause [du pacte d'associés conclu le 24 octobre 2012 par les parties] n'interdit aux clients de la société BDLG Sofiges de suivre l'avocat de leur choix et de conserver A... H... comme conseil » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10), cependant que cette clause stipule que « Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours », de sorte que les clients de la société BDLG Sofiges ne sont évidemment pas libres de suivre l'avocat de leur choix et de conserver A... H... comme conseil, puisque ce choix est en réalité exercé par la société BDLG Sofiges dans le cadre de la clause précitée, la cour d'appel a dénaturé le sens de la convention conclue par les parties, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' une clause de non-concurrence stipulée par un cabinet d'avocats ne peut porter atteinte à la liberté de choix de l'avocat par son client ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse stipule que « Monsieur A... H... ne pourra, sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours » ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 13, alinéa 5), M. H... faisait valoir qu'exiger l'accord écrit de la société BDLG Sofiges préalablement à la reprise des dossiers constituait une atteinte excessive à la liberté de choix du client, puisque ce dispositif avait pour conséquence, en cas de refus de la société, d'interdire au client de le choisir comme conseil ; qu'en affirmant pourtant qu'une telle clause ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat, cependant que cette clause ne constituait pas seulement une clause de non-sollicitation de la clientèle, mais qu'elle interdisait à M. H..., « sans l'accord écrit de la société », d'assister les clients de la société BDLG Sofiges dans le cadre de dossiers que ceux-ci auraient pu souhaiter lui confier, ce qui revenait à interdire à ces clients de le choisir librement comme conseil, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause, ainsi que le principe de la liberté de choix de la clientèle ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « le seul objet de la clause est de régler les conditions financières auxquelles A... H... peut succéder à la société BDLG Sofiges dans la poursuite des dossiers ou travaux en cours » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 12) ou encore que « son seul objet est de prémunir la société BDLG Sofiges contre une cession de clientèle dont le prix ne serait pas payé et qu'elle porte sur un nombre limité de dossiers » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 15), cependant qu'à aucun moment la clause litigieuse ne fait état d'une condition financière pour la reprise des dossiers par M. H..., pas plus qu'elle ne précise le nombre de dossiers en cause, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé le sens de la clause litigieuse, violant à ce titre encore l'article 1192 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER ENFIN, QUE, dans ses écritures d'appel M. H... faisait valoir (conclusions, p. 14, alinéa 7) que la clause selon laquelle il ne pouvait « sans l'accord écrit de la société, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours », était nulle et de nul effet en ce qu'elle ne comportait « aucune limitation dans le temps et dans l'espace » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20935
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-20935


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20935
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