LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° D 19-18.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. X... W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.456 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris(M2EP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. W... A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juillet 2020), M. W... A..., engagé à compter du 1er juin 1980 par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de service après vente.
2. Placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 juin 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les refus par le salarié des postes de reclassement étaient abusifs et de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors :
« 2°/ que n'est pas abusif le refus par un salarié d'une offre de reclassement emportant modification de son contrat de travail, même consécutive aux préconisations du médecin du travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait refusé une première proposition de poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques qui entraînait une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant en faisant valoir que ce poste ne correspondait pas aux fonctions précédemment occupées et entraînait une baisse de responsabilités et de fonctions qui n'était pas compatible avec son niveau de qualification, a néanmoins, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, énoncé qu'il s'agissait d'un poste de chef d'atelier directement rattaché au chef d'agence, avec la responsabilité d'un salarié pour lequel la rémunération, la classification et les avantages liés au contrat étaient maintenus, et que la modification des fonctions et tâches résultait nécessairement des préconisations du médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité d'occuper une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule correspondant au travail précédemment accompli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le refus du salarié d'accepter un poste emportant modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, avait refusé une seconde proposition de poste de dessinateur d'étude au sein du bureau d'études, qui impliquait une période de formation pour s'adapter aux fonctions requises et qui entraînait une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, en justifiant son refus par la circonstance que ce poste n'était pas comparable aux fonctions qu'il occupait précédemment et que son âge avancé ne lui permettait pas de réaliser la formation requise, a néanmoins, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, énoncé que la proposition prévoyait le maintien de la rémunération et de la classification du salarié et avait été validée par le médecin du travail ayant préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif et que la modification des fonctions et tâches résultait nécessairement des préconisations de ce médecin ayant indiqué l'impossibilité d'occuper une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule correspondant au travail précédemment accompli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le refus du salarié d'accepter un poste emportant modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
5. Pour dire abusifs les refus par le salarié des postes de reclassement proposés, et rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Ile-de-France, que le médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité pour le salarié d'occuper un travail nécessitant une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule, le poste proposé dans le cadre du reclassement de l'intéressé devait nécessairement entraîner une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, que le médecin du travail ayant par ailleurs préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif, la société a essayé de proposer, eu égard aux disponibilités d'emplois en son sein, des postes compatibles avec l'état de santé du salarié, nécessitant un degré de responsabilité et des tâches aussi comparables que possible à celles de l'emploi précédemment occupé, et permettant un maintien de la rémunération et de la classification du salarié, que la société a sollicité le salarié afin qu'il soit impliqué dans le processus de recherche en faisant part de postes sur lesquels il souhaiterait le cas échéant être reclassé, que celui-ci n'a pas entendu donner suite à cette démarche, et que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, n'avait en réalité aucune intention d'être reclassé dans un poste au sein de l'entreprise et a refusé, de façon abusive, les propositions qui lui ont été faites.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les postes de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques et de dessinateur d'études proposés par l'employeur au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable de service après vente, n'emportaient pas modification du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris et la condamne à payer à M. W... A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. W... A...
M. W... A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 mars 2017 en ce qu'il avait jugé que les refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'étaient pas abusifs et en ce qu'il avait condamné en conséquence la société à lui verser la somme de 33.942,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 10.386,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces du dossier que la société a transmis au salarié deux propositions de postes qui ont été refusés par le salarié ; que la première proposition visait un poste de « chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques », sur lequel était maintenu la rémunération et la classification du salarié, ainsi qu'un aménagement de poste ; qu'il est établi que cette proposition résulte d'un processus de concertation avec le médecin du travail sur la demande duquel a été aménagé le poste proposé ; que le médecin du travail s'était d'ailleurs rendu dans les locaux de la société le 1er juillet 2015 dans le cadre d'une étude de poste ; que suite à des échanges avec la médecine du travail et à l'engagement précis de l'employeur de procéder à l'aménagement du poste du travail pour le rendre compatible avec les prescriptions médicales, notamment la mise en place d'un poste de travail « debout » et d'un poste de travail « assis » pour permettre d'adapter la posture, le salarié a refusé cette proposition par courrier du 9 juillet 2015, en argumentant à tort que le poste n'était pas adapté aux préconisations du médecin du travail, et en faisant valoir que le poste ne correspondait pas aux fonctions précédemment occupées, et entraînait une baisse de responsabilités et de fonctions qui n'était pas compatible avec son niveau de qualification ; que si ce refus est, certes, intervenu la veille de la validation définitive du poste par le médecin du travail, il ressort des éléments du dossier que le poste proposé était compatible avec l'état de santé de salarié ; qu'il s'agissait, de plus, d'un poste de chef d'atelier directement rattaché au chef d'agence, avec la responsabilité d'un salarié pour la réalisation de sa mission ; qu'il était précisé dans la proposition de l'employeur que la rémunération de l'intéressé et ses avantages liés à son contrat de travail n'étaient pas modifiés et demeuraient applicables ; [...] que par courrier du 23 juillet 2015, l'employeur adressait une seconde proposition qui consistait en un poste de « dessinateur d'étude » au sein du bureau d'études, après validation par le médecin du travail ; que la proposition prévoyait là encore le maintien de la rémunération et de la classification du salarié, ainsi qu'une période de formation pour s'adapter aux fonctions requises par le poste ; que cette proposition a été établie après concertation du médecin du travail, qui l'a directement validée eu égard, notamment aux aménagements entrepris ; que le salarié fait une appréciation erronée du poste proposé en justifiant son refus par la circonstance, notamment, que celui-ci n'était pas adapté aux préconisations du médecin du travail ; que le salarié, considérant également que le poste n'était pas comparable aux fonctions qu'il occupait précédemment et que son âge avancé ne lui permettait pas de réaliser la formation requise, a placé la société dans l'impossibilité de le reclasser ; que c'est suite à ce second refus que la société adressait au salarié un courrier constatant l'impossibilité de reclassement et expliquant les motifs qui s'opposaient à ce reclassement, à savoir l'impossibilité de proposer un autre poste adapté aux capacités du salarié et conformes aux conclusions et indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la recherche de postes de reclassement a été exécutée de bonne foi et que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ont été respectées ; que s'agissant du caractère abusif des refus par le salarié des postes proposés, il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat, et notamment des attestations de salariés versées par la société, que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Ile-de-France ; que le médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité pour le salarié d'occuper un travail nécessitant une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule, le poste proposé dans le cadre du reclassement de l'intéressé devait nécessairement entraîner une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant ; que le médecin du travail ayant par ailleurs préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif, la société a dès lors entrepris, conformément aux dispositions législatives susvisées, une recherche en ce sens ; qu'elle a donc essayé de proposer, eu égard aux disponibilité d'emplois en son sein, des postes compatibles avec l'état de santé du salarié, nécessitant un degré de responsabilité et des tâches aussi comparables que possible à celles de l'emploi précédemment occupé, et permettant un maintien de la rémunération et de la classification du salarié ; [...] qu'il se déduit de l'ensemble des pièces produites que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, n'avait en réalité aucune intention d'être reclassé dans un poste au sein de l'entreprise et a refusé, de façon abusive, les propositions qui lui ont été faites, alors que l'employeur a entrepris des recherches effectives et que les recherches ont été menées de façon sérieuse, loyale et concertée, tant avec l'intéressé qu'avec le médecin du travail, ainsi qu'en justifient notamment les échanges de courriers produits au débat ; que dans ces conditions, il est établi que les refus du salarié sont abusifs, ce qui conduit à infirmer le jugement et à débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demandes spécifique formulée dans ses écriture tendant à la condamnation de la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris à lui verser 1.038,65 euros de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QUE le salarié est en droit de refuser un poste de reclassement ne répondant pas aux prescriptions émises par le médecin du travail et portées à sa connaissance au moment où il formalise son refus ; qu'en se bornant, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, à énoncer que le salarié, la veille de la validation définitive du poste par le médecin du travail, avait refusé une première proposition de poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques compatible avec son état de santé et résultant d'un processus de concertation avec le médecin du travail sur la demande duquel avait été aménagé le poste proposé pour le rendre compatible avec les prescriptions de ce dernier quant à la posture du salarié, en argumentant à tort que ce poste n'était pas adapté aux préconisations du médecin du travail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposant avait motivé son refus par le fait que le poste n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail alors connues de lui, dans la mesure où il nécessitait une posture debout prolongée et où ce dernier, dans ses deux avis d'inaptitudes des 15 et 29 juin 2015, avait interdit les postures prolongées assises ou debout et, dans son courrier du 29 juin 2015, avait indiqué à l'employeur que le poste n'était pas valide s'agissant des postures debout prolongées, sans que le salarié ait eu connaissance, lorsqu'il avait émis son refus, du fait que le médecin du travail avait finalement, postérieurement à la proposition de poste du 6 juillet 2015 et au refus du 9 juillet 2015, validé celle-ci à la suite d'un aménagement de l'employeur, n'induisait pas le caractère légitime du motif du refus de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2°) ALORS QUE n'est pas abusif le refus par un salarié d'une offre de reclassement emportant modification de son contrat de travail, même consécutive aux préconisations du médecin du travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait refusé une première proposition de poste de chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques qui entrainait une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant en faisant valoir que ce poste ne correspondait pas aux fonctions précédemment occupées et entraînait une baisse de responsabilités et de fonctions qui n'était pas compatible avec son niveau de qualification, a néanmoins, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, énoncé qu'il s'agissait d'un poste de chef d'atelier directement rattaché au chef d'agence, avec la responsabilité d'un salarié pour lequel la rémunération, la classification et les avantages liés au contrat étaient maintenus, et que la modification des fonctions et tâches résultait nécessairement des préconisations du médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité d'occuper une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule correspondant au travail précédemment accompli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le refus du salarié d'accepter un poste emportant modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, avait refusé une seconde proposition de poste de dessinateur d'étude au sein du bureau d'études, qui impliquait une période de formation pour s'adapter aux fonctions requises et qui entrainait une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant, en justifiant son refus par la circonstance que ce poste n'était pas comparable aux fonctions qu'il occupait précédemment et que son âge avancé ne lui permettait pas de réaliser la formation requise, a néanmoins, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, énoncé que la proposition prévoyait le maintien de la rémunération et de la classification du salarié et avait été validée par le médecin du travail ayant préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif et que la modification des fonctions et tâches résultait nécessairement des préconisations de ce médecin ayant indiqué l'impossibilité d'occuper une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule correspondant au travail précédemment accompli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le refus du salarié d'accepter un poste emportant modification de son contrat de travail n'était pas abusif, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail.