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17/02/2021 | FRANCE | N°18-21840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-21840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° M 18-21.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. U... T..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° M 18-21.840 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° M 18-21.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.840 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SASP Valenciennes football club, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SASP Valenciennes football club, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. T... a été engagé le 10 juin 2008 par la société Valenciennes football club en qualité de joueur de football professionnel, selon contrat à durée déterminée conclu pour les saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010. Selon avenant du 30 septembre 2009, le contrat a été prolongé pour deux saisons, jusqu'au 30 juin 2012. Selon avenant du 28 juin 2011, le contrat a été prolongé pour une durée de deux saisons, jusqu'au 30 juin 2014. La relation de travail a pris fin avec le transfert du joueur dans un autre club intervenu le 30 juin 2013.

2. Le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de participation et d'une prime d'intéressement en cas de transfert, en se prévalant des stipulations de l'avenant du 30 septembre 2009.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le joueur de sa demande au titre de l'intéressement à son transfert à l'Olympique lyonnais

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a relevé que l'avenant du 30 septembre 2009, qui prolongeait le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012, prévoyait l'attribution au joueur d'une prime d'intéressement en cas de transfert. Elle a également constaté que cette prime n'était pas stipulée dans l'avenant du 28 juin 2011 qui prévoyait les conditions de rémunération du joueur pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014.

4. Elle en a exactement déduit, sans dénaturation des bulletins de salaire, qu'aucune prime d'intéressement n'était due en cas de transfert au cours des saisons 2012/2013 et 2013/2014, de sorte que, le transfert étant intervenu le 30 juin 2013, le joueur ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le joueur de sa demande au titre de la prime de participation pour la saison 2011/2012

Enoncé du moyen

6. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une prime de participation pour la saison 2011/2012, à la délivrance d'un bulletin de salaire conforme et à la justification, sous astreinte, du versement des cotisations sociales afférentes aux organismes concernés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que l'avenant n° 4 au contrat de travail, qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 90 000 euros et une prime versée en cas de classement du club dans les dix premiers du championnat de Ligue 1 d'un montant maximum de 100 000 euros, avait emporté novation, par substitution d'obligation, de l'avenant n° 3 qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 77 000 euros ainsi que le versement au joueur d'un intéressement de 10 % du prix versé par le club acquéreur en cas de transfert du joueur ainsi qu'une prime de participation de 36 000 euros brut versée au joueur titulaire pour 30 matchs de championnat de Ligue 1, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les bulletins de salaire permettaient de vérifier que l'avenant n° 4 avait substitué à la rémunération fixe de 77 000 euros brut par mois prévue à l'avenant n° 3 une nouvelle rémunération de 90 000 euros brut par mois pour la saison 2011/2012, qui avait été appliquée dès le mois de juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait desdits bulletins de salaire régulièrement versés aux débats par le joueur que sa rémunération à compter de juillet 2011 était calculée sur la base de 77 000 euros brut par mois, soit conformément aux stipulations de l'avenant n° 3, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute le joueur de sa demande en paiement d'une prime de participation pour la saison 2011/2012, l'arrêt retient que l'avenant du 28 juin 2011 qui prolonge la relation entre les parties pour deux saisons supplémentaires 2012/2013 et 2013/2014 prévoit également les modalités financières tant pour les saisons futures que pour la saison en cours (2011/2012), en harmonisant les modalités applicables à l'ensemble de ces saisons. L'arrêt retient en outre que la prime de participation a disparu à compter du 1er juillet 2011 pour les saisons à venir comme pour la saison en cours au profit de la prime d'un montant maximum de 100 000 euros et que l'intéressement n'est plus prévu.

8. L'arrêt ajoute que si cet avenant ne mentionne pas le salaire mensuel pour la saison 2011/2012, l'examen des bulletins de salaire permet néanmoins de vérifier que cela relève d'un oubli manifeste puisque c'est bien cet avenant qui s'est appliqué, le joueur n'ayant pas continué à percevoir le salaire de 77 000 euros prévu par l'avenant du 30 septembre 2009 mais ayant bien perçu 90 000 euros à compter de juillet 2011, conformément au salaire prévu pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014.

9. L'arrêt en déduit que l'intention des parties, claire et sans équivoque, était que chacun des avenants successifs complétant le contrat initial prévoie les modalités financières des saisons futures et remplace les modalités financières de la saison en cours stipulées dans l'avenant précédent, en les alignant sur celles des saisons à venir et que la novation par substitution d'obligation est établie.

10. En statuant ainsi, alors que les bulletins de salaire afférents aux mois de juillet 2011 à juin 2012 mentionnent un salaire mensuel de base de 77 000 euros brut, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le joueur de sa demande au titre de la prime de participation pour la saison 2011/2012

Enoncé du moyen

11. Le joueur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la novation ne se présume pas et que, s'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, elle doit être certaine et résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties ; qu'en se bornant à retenir que la volonté des parties de nover la prime d'intéressement en cas de transfert du joueur dans un autre club et la prime de participation selon le nombre de matchs ou le joueur a été titulaire, prévues à l'avenant n° 3 au contrat de travail, en leur substituant dans l'avenant n° 4 une prime d'un montant maximum de 100 000 euros en cas de classement du club dans les dix premiers du championnat de Ligue 1, résulterait de la modification de la rémunération brute mensuelle par la signature d'avenants successifs prévoyant des modalités de rémunération distinctes et de l'absence de revendication du salarié s'agissant d'une autre prime, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de nover par substitution d'obligation, la rémunération brute mensuelle avec prime d'intéressement en cas de transfert du joueur et prime de participation par une autre rémunération brute mensuelle avec une prime dont le versement dépendait du classement du club en Ligue 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1329 et 1330 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

12. Il résulte de ces textes que la novation, qui peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

13. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute le joueur de sa demande en paiement d'une prime de participation pour la saison 2011/2012, l'arrêt retient que l'avenant du 28 juin 2011 qui prolonge la relation entre les parties pour deux saisons supplémentaires 2012/2013 et 2013/2014 prévoit également les modalités financières tant pour les saisons futures que pour la saison en cours (2011/2012), en harmonisant les modalités applicables à l'ensemble de ces saisons. L'arrêt retient en outre que la prime de participation a disparu à compter du 1er juillet 2011 pour les saisons à venir comme pour la saison en cours au profit de la prime d'un montant maximum de 100 000 euros et que l'intéressement n'est plus prévu.

14. L'arrêt ajoute que les parties avaient procédé ainsi lors de la signature de l'avenant du 30 septembre 2009 en substituant à la rémunération de 45 000 euros convenue par l'avenant du 10 juin 2008 pour la saison 2009/2010 celle de 77 000 euros et en modifiant les primes auxquelles le joueur pouvait prétendre, la prime de victoire n'étant pas reprise et n'ayant jamais pourtant été revendiquée par le joueur.

15. L'arrêt en déduit que l'intention des parties, claire et sans équivoque, était que chacun des avenants successifs complétant le contrat initial prévoie les modalités financières des saisons futures et remplace les modalités financières de la saison en cours stipulées dans l'avenant précédent, en les alignant sur celles des saisons à venir, que la novation par substitution d'obligation est établie et que, dans ces conditions, le joueur est fondé sur le principe à réclamer les primes de participation pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011 s'agissant de saisons terminées lors de la signature de l'avenant du 28 juin 2011 mais n'a pas droit à la prime de participation pour la saison 2011/2012 à laquelle cet avenant a substitué une autre prime.

16. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que, par l'avenant du 28 juin 2011, les parties au contrat de travail aient eu la volonté claire et non équivoque d'éteindre l'obligation née de l'avenant du 30 septembre 2009 portant sur une prime de participation conditionnée à la titularisation du joueur lors des matchs de championnat de Ligue 1 de la saison 2011/2012 et de lui substituer une nouvelle obligation consistant en l'attribution d'une prime en cas de classement du club dans les dix premiers du championnat de Ligue 1 à l'issue de la saison 2011/2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. T... de ses demandes tendant au paiement d'une prime de participation pour la saison 2011/2012, à la délivrance d'un bulletin de salaire afférent à cette prime et à ce que l'employeur justifie du paiement des cotisations sociales sur cette prime, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Valenciennes football club aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valenciennes football club et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande en paiement des sommes de 80 000 euros au titre de l'intéressement à son transfert à l'Olympique Lyonnais, et de 36 000 euros au titre de la prime de participation pour la saison 2011/2012, outre la délivrance d'un bulletin de salaire conforme et la justification du versement des cotisations sociales afférentes aux organismes obligatoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Aux motifs propres que sur la novation, en vertu de l'article 1329 (anciennement 1271) du code civil : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier » ; que l'article 1330 (anciennement 1273) du même code ajoute que la novation ne se présume pas ; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 3 signé le 30 septembre 2009 qui stipule une prolongation du contrat initial jusqu'au 30 juin 2012, intègre au profit de M. T... une prime brute égale à 10 % du montant HT d'un éventuel futur transfert, qui n'était pas prévue par le contrat initial à durée déterminée ou l'avenant n° 1 du 10 juin 2008, et ne figure plus dans l'avenant n° 4 signé le 28 juin 2011 ; que M. T... estime pouvoir bénéficier de cette clause d'intéressement à la suite de sa mutation définitive au club l'Olympique lyonnais en juin 2013, et ce indépendamment de la signature de l'avenant n° 4, estimant que les différents avenants coexistent ; que toutefois, l'avenant n° 4 du 28 juin 2011 qui prolongeait la relation entre les parties pour deux saisons supplémentaires 2012/2013 et 2013/2014 prévoyait également les modalités financières tant pour les saisons futures que pour la saison en cours (2011/2012), en harmonisant les modalités applicables à l'ensemble de ces saisons ; qu'il en résulte que la prime de participation a disparu à compter du 1er juillet 2011 pour les saisons à venir comme pour la saison en cours au profit de la prime d'un montant maximum 100 000 euros et que l'intéressement n'était plus prévu ; que si, comme le souligne à juste titre M. T..., cet avenant n° 4 ne mentionne cependant pas le salaire mensuel pour la saison 2011/2012, l'examen des bulletins de salaire permet néanmoins de vérifier que cela relève d'un oubli manifeste puisque c'est bien l'avenant n° 4 qui s'est appliqué, le joueur n'ayant pas continué à percevoir le salaire de 77 000 euros prévu par l'avenant n° 3 mais ayant bien perçu 90 000 euros à compter de juillet 2011, conformément au salaire prévu pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014 ; que c'est déjà ainsi que les parties avaient procédé lors de la signature de l'avenant n° 3 en substituant à la rémunération de 45 000 euros convenue par l'avenant n°1 pour la saison 2009/2010 celle de 77 000 euros et en modifiant les primes auxquelles le joueur pouvait prétendre, la prime de victoire n'étant pas reprise et n'ayant jamais pourtant été revendiquée par M. T... ; qu'il en résulte que l'intention des parties, claire et sans équivoque, était que chacun des avenants successifs complétant le contrat initial prévoit les modalités financières des saisons futures et remplace les modalités financières de la saison en cours stipulées dans l'avenant précédent, en les alignant sur celles des saisons à venir ; que la novation par substitution d'obligation est ainsi établie ; que dans ces conditions, le joueur ne peut prétendre à l'intéressement puisque son transfert est intervenu après la signature de l'avenant n° 4 dans lequel cette prime n'est pas prévue, est fondé sur le principe à réclamer les primes de participation pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011 s'agissant de saisons terminées lors de la signature de l'avenant n° 4, mais n'a en revanche pas droit à la prime de participation pour la saison 2011/2012 à laquelle l'avenant n° 4 a substitué une autre prime ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que sur l'intéressement au transfert à l'Olympique lyonnais, un avenant est un acte juridique qui se traduit par la rédaction d'une clause accessoire au principal qui est le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. T... a signé le 28 juin 2011 l'avenant n° 4 de son contrat de travail le liant à la Sasp Valenciennes Football Club pour une prolongation de deux saisons, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 ; que cet avenant prévoyait une novation salariale qui a été validée par la commission juridique de la ligue de football professionnel ; que suite à son transfert survenu le 30 juin 2013, M. T... a fait valoir auprès de son exemployeur le bénéfice d'une clause indiquée à l'article 3 « intéressement en cas de transfert » de l'avenant n° 3 signé le 30 septembre 2009 ; que le Valenciennes Football Club a rejeté cette demande ; que la commission juridique de la ligue de football professionnel a considéré caduque et non fondée la clause d'intéressement ; que la commission paritaire d'appel confirmera cette décision et rejettera l'appel de M. T... ; que le conseil considère qu'auquel cas l'intention des parties aurait été de reconduire la clause d'intéressement au transfert, en tout état de cause celle-ci aurait figuré sur l'avenant n° 4 ; que quand bien même il est avancé que la novation ne se présume pas, il n'est pas besoin de l'exprimer en termes formels pour la rendre valide ; que, par ailleurs, chaque avenant constitue un ensemble ayant pour vocation d'entériner la prolongation de la durée du contrat de travail et de préciser les conditions financières spécifiques ; que des avenants successifs ne sont pas destinés à additionner les avantages mais à se substituer les uns aux autres ; qu'ainsi l'avènement de l'avenant n° 4 a éteint de fait les conditions salariales de l'avenant n° 3 ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que l'avenant n° 4 au contrat de travail de M. T..., qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 90 000 euros et une prime versée en cas de classement du club dans les dix premiers du championnat de Ligue 1 d'un montant maximum de 100 000 euros, avait emporté novation, par substitution d'obligation, de l'avenant n° 3 qui prévoyait une rémunération brute mensuelle de 77 000 euros ainsi que le versement au joueur d'un intéressement de 10 % du prix versé par le club acquéreur en cas de transfert du joueur ainsi qu'une prime de participation de 36 000 euros bruts versée au joueur titulaire pour 30 matches de championnat de Ligue 1, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les bulletins de salaire permettaient de vérifier que l'avenant n° 4 avait substitué à la rémunération fixe de 77 000 euros bruts par mois prévue à l'avenant n° 3 une nouvelle rémunération de 90 000 euros bruts par mois pour la saison 2011/2012, qui avait été appliquée dès le mois de juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait desdits bulletins de salaire régulièrement versés aux débats par M. T... que sa rémunération à compter de juillet 2011 était calculée sur la base de 77 000 euros bruts par mois, soit conformément aux stipulations de l'avenant n° 3, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins et a violé le principe susvisé ;

Alors 2°) que la novation ne se présume pas et que, s'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, elle doit être certaine et résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties ; qu'en se bornant à retenir que la volonté des parties de nover la prime d'intéressement en cas de transfert du joueur dans un autre club et la prime de participation selon le nombre de matches ou le joueur a été titulaire, prévues à l'avenant n° 3 au contrat de travail de M. T..., en leur substituant dans l'avenant n° 4 une prime d'un montant maximum de 100 000 euros en cas de classement du club dans les dix premiers du championnat de Ligue 1, résulterait de la modification de la rémunération brute mensuelle par la signature d'avenants successifs prévoyant des modalités de rémunération distinctes et de l'absence de revendication du salarié s'agissant d'une autre prime, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de nover par substitution d'obligation, la rémunération brute mensuelle avec prime d'intéressement en cas de transfert du joueur et prime de participation par une autre rémunération brute mensuelle avec une prime dont le versement dépendait du classement du club en Ligue 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1329 et 1330 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21840
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2021, pourvoi n°18-21840


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.21840
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