LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 167 F-P
Pourvoi n° Q 18-15.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. W... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Q 18-15.012 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... Y...,
2°/ à Mme X... J..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Mécanique tréportaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société KJ Services Limited, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Mécanique tréportaise, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2017), le 21 octobre 2011, la société Mécanique tréportaise a fourni et installé sur le chalutier « [...] », appartenant à M. et Mme Y..., un moteur d'occasion qu'elle avait acquis auprès de M. I..., lequel l'avait acheté à la société KJ services. Le bateau ayant subi, le 3 mai 2012, une avarie due à l'inadaptation du moteur de remplacement, destiné à un bateau de plaisance et non de pêche, M. et Mme Y... ont assigné la société Mécanique tréportaise et l'assureur de celle-ci, la société Gan assurances (la société Gan), en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. La société Mécanique tréportaise a appelé en la cause M. I..., lequel a fait intervenir la société KJ services. M. et Mme Y... ont dirigé leurs demandes en réparation de leur préjudice contre ces trois défendeurs.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
2. M. I... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Mécanique tréportaise, la société Gan et lui-même, dans la limite, en ce qui le concerne, de 50 % du montant des condamnations, à payer à M. et Mme Y..., diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de le condamner à garantir la société Mécanique tréportaise et la société Gan à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, alors « qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que le rapport d'essais au banc constituait un accessoire à la chose vendue indispensable à son utilisation, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1615 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
4. Pour fixer à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de ce dernier, l'arrêt retient que dans la mesure où le moteur proposé par la société KJ services à M. I... avait dû être adapté par celle-ci pour en réduire la puissance et que, même après la livraison, le moteur devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès-verbal d'essais sur banc établi par la société KJ services devait être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue et que M. I... avait manqué à ses obligations contractuelles en ne le transmettant pas spontanément à la société Mécanique tréportaise.
5. En statuant par de tels motifs, impropres à justifier que le rapport de banc d'essai établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur était un document, non pas seulement de nature à informer l'acquéreur de celui-ci sur ces caractéristiques, mais indispensable à l'utilisation normale du moteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
6. M. I... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en imputant un manquement à l'obligation de délivrance à M. I... quand elle constatait qu'en sa qualité de professionnel en matière de réparations navales, la société Mécanique tréportaise était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, de sorte que la réception sans réserve du moteur excluait qu'un manquement à l'obligation de délivrance puisse être imputé M. I..., la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société Mécanique tréportaise conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse que soutenait M. I... devant la cour d'appel.
8. Cependant, M. I... a fait valoir, dans ses conclusions, qu'à la livraison du moteur, la société Mécanique tréportaise avait constaté qu'il comportait deux turbos à la place d'un seul et que, pourtant, elle avait accepté ce moteur en l'état, sans formuler de réserves.
9. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1604 et 1610 du code civil :
10. Il résulte de ces textes que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
11. Pour fixer à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de ce dernier, l'arrêt retient que les désordres résultent en partie d'un manquement de M. I... à ses obligations contractuelles envers la société Mécanique tréportaise.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en sa qualité de professionnel de la réparation navale, la société Mécanique tréportaise, qui avait remarqué, à la livraison, que le moteur litigieux comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance, ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, et qu'elle était ainsi en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du chef de l'arrêt fixant à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de celui-ci, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le quatrième qui, condamnant M. I... à payer à M. et Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, au titre de l'action directe exercée par ces derniers à son encontre pour défaut de conformité de la chose vendue, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, le vendeur originaire étant en droit d'opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre cocontractant.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., in solidum avec la société Mécanique tréportaise et la société Gan assurances, dans la limite de 50 % du montant des condamnations, à payer à M. et Mme Y... avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012 et capitalisation des intérêts, les sommes de 63 267,21 euros au titre du préjudice matériel, 340 000 euros, au titre du préjudice immatériel, condamne M. I..., in solidum avec la société Mécanique tréportaise et la société Gan assurances, dans la limite de 50 % du montant des condamnations, à payer au titre du préjudice moral à M. Y... la somme de 4 000 euros, et à M. Y... la somme de 3 000 euros et condamne M. I... à garantir la société Mécanique tréportaise et la société Gan assurances à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, et frais hors dépens et dépens, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les sociétés Mécanique tréportaise et Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Mécanique tréportaise et Gan assurances et les condamne à payer, chacune, à M. I... la somme de 1 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. I... la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné in solidum la société MECANIQUE TREPORTAISE, la société GAN ASSURANCES et M. W... I..., celui-ci dans la limite de 50% du montant des condamnations à payer à Monsieur et Madame Y..., les sommes de 63 267,21 euros au titre du préjudice matériel et 340 000 euros, au titre du préjudice immatériel, à payer à Monsieur Y... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, et à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et condamné M. W... I... à garantir la société MECANIQUE TREPORTAISE et la société GAN ASSURANCES à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci par la présente décision en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, et frais hors dépens et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance invoqué par M et Mme Y..., qu'aux termes de l'article 1604 du code civil " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur" ; Que la chose livrée doit être conforme à la commande, et en particulier aux caractéristiques convenues entre les parties ; Que le vendeur étant tenu de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles, la non-conformité à la commande caractérise en elle-même le manquement à l'obligation de délivrance (civ 3 10 octobre 2012 ) ; Que la preuve de la non-conformité à la commande de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise est intervenue pour remplacer à l'identique pat un moteur d'occasion, le moteur du chalutier de M et Mme Y... ; que le moteur à fournir et à installer devait ainsi avoir les mêmes caractéristiques que le moteur remplacé ; Que selon les conclusions de l'expert judiciaire : - le moteur que la société Mécanique Tréportaise devait remplacer sur le chalutier était un modèle 3408 DITA 1800 RPM ( tours minute ) et 243 kW (330 cv ) ; - installés sur les bateaux de pêche les moteurs de ce modèle développent 420 cv au plus mais en continu et un régime moteur de 1800 tours minute, ils ne sont équipés que d'une seule turbo soufflante ; - le moteur fourni et installé par la société Mécanique Tréportaise n'est pas un modèle DITA mais un modèle DITTA - celui-ci est prévu pour équiper des navires de plaisance et non des bateaux de pêche ; il ne nécessite pas une puissance maximale continue et développe : 700 cv à 2 400 tours minute, avec deux turbo soufflantes, - avant livraison la société KJ services a adapté le moteur Dili A en réduisant la vitesse de rotation pour la ramener à 1 800 tours minute en charge, mais les deux turbo soufflantes sont restées en place, - après ce remplacement le navire a repris son exploitation en pratiquant la pêche à la coquille saint-jacques dans une configuration où le moteur était assez peu sollicité, - en fin de saison de pêche à la coquille saint-jacques, au printemps 2012, le bateau a été armé pour la pêche au chalut qui sollicite davantage le moteur ; M Y... a alors constaté que le moteur fumait beaucoup et ne donnait pas toute sa puissance, - ce moteur est affecté d'un déficit de puissance disponible d'environ 100 cv par rapport au moteur DITA qui équipait précédemment le chalutier ; - en définitive, le moteur ne présente pas un fonctionnement normal que ce soit pour la pêche au chalut ou pour la pêche à la coquille Saint-Jacques ; en effet le navire ne pouvait naviguer durablement avec une forte déficience de pression d'air de suralimentation, ce qui veut dire encrassement rapide ; "l'utilisation de ce moteur serait irresponsable" ; -"le moteur Catelpillar _3408 C DITTA installé à bord du chalutier « [...] » n'est pas semblable au moteur précédent" ; - les désordres et dysfonctionnements observés sur le moteur de propulsion résultent ainsi d'une inadaptation de celui-ci à l'utilisation qui en est faite sur ce navire ; - le défaut de pression d'air aurait pu être décelé pat la société Mécanique Tréportaise lors des essais effectués après installation du moteur, et cette entreprise aurait dû s'interroger lorsqu'à l'arrivée du moteur dans ses ateliers, elle a constaté que celui-ci était équipé de 2 turbosoufflantes au lieu d'une seule. Attendu qu'il résulte ainsi de ces conclusions claires, précises et solidement motivées, qu'alors que la commande portait sur un moteur identique au moteur initial, l'une des caractéristiques du moteur livré, à savoir la puissance du moteur n'est pas conforme à la commande ; qu'en outre et plus généralement alors que selon les nonnes du constructeur, le moteur initial était prévu pour équiper un bateau de pêche, le moteur livré est conçu pour équiper un bateau de plaisance ; que si des travaux d'adaptation auraient pu permettre d'utiliser sur un bateau de pêche le moteur livré, ces travaux n'ont pas été pleinement réalisés ; Que l'existence d'un défaut de conformité entre le moteur commandé et le moteur livré et installé est ainsi établie ; Attendu que dans ses rapports avec M et Mme Y..., la société Mécanique Tréportaise, vendeur professionnel, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant des manquements contractuels de son fournisseur ; Attendu que l'expert judiciaire note en effet que la société Mécanique Tréportaise aurait pu déceler le défaut de pression d'air et " aurait de s'interroger lorsqu'elle" a constaté que le moteur qui lui était livré était équipé de deux turbosoufflantes ; Que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance engagée par M et Mme Y... contre la société Mécanique Tréportaise est donc fondée dans son principe » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LES RECOURS DE : - la société Mécanique Tréportaise contre M. I... - de celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise - et sur l'action de M. et Mme Y... contre M. I.... a) Sur les données techniques et de fait concernant la commande du moteur par la société Mécanique Tréportaise à M. I..., ainsi que sur les circonstances de l'adaptation de la puissance du moteur. Attendu sur les caractéristiques du moteur commandé par la société Mécanique Tréportaise qu'il résulte des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise et des courriels échangés avant la livraison du moteur que : - la société Mécanique Tréportaise a commandé à M. I... un moteur de marque Carterpillar 3408 C d'occasion correspondant aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien équipement, - selon courriel du 22 juillet 2011 M. I... demandait à la société KJ services de lui fournir un" 3408 C" "1800 RPM 243 kW" ; cette dernière indication correspond à 330 cv ; - par courriel du 1" août 2011 la société KJ Services a proposé un moteur CAT 3408 C mais d'une puissance de 700 cv, cette puissance étant supérieure à celle du moteur à remplacer, elle se proposait de la ramener à 400 cv ; - par courriel du même jour M. I... a écrit à la société • Mécanique Tréportaise qu'il pouvait fournir un moteur CAT 3408 C "testé sur banc d'essai aux environs de 400 cv" ; - la société KJ Services a établi le 26 septembre 2011 un rapport de passage du moteur au banc d'essai ; dans ce rapport elle précise qu'il s'agit d'un moteur CAT 3408 DITTA et que le moteur doit être transformé "pour passer de double turbo à simple turbo" ; Attendu que sur ces points l'expert judiciaire apporte les appréciations et avis suivants : dans sa proposition du 1er août 2011, adressée à la société Mécanique Tréportaise , le vendeur, M. I... indique qu'il s'agit d'un moteur Caterpillar, modèle 3408 C, sans préciser qu'il s'agit d'un modèle 3408 C DriTA, et annonce un banc d'essai pour une puissance d'environ 400cv, sans précision quant au régime du moteur pendant les essais ; dans son rapport de révision il indique que la puissance du moteur est de 330 cv ( 246 KW ) ; le rapport d'essais sur banc mentionne pourtant une puissance de 145 KW à 50% de charge et une puissance de 476 KW ( 650 cv ) à 100 % de charge ; ce rapport de révision ne correspond donc pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, - le moteur livré ne pouvait être installé par la société Mécanique Tréportaise sans adaptation dès lors que : le rapport du 26 septembre 2011 mentionne la nécessité de remplacer le bi-turbo par un simple turbo, - et qu'il résulte de ce document que le passage au banc n'a pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement "à moteur tournant à vitesse constante" (voisine de 2000 t/m avec une puissance maximale de 475 cv ) ; en définitive le moteur n'a pas été adapté aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien moteur ; si la société Mécanique Tréportaise avait demandé le rapport d'essais elle aurait pu aisément constater que ce moteur n'avait été testé qu'à régime constant, ce qui ne correspond pas à l'utilisation faite à bord du chalutier, la société Mécanique Tréportaise ne pouvait avoir connaissance de ces paramètres de fonctionnement sans avoir en main le rapport de passage au banc du moteur, - elle ne pouvait sur ces points, que se fier aux informations données par M. I..., - il n'y avait pas de raison qu'elle procède à des démontages ou à des essais sur banc pour vérifier si la révision / rénovation avait bien été effectuée, - elle pouvait cependant déceler le déficit d'alimentation en air et elle aurait dû s'interroger en constatant qu'il s'agissait d'un moteur équipé de deux turbosoufflantes ; b) Sur l'action en garantie formée par la société Mécanique Tréportaise contre M. I... et sur l'action en garantie formée par celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise. Attendu que M. I... fait valoir que : - la société Mécanique Tréportaise pourtant professionnelle de la réparation de navires et seule chargée de l'adaptation du moteur, a choisi d'adapter la tubulure pour installer un bi-turbo, elle n'a jamais sollicité le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, il en résulte qu'ayant accepté le moteur en l'état elle ne peut invoquer : - ni un manquement à l'obligation de livraison conforme, - ni un vice caché à la livraison, - il n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de la société Mécanique Tréportaise , elle-même professionnelle dans le domaine considéré ; subsidiairement, le montant des condamnations doit être limité à celui qu'a retenu le tribunal et la responsabilité de M. I... ne saurait être supérieure à 10 % du montant des condamnations ; Attendu que la société Mécanique Tréportaise soutient que M. I... a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ne transmettant pas le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, que sur celui de l'article 1604 du même code relatif à l'obligation de délivrance, en ce compris le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011 mentionnant l'obligation de transformer le bi-turbo en mono-turbo ; Qu'elle fait valoir que : M. I... professionnel du secteur d'activité concerné, était informé dès l'origine des besoins de motorisation de l'armateur, elle n'avait pas à changer le double turbo par un simple turbo dès lors que M. I... ne l'avait pas informé de cette prescription contenue dans le rapport d'essais établi par la société KJ services, M. I... n'a pas transmis le rapport d'essais du 26 septembre 2011 qui constitue un accessoire de la chose vendue, c'est ce défaut de transmission qui l'a empêchée de prévenir le risque de motorisation inadaptée et qui l'a amenée à commettre une erreur d'appréciation, en outre le rapport de révision du moteur comporte les anomalies relevées par l'expert judiciaire et qui ont induit en erreur la société Mécanique Tréportaise en définitive M. I... a attesté à tort la conformité du moteur à la commande en annonçant une puissance conforme et une révision de la pompe d'injection, le réglage du moteur ne se fait que sur un banc d'essais ; il relève non pas de l'installateur mais de celui qui fournit l'organe de propulsion ; Attendu cela exposé que selon les disposition de l'article 1615 du code civil « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui est destiné à son usage peeétuel ; Qu'en application de ce texte il appartient au vendeur de remettre à son co-contractant les accessoires nécessaires à l'utilisation de la chose vendue ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle ait indiqué à M. I... que le moteur devait équiper un chalutier et que le moteur à remplacer était d'un modèle DITA ; Qu'il est cependant constant que M. I... avait pris l'engagement de livrer un moteur présentant les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique du moteur initial puis en présence d'une différence de puissance, d'adapter le moteur en réduisant celle-ci ; Que l'expert judiciaire retient que les énonciations du rapport de révision établi par M. I... ne correspondent pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, et que le moteur livré présente un déficit de puissance de 100 cv par rapport à celle du moteur remplacé ; Attendu que dans ce rapport de révision M. I... a laissé entendre à la société Mécanique Tréportaise que KJ services avait procédé aux adaptations nécessaires pour réduire efficacement la puissance au niveau de celle du moteur initial ; que le rapport d'expertise montre cependant qu'aucune adaptation concernant l'alimentation en air n'a été réalisée ; Que dans un contexte où le moteur proposé par la société KJ Services a dû être adapté pat celle-ci pour en réduire la vitesse, et où même après la livraison, il devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès verbal d'essais sur banc doit être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue ; Que même si le réparateur aurait pu de son côté déceler le défaut d'alimentation en air et s'interroger en présence d'un moteur à double turbo il reste que ce rapport du passage au banc d'essais contenait des informations importantes sur ce point en ce que : d'une part il en ressortait aisément que le passage au banc n'avait pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement" à moteur tournant à vitesse constante", donnée insuffisante concernant une utilisation sur un bateau de pêche, et d'autre part que la nécessité de passer à un simple turbo y est mentionnée de façon claire et précise ; Qu'en outre le rapport de révision établi par M. I... mentionne de façon erronée que les essais ont été réalisés à divers régimes de moteur ; qu'il résulte du procès-verbal d'essais établi par la société Kj Services que le moteur n'a pas été essayé à différents régimes mais à régime constant ; Qu'il appartenait en conséquence à M. I... qui, dans son courriel du 1" août 2011 avait fait état d'essais sur banc, de transmettre spontanément le rapport du 26 septembre 2011, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que le fait que la société Mécanique Tréportaise soit un professionnel en matière de réparation de navire ne dispensait pas M. I... de son obligation de fournir cet accessoire de la chose vendue ; Attendu que de ce qui précède il résulte que les désordres résultent en partie d'un manquement de M. I... à ses obligations contractuelles envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir que, de son côté en sa qualité d'acquéreur professionnel en matière de réparations navales, la société Mécanique Tréportaise était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré ; que la société Mécanique Tréportaise qui indique avoir constaté, à la livraison, que le moteur livré comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, et en considération de la nature et du niveau de gravité des fautes respectivement commises par M. I... et la société Mécanique Tréportaise, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50%, dans les rapports entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de celui-ci ; c) Sur l'action de M et Mme Y... dirigée contre M. I.... Attendu que M et Mme Y... invoquent à titre principal à l'égard de M. I... un manquement à son obligation de délivrance ; Qu'ils font valoir principalement que : M. I... s'était engagé à livrer un moteur adapté aux activités de pêche et révisé ; or le rapport d'expertise établit que le moteur vendu par M. I... : n'est pas un modèle DITA mais un modèle DITTA, n'a pas été révisé, est impropre à l'usage auquel il était destiné, et que ( concernant la pompe à combustible) il est affecté de vices cachés préexistants à l'installation du moteur à bord du chalutier ; M. I... a manqué à son obligation de livraison conforme ; la réception sans réserves ne couvre pas le défaut de conformité dès lors que celui-ci n'était pas apparent à la réception en outre M. I... devait livrer le rapport d'essai du 26 septembre 2011 qui constitue un accessoire de la chose vendue ; Attendu qu'en réponse M. I... reprend les moyens ci-dessus exposés à propos des recours entre la société Mécanique Tréportaise et lui ; qu'il ajoute essentiellement que : il n'a aucun rapport contractuel avec M et Mme Y..., il n'est débiteur d'une obligation de conseil qu'à l'égard de la société Mécanique Tréportaise or celle-ci étant une professionnelle dans le domaine considéré, l'obligation de conseil disparaît, s'agissant de professionnels de la même spécialité ; Attendu cela exposé que le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ( civ Pre 22 février 2000) ; qu'il exerce à cet égard l'action de son auteur ; Qu'il appartient au sous acquéreur d'établir que le vendeur initial n'a pas livré à l'acquéreur une chose conforme aux caractéristiques convenues avec celui-ci (Civ 1è" 3 juin 1997 ) ; Attendu en l'espèce qu'en qualité de sous acquéreurs du moteur, M et Mme Y... disposent à l'encontre de M. I... d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'il leur appartient de démontrer que M. I... a manqué à son obligation de délivrance envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que compte tenu des développements ci-dessus concernant les recours entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., l'action formée contre celui-ci, par M et Mme Y... qui exercent à cet égard, l'action de leur auteur, est fondée en son principe ; qu'elle doit être admise dans les mêmes conditions que celle de la société Mécanique Tréportaise contre M. I..., et donc dans la limite de 50 % retenue ci-dessus » ;
ALORS QUE, les défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ne peuvent être sanctionnés que par application de la garantie des vices cachés ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les désordres affectant le moteur, pour lesquels la société MECANIQUE TREPORTAISE, condamnée à indemniser Monsieur et Madame Y..., a sollicité la garantie de Monsieur I..., tiennent à l'inadaptation du moteur livré à l'usage qui en était attendu : l'installation sur un navire utilisé pour la pêche à la coquille Saint-Jacques et au chalut ; qu'en retenant pourtant un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel a violé l'article 1604, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1641 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné in solidum la société MECANIQUE TREPORTAISE, la société GAN ASSURANCES et M. W... I..., celui-ci dans la limite de 50% du montant des condamnations à payer à Monsieur et Madame Y..., les sommes de 63 267,21 euros au titre du préjudice matériel et 340 000 euros, au titre du préjudice immatériel, à payer à Monsieur Y... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, et à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et condamné M. W... I... à garantir la société MECANIQUE TREPORTAISE et la société GAN ASSURANCES à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci par la présente décision en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, et frais hors dépens et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance invoqué par M et Mme Y..., qu'aux termes de l'article 1604 du code civil " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur" ; Que la chose livrée doit être conforme à la commande, et en particulier aux caractéristiques convenues entre les parties ; Que le vendeur étant tenu de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles, la non-conformité à la commande caractérise en elle-même le manquement à l'obligation de délivrance (civ 3 10 octobre 2012) ; Que la preuve de la non-conformité à la commande de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise est intervenue pour remplacer à l'identique pat un moteur d'occasion, le moteur du chalutier de M et Mme Y... ; que le moteur à fournir et à installer devait ainsi avoir les mêmes caractéristiques que le moteur remplacé ; Que selon les conclusions de l'expert judiciaire : - le moteur que la société Mécanique Tréportaise devait remplacer sur le chalutier était un modèle 3408 DITA 1800 RPM ( tours minute ) et 243 kW
(330 cv ) ; - installés sur les bateaux de pêche les moteurs de ce modèle développent 420 cv au plus mais en continu et un régime moteur de 1800 tours minute, ils ne sont équipés que d'une seule turbo soufflante ; - le moteur fourni et installé par la société Mécanique Tréportaise n'est pas un modèle DITA mais un modèle DITTA - celui-ci est prévu pour équiper des navires de plaisance et non des bateaux de pêche ; il ne nécessite pas une puissance maximale continue et développe : 700 cv à 2 400 tours minute, avec deux turbo soufflantes, - avant livraison la société KJ services a adapté le moteur Dili A en réduisant la vitesse de rotation pour la ramener à 1 800 tours minute en charge, mais les deux turbo soufflantes sont restées en place, - après ce remplacement le navire a repris son exploitation en pratiquant la pêche à la coquille saint-jacques dans une configuration où le moteur était assez peu sollicité, - en fin de saison de pêche à la coquille saint-jacques, au printemps 2012, le bateau a été armé pour la pêche au chalut qui sollicite davantage le moteur ; M Y... a alors constaté que le moteur fumait beaucoup et ne donnait pas toute sa puissance, - ce moteur est affecté d'un déficit de puissance disponible d'environ 100 cv par rapport au moteur DITA qui équipait précédemment le chalutier ; - en définitive, le moteur ne présente pas un fonctionnement normal que ce soit pour la pêche au chalut ou pour la pêche à la coquille Saint-Jacques ; en effet le navire ne pouvait naviguer durablement avec une forte déficience de pression d'air de suralimentation, ce qui veut dire encrassement rapide ; "l'utilisation de ce moteur serait irresponsable" ; -"le moteur Catelpillar _3408 C DITTA installé à bord du chalutier « [...] » n'est pas semblable au moteur précédent" ; - les désordres et dysfonctionnements observés sur le moteur de propulsion résultent ainsi d'une inadaptation de celui-ci à l'utilisation qui en est faite sur ce navire ; - le défaut de pression d'air aurait pu être décelé pat la société Mécanique Tréportaise lors des essais effectués après installation du moteur, et cette entreprise aurait dû s'interroger lorsqu'à l'arrivée du moteur dans ses ateliers, elle a constaté que celui-ci était équipé de 2 turbo soufflantes au lieu d'une seule. Attendu qu'il résulte ainsi de ces conclusions claires, précises et solidement motivées, qu'alors que la commande portait sur un moteur identique au moteur initial, l'une des caractéristiques du moteur livré, à savoir la puissance du moteur n'est pas conforme à la commande ; qu'en outre et plus généralement alors que selon les nonnes du constructeur, le moteur initial était prévu pour équiper un bateau de pêche, le moteur livré est conçu pour équiper un bateau de plaisance ; que si des travaux d'adaptation auraient pu permettre d'utiliser sur un bateau de pêche le moteur livré, ces travaux n'ont pas été pleinement réalisés ; Que l'existence d'un défaut de conformité entre le moteur commandé et le moteur livré et installé est ainsi établie ; Attendu que dans ses rapports avec M et Mme Y..., la société Mécanique Tréportaise, vendeur professionnel, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant des manquements contractuels de son fournisseur ; Attendu que l'expert judiciaire note en effet que la société Mécanique Tréportaise aurait pu déceler le défaut de pression d'air et " aurait de s'interroger lorsqu'elle" a constaté que le moteur qui lui était livré était équipé de deux turbosoufflantes ; Que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance engagée par M et Mme Y... contre la société Mécanique Tréportaise est donc fondée dans son principe » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LES RECOURS DE : - la société Mécanique Tréportaise contre M. I... - de celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise - et sur l'action de M. et Mme Y... contre M. I.... a) Sur les données techniques et de fait concernant la commande du moteur par la société Mécanique Tréportaise à M. I..., ainsi que sur les circonstances de l'adaptation de la puissance du moteur. Attendu sur les caractéristiques du moteur commandé par la société Mécanique Tréportaise qu'il résulte des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise et des courriels échangés avant la livraison du moteur que : - la société Mécanique Tréportaise a commandé à M. I... un moteur de marque Carterpillar 3408 C d'occasion correspondant aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien équipement, - selon courriel du 22 juillet 2011 M. I... demandait à la société KJ services de lui fournir un" 3408 C" "1800 RPM 243 kW" ; cette dernière indication correspond à 330 cv ; - par courriel du 1" août 2011 la société KJ Services a proposé un moteur CAT 3408 C mais d'une puissance de 700 cv, cette puissance étant supérieure à celle du moteur à remplacer, elle se proposait de la ramener à 400 cv ; - par courriel du même jour M. I... a écrit à la société • Mécanique Tréportaise qu'il pouvait fournir un moteur CAT 3408 C "testé sur banc d'essai aux environs de 400 cv" ; - la société KJ Services a établi le 26 septembre 2011 un rapport de passage du moteur au banc d'essai ; dans ce rapport elle précise qu'il s'agit d'un moteur CAT 3408 DITTA et que le moteur doit être transformé "pour passer de double turbo à simple turbo" ; Attendu que sur ces points l'expert judiciaire apporte les appréciations et avis suivants : dans sa proposition du 1er août 2011, adressée à la société Mécanique Tréportaise , le vendeur, M. I... indique qu'il s'agit d'un moteur Caterpillar, modèle 3408 C, sans préciser qu'il s'agit d'un modèle 3408 C DriTA, et annonce un banc d'essai pour une puissance d'environ 400cv, sans précision quant au régime du moteur pendant les essais ; dans son rapport de révision il indique que la puissance du moteur est de 330 cv ( 246 KW ) ; le rapport d'essais sur banc mentionne pourtant une puissance de 145 KW à 50% de charge et une puissance de 476 KW ( 650 cv ) à 100 % de charge ; ce rapport de révision ne correspond donc pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, - le moteur livré ne pouvait être installé par la société Mécanique Tréportaise sans adaptation dès lors que : le rapport du 26 septembre 2011 mentionne la nécessité de remplacer le bi-turbo par un simple turbo, - et qu'il résulte de ce document que le passage au banc n'a pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement "à moteur tournant à vitesse constante" (voisine de 2000 t/m avec une puissance maximale de 475 cv) ; en définitive le moteur n'a pas été adapté aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien moteur ; si la société Mécanique Tréportaise avait demandé le rapport d'essais elle aurait pu aisément constater que ce moteur n'avait été testé qu'à régime constant, ce qui ne correspond pas à l'utilisation faite à bord du chalutier, la société Mécanique Tréportaise ne pouvait avoir connaissance de ces paramètres de fonctionnement sans avoir en main le rapport de passage au banc du moteur, - elle ne pouvait sur ces points, que se fier aux informations données par M. I..., - il n'y avait pas de raison qu'elle procède à des démontages ou à des essais sur banc pour vérifier si la révision / rénovation avait bien été effectuée, - elle pouvait cependant déceler le déficit d'alimentation en air et elle aurait dû s'interroger en constatant qu'il s'agissait d'un moteur équipé de deux turbosoufflantes ; b) Sur l'action en garantie formée par la société Mécanique Tréportaise contre M. I... et sur l'action en garantie formée par celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise. Attendu que M. I... fait valoir que : - la société Mécanique Tréportaise pourtant professionnelle de la réparation de navires et seule chargée de l'adaptation du moteur, a choisi d'adapter la tubulure pour installer un bi-turbo, elle n'a jamais sollicité le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, il en résulte qu'ayant accepté le moteur en l'état elle ne peut invoquer : - ni un manquement à l'obligation de livraison conforme, - ni un vice caché à la livraison, - il n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de la société Mécanique Tréportaise , elle-même professionnelle dans le domaine considéré ; subsidiairement, le montant des condamnations doit être limité à celui qu'a retenu le tribunal et la responsabilité de M. I... ne saurait être supérieure à 10 % du montant des condamnations ; Attendu que la société Mécanique Tréportaise soutient que M. I... a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ne transmettant pas le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, que sur celui de l'article 1604 du même code relatif à l'obligation de délivrance, en ce compris le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011 mentionnant l'obligation de transformer le bi-turbo en mono-turbo ; Qu'elle fait valoir que : M. I... professionnel du secteur d'activité concerné, était informé dès l'origine des besoins de motorisation de l'armateur, elle n'avait pas à changer le double turbo par un simple turbo dès lors que M. I... ne l'avait pas informé de cette prescription contenue dans le rapport d'essais établi par la société KJ services, M. I... n'a pas transmis le rapport d'essais du 26 septembre 2011 qui constitue un accessoire de la chose vendue, c'est ce défaut de transmission qui l'a empêchée de prévenir le risque de motorisation inadaptée et qui l'a amenée à commettre une erreur d'appréciation, en outre le rapport de révision du moteur comporte les anomalies relevées par l'expert judiciaire et qui ont induit en erreur la société Mécanique Tréportaise en définitive M. I... a attesté à tort la conformité du moteur à la commande en annonçant une puissance conforme et une révision de la pompe d'injection, le réglage du moteur ne se fait que sur un banc d'essais ; il relève non pas de l'installateur mais de celui qui fournit l'organe de propulsion ; Attendu cela exposé que selon les disposition de l'article 1615 du code civil « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui est destiné à son usage peeétuel ; Qu'en application de ce texte il appartient au vendeur de remettre à son co-contractant les accessoires nécessaires à l'utilisation de la chose vendue ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle ait indiqué à M. I... que le moteur devait équiper un chalutier et que le moteur à remplacer était d'un modèle DITA ; Qu'il est cependant constant que M. I... avait pris l'engagement de livrer un moteur présentant les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique du moteur initial puis en présence d'une différence de puissance, d'adapter le moteur en réduisant celle-ci ; Que l'expert judiciaire retient que les énonciations du rapport de révision établi par M. I... ne correspondent pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, et que le moteur livré présente un déficit de puissance de 100 cv par rapport à celle du moteur remplacé ; Attendu que dans ce rapport de révision M. I... a laissé entendre à la société Mécanique Tréportaise que KJ services avait procédé aux adaptations nécessaires pour réduire efficacement la puissance au niveau de celle du moteur initial ; que le rapport d'expertise montre cependant qu'aucune adaptation concernant l'alimentation en air n'a été réalisée ; Que dans un contexte où le moteur proposé par la société KJ Services a dû être adapté pat celle-ci pour en réduire la vitesse, et où même après la livraison, il devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès verbal d'essais sur banc doit être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue ; Que même si le réparateur aurait pu de son côté déceler le défaut d'alimentation en air et s'interroger en présence d'un moteur à double turbo il reste que ce rapport du passage au banc d'essais contenait des informations importantes sur ce point en ce que : d'une part il en ressortait aisément que le passage au banc n'avait pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement" à moteur tournant à vitesse constante", donnée insuffisante concernant une utilisation sur un bateau de pêche, et d'autre part que la nécessité de passer à un simple turbo y est mentionnée de façon claire et précise ; Qu'en outre le rapport de révision établi par M. I... mentionne de façon erronée que les essais ont été réalisés à divers régimes de moteur ; qu'il résulte du procès-verbal d'essais établi par la société Kj Services que le moteur n'a pas été essayé à différents régimes mais à régime constant ; Qu'il appartenait en conséquence à M. I... qui, dans son courriel du 1er août 2011 avait fait état d'essais sur banc, de transmettre spontanément le rapport du 26 septembre 2011, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que le fait que la société Mécanique Tréportaise soit un professionnel en matière de réparation de navire ne dispensait pas M. I... de son obligation de fournir cet accessoire de la chose vendue ; Attendu que de ce qui précède il résulte que les désordres résultent en partie d'un manquement de M. I... à ses obligations contractuelles envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir que, de son côté en sa qualité d'acquéreur professionnel en matière de réparations navales, la société Mécanique Tréportaise était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré ; que la société Mécanique Tréportaise qui indique avoir constaté, à la livraison, que le moteur livré comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, et en considération de la nature et du niveau de gravité des fautes respectivement commises par M. I... et la société Mécanique Tréportaise, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50%, dans les rapports entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de celui-ci » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions d'appel, Monsieur I... rappelait que le contrat de vente limitait la garantie du vendeur à une utilisation de 1.000 heures et à une durée de six mois et que le navire avait été utilisé pendant près de 8 mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges d'appel ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le manquement à l'obligation de délivrance suppose que le vendeur livre une chose non conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que si la société MECANIQUE TREPORTAISE a initialement sollicité la fourniture d'un moteur présentant les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique de l'ancien moteur – soit une vitesse de 1800 RPM et une puissance de 243 kW, correspondant à 330 cv –, par courriel du 1er août 2011, Monsieur I... a offert de fournir un moteur Caterpillar 3408 ramené à une puissance d'environ 400 cv, sans autre caractéristique et cette proposition avait été acceptée par la société MECANIQUE TREPORTAISE ; qu'en retenant qu'un manquement à l'obligation de délivrance conforme résultait de ce que le moteur livré présente un déficit de puissance de 100 cv par rapport à celle du moteur remplacé, les juges d'appel ont violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le manquement à l'obligation de délivrance suppose que le vendeur livre une chose non conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que par courriel du 1er août 2011, Monsieur I... s'est engagé à fournir un moteur Caterpillar 3408 ramené à une puissance d'environ 400 cv, sans autre caractéristique et que cette proposition a été acceptée par la société MECANIQUE TREPORTAISE ; qu'en retenant un manquement à l'obligation de délivrance conforme pouvait être retenu au motif impropre que les énonciations du rapport de révision établi par M. I... après la conclusion du contrat de vente ne correspondent pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, les juges d'appel ont violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le défaut de remise d'un document à l'acheteur ne constitue un manquement à l'obligation de délivrance que dans la mesure où ce document constitue un accessoire de la chose vendue indispensable à son utilisation ; qu'en décidant, pour imputer un manquement à l'obligation de délivrance à Monsieur I..., qu'il était tenu de transmettre le rapport d'essai à la société MECANIQUE TREPORTAISE quand il résultait de ses constatations que ce document constituait un simple élément utile à l'acheteur professionnel et qu'il n'était pas nécessaire pour que l'acheteur puisse se convaincre de l'inadéquation du moteur aux besoins de son propre client, la Cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, en statuant par des motifs impropres à caractériser que le rapport d'essais au banc constituait un accessoire à la chose vendue indispensable à son utilisation, la Cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en imputant un manquement à l'obligation de délivrance à Monsieur I... quand elle constatait qu'en sa qualité de professionnel en matière de réparations navales, la société MECANIQUE TREPORTAISE était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, de sorte que la réception sans réserve du moteur excluait qu'un manquement à l'obligation de délivrance puisse être imputé Monsieur I..., la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, lorsque l'acheteur a la qualité de professionnel, il ne peut se prévaloir des défauts de conformités qu'il était tenu de déceler, eu égard à sa spécialité ; qu'en imputant un manquement à l'obligation de délivrance à Monsieur I... quand elle constatait qu'en sa qualité de professionnel en matière de réparations navales, la société MECANIQUE TREPORTAISE était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, de sorte que sa négligence excluait qu'un manquement à l'obligation de délivrance puisse être imputé Monsieur I..., la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, HUITIEMEMENT, en retenant l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de délivrance imputé à Monsieur I... et le préjudice allégué par la société MECANIQUE TREPORTAISE, constitué par les sommes mises à sa charge dans le cadre de ses relations avec Monsieur et Madame Y..., quand ils constataient que si ces sommes étaient mises à sa charge, c'est à raison de l'existence d'un défaut de conformité entre le moteur commandé et le moteur livré, indépendant du manquement imputé à Monsieur I... puisque la société MECANIQUE TREPORTAISE était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, NEUVIEMEMENT, si les juges du fond ont retenu à l'encontre de la société MECANIQUE TREPORTAISE un manquement à ses obligations à l'égard de Monsieur et Madame D..., pour n'avoir pas livré un bien conforme au contrat conclu entre eux, en revanche, ils ne se sont pas expliqués, bien que Monsieur I... le leur ait formellement demandé, sur le point de savoir si la société MECANIQUE TREPORTAISE n'avait pas manqué à une autre obligation, dans ses rapports avec Monsieur I..., en réceptionnant sans réserve des biens dont il était tenu de déceler la non-conformité, eu égard à sa spécialité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier qu'aucune garantie ne soit due par Monsieur I..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DIXIEMEMENT, en omettant de s'expliquer sur la négligence commise par la société MECANIQUE TREPORTAISE dans ses rapports avec Monsieur I..., quand l'existence d'une telle faute, eu égard à sa gravité et à son incidence sur la production du dommage, était à tout le moins de nature à modifier l'opinion des juges du fond quant à la responsabilité respective de chaque partie, les juges du fond ont, de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné in solidum la société MECANIQUE TREPORTAISE, la société GAN ASSURANCES et M. W... I..., celui-ci dans la limite de 50% du montant des condamnations à payer à Monsieur et Madame Y..., les sommes de 63 267,21 euros au titre du préjudice matériel et 340 000 euros, au titre du préjudice immatériel, à payer à Monsieur Y... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, et à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et condamné M. W... I... à garantir la société MECANIQUE TREPORTAISE et la société GAN ASSURANCES à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci par la présente décision en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, et frais hors dépens et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance invoqué par M et Mme Y..., qu'aux termes de l'article 1604 du code civil " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur" ; Que la chose livrée doit être conforme à la commande, et en particulier aux caractéristiques convenues entre les parties ; Que le vendeur étant tenu de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles, la non-conformité à la commande caractérise en elle-même le manquement à l'obligation de délivrance (civ 3 10 octobre 2012 ) ; Que la preuve de la non-conformité à la commande de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise est intervenue pour remplacer à l'identique pat un moteur d'occasion, le moteur du chalutier de M et Mme Y... ; que le moteur à fournir et à installer devait ainsi avoir les mêmes caractéristiques que le moteur remplacé ; Que selon les conclusions de l'expert judiciaire : - le moteur que la société Mécanique Tréportaise devait remplacer sur le chalutier était un modèle 3408 DITA 1800 RPM ( tours minute ) et 243 kW (330 cv ) ; - installés sur les bateaux de pêche les moteurs de ce modèle développent 420 cv au plus mais en continu et un régime moteur de 1800 tours minute, ils ne sont équipés que d'une seule turbo soufflante ; - le moteur fourni et installé par la société Mécanique Tréportaise n'est pas un modèle DITA mais un modèle DITTA - celui-ci est prévu pour équiper des navires de plaisance et non des bateaux de pêche ; il ne nécessite pas une puissance maximale continue et développe : 700 cv à 2 400 tours minute, avec deux turbo soufflantes, - avant livraison la société KJ services a adapté le moteur Dili A en réduisant la vitesse de rotation pour la ramener à 1 800 tours minute en charge, mais les deux turbo soufflantes sont restées en place, - après ce remplacement le navire a repris son exploitation en pratiquant la pêche à la coquille saint-jacques dans une configuration où le moteur était assez peu sollicité, - en fin de saison de pêche à la coquille saint-jacques, au printemps 2012, le bateau a été armé pour la pêche au chalut qui sollicite davantage le moteur ; M Y... a alors constaté que le moteur fumait beaucoup et ne donnait pas toute sa puissance, - ce moteur est affecté d'un déficit de puissance disponible d'environ 100 cv par rapport au moteur DITA qui équipait précédemment le chalutier ; - en définitive, le moteur ne présente pas un fonctionnement normal que ce soit pour la pêche au chalut ou pour la pêche à la coquille Saint-Jacques ; en effet le navire ne pouvait naviguer durablement avec une forte déficience de pression d'air de suralimentation, ce qui veut dire encrassement rapide ; "l'utilisation de ce moteur serait irresponsable" ; -"le moteur Catelpillar _3408 C DITTA installé à bord du chalutier « [...] » n'est pas semblable au moteur précédent" ; - les désordres et dysfonctionnements observés sur le moteur de propulsion résultent ainsi d'une inadaptation de celui-ci à l'utilisation qui en est faite sur ce navire ; - le défaut de pression d'air aurait pu être décelé pat la société Mécanique Tréportaise lors des essais effectués après installation du moteur, et cette entreprise aurait dû s'interroger lorsqu'à l'arrivée du moteur dans ses ateliers, elle a constaté que celui-ci était équipé de 2 turbosoufflantes au lieu d'une seule. Attendu qu'il résulte ainsi de ces conclusions claires, précises et solidement motivées, qu'alors que la commande portait sur un moteur identique au moteur initial, l'une des caractéristiques du moteur livré, à savoir la puissance du moteur n'est pas conforme à la commande ; qu'en outre et plus généralement alors que selon les nonnes du constructeur, le moteur initial était prévu pour équiper un bateau de pêche, le moteur livré est conçu pour équiper un bateau de plaisance ; que si des travaux d'adaptation auraient pu permettre d'utiliser sur un bateau de pêche le moteur livré, ces travaux n'ont pas été pleinement réalisés ; Que l'existence d'un défaut de conformité entre le moteur commandé et le moteur livré et installé est ainsi établie ; Attendu que dans ses rapports avec M et Mme Y..., la société Mécanique Tréportaise, vendeur professionnel, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant des manquements contractuels de son fournisseur ; Attendu que l'expert judiciaire note en effet que la société Mécanique Tréportaise aurait pu déceler le défaut de pression d'air et " aurait de s'interroger lorsqu'elle" a constaté que le moteur qui lui était livré était équipé de deux turbosoufflantes ; Que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance engagée par M et Mme Y... contre la société Mécanique Tréportaise est donc fondée dans son principe » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LES RECOURS DE : - la société Mécanique Tréportaise contre M. I... - de celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise - et sur l'action de M. et Mme Y... contre M. I.... a) Sur les données techniques et de fait concernant la commande du moteur par la société Mécanique Tréportaise à M. I..., ainsi que sur les circonstances de l'adaptation de la puissance du moteur. Attendu sur les caractéristiques du moteur commandé par la société Mécanique Tréportaise qu'il résulte des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise et des courriels échangés avant la livraison du moteur que : - la société Mécanique Tréportaise a commandé à M. I... un moteur de marque Carterpillar 3408 C d'occasion correspondant aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien équipement, - selon courriel du 22 juillet 2011 M. I... demandait à la société KJ services de lui fournir un" 3408 C" "1800 RPM 243 kW" ; cette dernière indication correspond à 330 cv ; - par courriel du 1" août 2011 la société KJ Services a proposé un moteur CAT 3408 C mais d'une puissance de 700 cv, cette puissance étant supérieure à celle du moteur à remplacer, elle se proposait de la ramener à 400 cv ; - par courriel du même jour M. I... a écrit à la société • Mécanique Tréportaise qu'il pouvait fournir un moteur CAT 3408 C "testé sur banc d'essai aux environs de 400 cv" ; - la société KJ Services a établi le 26 septembre 2011 un rapport de passage du moteur au banc d'essai ; dans ce rapport elle précise qu'il s'agit d'un moteur CAT 3408 DITTA et que le moteur doit être transformé "pour passer de double turbo à simple turbo" ; Attendu que sur ces points l'expert judiciaire apporte les appréciations et avis suivants : dans sa proposition du 1er août 2011, adressée à la société Mécanique Tréportaise , le vendeur, M. I... indique qu'il s'agit d'un moteur Caterpillar, modèle 3408 C, sans préciser qu'il s'agit d'un modèle 3408 C DriTA, et annonce un banc d'essai pour une puissance d'environ 400cv, sans précision quant au régime du moteur pendant les essais ; dans son rapport de révision il indique que la puissance du moteur est de 330 cv ( 246 KW ) ; le rapport d'essais sur banc mentionne pourtant une puissance de 145 KW à 50% de charge et une puissance de 476 KW ( 650 cv ) à 100 % de charge ; ce rapport de révision ne correspond donc pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, - le moteur livré ne pouvait être installé par la société Mécanique Tréportaise sans adaptation dès lors que : le rapport du 26 septembre 2011mentionne la nécessité de remplacer le bi-turbo par un simple turbo, - et qu'il résulte de ce document que le passage au banc n'a pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement "à moteur tournant à vitesse constante" (voisine de 2000 t/m avec une puissance maximale de 475 cv) ; en définitive le moteur n'a pas été adapté aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien moteur ; si la société Mécanique Tréportaise avait demandé le rapport d'essais elle aurait pu aisément constater que ce moteur n'avait été testé qu'à régime constant, ce qui ne correspond pas à l'utilisation faite à bord du chalutier, la société Mécanique Tréportaise ne pouvait avoir connaissance de ces paramètres de fonctionnement sans avoir en main le rapport de passage au banc du moteur, - elle ne pouvait sur ces points, que se fier aux informations données par M. I..., - il n'y avait pas de raison qu'elle procède à des démontages ou à des essais sur banc pour vérifier si la révision / rénovation avait bien été effectuée, - elle pouvait cependant déceler le déficit d'alimentation en air et elle aurait dû s'interroger en constatant qu'il s'agissait d'un moteur équipé de deux turbosoufflantes ; b) Sur l'action en garantie formée par la société Mécanique Tréportaise contre M. I... et sur l'action en garantie formée par celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise. Attendu que M. I... fait valoir que : - la société Mécanique Tréportaise pourtant professionnelle de la réparation de navires et seule chargée de l'adaptation du moteur, a choisi d'adapter la tubulure pour installer un bi-turbo, elle n'a jamais sollicité le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, il en résulte qu'ayant accepté le moteur en l'état elle ne peut invoquer : - ni un manquement à l'obligation de livraison conforme, - ni un vice caché à la livraison, - il n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de la société Mécanique Tréportaise , elle-même professionnelle dans le domaine considéré ; subsidiairement, le montant des condamnations doit être limité à celui qu'a retenu le tribunal et la responsabilité de M. I... ne saurait être supérieure à 10 % du montant des condamnations ; Attendu que la société Mécanique Tréportaise soutient que M. I... a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ne transmettant pas le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, que sur celui de l'article 1604 du même code relatif à l'obligation de délivrance, en ce compris le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011 mentionnant l'obligation de transformer le bi-turbo en mono-turbo ; Qu'elle fait valoir que : M. I... professionnel du secteur d'activité concerné, était informé dès l'origine des besoins de motorisation de l'armateur, elle n'avait pas à changer le double turbo par un simple turbo dès lors que M. I... ne l'avait pas informé de cette prescription contenue dans le rapport d'essais établi par la société KJ services, M. I... n'a pas transmis le rapport d'essais du 26 septembre 2011 qui constitue un accessoire de la chose vendue, c'est ce défaut de transmission qui l'a empêchée de prévenir le risque de motorisation inadaptée et qui l'a amenée à commettre une erreur d'appréciation, en outre le rapport de révision du moteur comporte les anomalies relevées par l'expert judiciaire et qui ont induit en erreur la société Mécanique Tréportaise en définitive M. I... a attesté à tort la conformité du moteur à la commande en annonçant une puissance conforme et une révision de la pompe d'injection, le réglage du moteur ne se fait que sur un banc d'essais ; il relève non pas de l'installateur mais de celui qui fournit l'organe de propulsion ; Attendu cela exposé que selon les disposition de l'article 1615 du code civil « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui est destiné à son usage peeétuel ; Qu'en application de ce texte il appartient au vendeur de remettre à son co-contractant les accessoires nécessaires à l'utilisation de la chose vendue ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle ait indiqué à M. I... que le moteur devait équiper un chalutier et que le moteur à remplacer était d'un modèle DITA ; Qu'il est cependant constant que M. I... avait pris l'engagement de livrer un moteur présentant les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique du moteur initial puis en présence d'une différence de puissance, d'adapter le moteur en réduisant celle-ci ; Que l'expert judiciaire retient que les énonciations du rapport de révision établi par M. I... ne correspondent pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, et que le moteur livré présente un déficit de puissance de 100 cv par rapport à celle du moteur remplacé ; Attendu que dans ce rapport de révision M. I... a laissé entendre à la société Mécanique Tréportaise que KJ services avait procédé aux adaptations nécessaires pour réduire efficacement la puissance au niveau de celle du moteur initial ; que le rapport d'expertise montre cependant qu'aucune adaptation concernant l'alimentation en air n'a été réalisée ; Que dans un contexte où le moteur proposé par la société KJ Services a dû être adapté pat celle-ci pour en réduire la vitesse, et où même après la livraison, il devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès verbal d'essais sur banc doit être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue ; Que même si le réparateur aurait pu de son côté déceler le défaut d'alimentation en air et s'interroger en présence d'un moteur à double turbo il reste que ce rapport du passage au banc d'essais contenait des informations importantes sur ce point en ce que : d'une part il en ressortait aisément que le passage au banc n'avait pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement" à moteur tournant à vitesse constante", donnée insuffisante concernant une utilisation sur un bateau de pêche, et d'autre part que la nécessité de passer à un simple turbo y est mentionnée de façon claire et précise ; Qu'en outre le rapport de révision établi par M. I... mentionne de façon erronée que les essais ont été réalisés à divers régimes de moteur ; qu'il résulte du procès-verbal d'essais établi par la société Kj Services que le moteur n'a pas été essayé à différents régimes mais à régime constant ; Qu'il appartenait en conséquence à M. I... qui, dans son courriel du 1er août 2011 avait fait état d'essais sur banc, de transmettre spontanément le rapport du 26 septembre 2011, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que le fait que la société Mécanique Tréportaise soit un professionnel en matière de réparation de navire ne dispensait pas M. I... de son obligation de fournir cet accessoire de la chose vendue ; Attendu que de ce qui précède il résulte que les désordres résultent en partie d'un manquement de M. I... à ses obligations contractuelles envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir que, de son côté en sa qualité d'acquéreur professionnel en matière de réparations navales, la société Mécanique Tréportaise était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré ; que la société Mécanique Tréportaise qui indique avoir constaté, à la livraison, que le moteur livré comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, et en considération de la nature et du niveau de gravité des fautes respectivement commises par M. I... et la société Mécanique Tréportaise, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50%, dans les rapports entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de celui-ci » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée (civ Pre 22 février 2000) ; qu'il exerce à cet égard l'action de son auteur ; Qu'il appartient au sous acquéreur d'établir que le vendeur initial n'a pas livré à l'acquéreur une chose conforme aux caractéristiques convenues avec celui-ci (Civ 1è" 3 juin 1997 ) ; Attendu en l'espèce qu'en qualité de sous acquéreurs du moteur, M et Mme Y... disposent à l'encontre de M. I... d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'il leur appartient de démontrer que M. I... a manqué à son obligation de délivrance envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que compte tenu des développements ci-dessus concernant les recours entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., l'action farinée contre celui-ci, par M et Mme Y... qui exercent à cet égard, l'action de leur auteur, est fondée en son principe ; qu'elle doit être admise dans les mêmes conditions que celle de la société Mécanique Tréportaise contre M. I..., et donc dans la limite de 50 % retenue ci-dessus ;» ;
ALORS QUE, les défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ne peuvent être sanctionnés que par application de la garantie des vices cachés ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les désordres affectant le moteur, pour lesquels Monsieur et Madame Y... ont sollicité une indemnisation à l'encontre de Monsieur I..., tiennent à l'inadaptation du moteur livré à l'usage qui en était attendu : l'installation sur un navire utilisé pour la pêche à la coquille Saint-Jacques et au chalut ;
qu'en retenant pourtant un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel a violé l'article 1604, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1641 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné in solidum la société MECANIQUE TREPORTAISE, la société GAN ASSURANCES et M. W... I..., celui-ci dans la limite de 50% du montant des condamnations à payer à Monsieur et Madame Y..., les sommes de 63 267,21 euros au titre du préjudice matériel et 340 000 euros, au titre du préjudice immatériel, à payer à Monsieur Y... la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, et à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et condamné M. W... I... à garantir la société MECANIQUE TREPORTAISE et la société GAN ASSURANCES à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci par la présente décision en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, et frais hors dépens et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance invoqué par M et Mme Y..., qu'aux termes de l'article 1604 du code civil " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur" ; Que la chose livrée doit être conforme à la commande, et en particulier aux caractéristiques convenues entre les parties ; Que le vendeur étant tenu de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles, la non-conformité à la commande caractérise en elle-même le manquement à l'obligation de délivrance (civ 3 10 octobre 2012) ; Que la preuve de la non-conformité à la commande de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise est intervenue pour remplacer à l'identique pat un moteur d'occasion, le moteur du chalutier de M et Mme Y... ; que le moteur à fournir et à installer devait ainsi avoir les mêmes caractéristiques que le moteur remplacé ; Que selon les conclusions de l'expert judiciaire : - le moteur que la société Mécanique Tréportaise devait remplacer sur le chalutier était un modèle 3408 DITA 1800 RPM ( tours minute ) et 243 kW (330 cv ) ; - installés sur les bateaux de pêche les moteurs de ce modèle développent 420 cv au plus mais en continu et un régime moteur de 1800 tours minute, ils ne sont équipés que d'une seule turbo soufflante ; - le moteur fourni et installé par la société Mécanique Tréportaise n'est pas un modèle DITA mais un modèle DITTA - celui-ci est prévu pour équiper des navires de plaisance et non des bateaux de pêche ; il ne nécessite pas une puissance maximale continue et développe : 700 cv à 2 400 tours minute, avec deux turbo soufflantes, - avant livraison la société KJ services a adapté le moteur Dili A en réduisant la vitesse de rotation pour la ramener à 1 800 tours minute en charge, mais les deux turbo soufflantes sont restées en place, - après ce remplacement le navire a repris son exploitation en pratiquant la pêche à la coquille saint-jacques dans une configuration où le moteur était assez peu sollicité, - en fin de saison de pêche à la coquille saint-jacques, au printemps 2012, le bateau a été armé pour la pêche au chalut qui sollicite davantage le moteur ; M Y... a alors constaté que le moteur fumait beaucoup et ne donnait pas toute sa puissance, - ce moteur est affecté d'un déficit de puissance disponible d'environ 100 cv par rapport au moteur DITA qui équipait précédemment le chalutier ; - en définitive, le moteur ne présente pas un fonctionnement normal que ce soit pour la pêche au chalut ou pour la pêche à la coquille Saint-Jacques ; en effet le navire ne pouvait naviguer durablement avec une forte déficience de pression d'air de suralimentation, ce qui veut dire encrassement rapide ; "l'utilisation de ce moteur serait irresponsable" ; -"le moteur Catelpillar _3408 C DITTA installé à bord du chalutier « [...] » n'est pas semblable au moteur précédent" ; - les désordres et dysfonctionnements observés sur le moteur de propulsion résultent ainsi d'une inadaptation de celui-ci à l'utilisation qui en est faite sur ce navire ; - le défaut de pression d'air aurait pu être décelé par la société Mécanique Tréportaise lors des essais effectués après installation du moteur, et cette entreprise aurait dû s'interroger lorsqu'à l'arrivée du moteur dans ses ateliers, elle a constaté que celui-ci était équipé de 2 turbo soufflantes au lieu d'une seule. Attendu qu'il résulte ainsi de ces conclusions claires, précises et solidement motivées, qu'alors que la commande portait sur un moteur identique au moteur initial, l'une des caractéristiques du moteur livré, à savoir la puissance du moteur n'est pas conforme à la commande ; qu'en outre et plus généralement alors que selon les nonnes du constructeur, le moteur initial était prévu pour équiper un bateau de pêche, le moteur livré est conçu pour équiper un bateau de plaisance ; que si des travaux d'adaptation auraient pu permettre d'utiliser sur un bateau de pêche le moteur livré, ces travaux n'ont pas été pleinement réalisés ; Que l'existence d'un défaut de conformité entre le moteur commandé et le moteur livré et installé est ainsi établie ; Attendu que dans ses rapports avec M et Mme Y..., la société Mécanique Tréportaise, vendeur professionnel, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant des manquements contractuels de son fournisseur ; Attendu que l'expert judiciaire note en effet que la société Mécanique Tréportaise aurait pu déceler le défaut de pression d'air et " aurait de s'interroger lorsqu'elle" a constaté que le moteur qui lui était livré était équipé de deux turbosoufflantes ; Que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance engagée par M et Mme Y... contre la société Mécanique Tréportaise est donc fondée dans son principe » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LES RECOURS DE : - la société Mécanique Tréportaise contre M. I... - de celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise - et sur l'action de M. et Mme Y... contre M. I.... a) Sur les données techniques et de fait concernant la commande du moteur par la société Mécanique Tréportaise à M. I..., ainsi que sur les circonstances de l'adaptation de la puissance du moteur. Attendu sur les caractéristiques du moteur commandé par la société Mécanique Tréportaise qu'il résulte des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise et des courriels échangés avant la livraison du moteur que : - la société Mécanique Tréportaise a commandé à M. I... un moteur de marque Carterpillar 3408 C d'occasion correspondant aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien équipement, - selon courriel du 22 juillet 2011 M. I... demandait à la société KJ services de lui fournir un" 3408 C" "1800 RPM 243 kW" ; cette dernière indication correspond à 330 cv ; - par courriel du 1" août 2011 la société KJ Services a proposé un moteur CAT 3408 C mais d'une puissance de 700 cv, cette puissance étant supérieure à celle du moteur à remplacer, elle se proposait de la ramener à 400 cv ; - par courriel du même jour M. I... a écrit à la société • Mécanique Tréportaise qu'il pouvait fournir un moteur CAT 3408 C "testé sur banc d'essai aux environs de 400 cv" ; - la société KJ Services a établi le 26 septembre 2011 un rapport de passage du moteur au banc d'essai ; dans ce rapport elle précise qu'il s'agit d'un moteur CAT 3408 DITTA et que le moteur doit être transformé "pour passer de double turbo à simple turbo" ; Attendu que sur ces points l'expert judiciaire apporte les appréciations et avis suivants : dans sa proposition du 1er août 2011, adressée à la société Mécanique Tréportaise , le vendeur, M. I... indique qu'il s'agit d'un moteur Caterpillar, modèle 3408 C, sans préciser qu'il s'agit d'un modèle 3408 C DriTA, et annonce un banc d'essai pour une puissance d'environ 400cv, sans précision quant au régime du moteur pendant les essais ; dans son rapport de révision il indique que la puissance du moteur est de 330 cv ( 246 KW ) ; le rapport d'essais sur banc mentionne pourtant une puissance de 145 KW à 50% de charge et une puissance de 476 KW ( 650 cv ) à 100 % de charge ; ce rapport de révision ne correspond donc pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, - le moteur livré ne pouvait être installé par la société Mécanique Tréportaise sans adaptation dès lors que : le rapport du 26 septembre 2011mentionne la nécessité de remplacer le bi-turbo par un simple turbo, - et qu'il résulte de ce document que le passage au banc n'a pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement "à moteur tournant à vitesse constante" (voisine de 2000 t/m avec une puissance maximale de 475 cv) ; en définitive le moteur n'a pas été adapté aux caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien moteur ; si la société Mécanique Tréportaise avait demandé le rapport d'essais elle aurait pu aisément constater que ce moteur n'avait été testé qu'à régime constant, ce qui ne correspond pas à l'utilisation faite à bord du chalutier, la société Mécanique Tréportaise ne pouvait avoir connaissance de ces paramètres de fonctionnement sans avoir en main le rapport de passage au banc du moteur, - elle ne pouvait sur ces points, que se fier aux informations données par M. I..., - il n'y avait pas de raison qu'elle procède à des démontages ou à des essais sur banc pour vérifier si la révision / rénovation avait bien été effectuée, - elle pouvait cependant déceler le déficit d'alimentation en air et elle aurait dû s'interroger en constatant qu'il s'agissait d'un moteur équipé de deux turbosoufflantes ; b) Sur l'action en garantie formée par la société Mécanique Tréportaise contre M. I... et sur l'action en garantie formée par celui-ci contre la société Mécanique Tréportaise. Attendu que M. I... fait valoir que : - la société Mécanique Tréportaise pourtant professionnelle de la réparation de navires et seule chargée de l'adaptation du moteur, a choisi d'adapter la tubulure pour installer un bi-turbo, elle n'a jamais sollicité le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, il en résulte qu'ayant accepté le moteur en l'état elle ne peut invoquer : - ni un manquement à l'obligation de livraison conforme, - ni un vice caché à la livraison, - il n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de la société Mécanique Tréportaise , elle-même professionnelle dans le domaine considéré ; subsidiairement, le montant des condamnations doit être limité à celui qu'a retenu le tribunal et la responsabilité de M. I... ne saurait être supérieure à 10 % du montant des condamnations ; Attendu que la société Mécanique Tréportaise soutient que M. I... a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ne transmettant pas le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011, que sur celui de l'article 1604 du même code relatif à l'obligation de délivrance, en ce compris le procès-verbal d'essais du 26 septembre 2011 mentionnant l'obligation de transformer le bi-turbo en mono-turbo ; Qu'elle fait valoir que : M. I... professionnel du secteur d'activité concerné, était informé dès l'origine des besoins de motorisation de l'armateur, elle n'avait pas à changer le double turbo par un simple turbo dès lors que M. I... ne l'avait pas informé de cette prescription contenue dans le rapport d'essais établi par la société KJ services, M. I... n'a pas transmis le rapport d'essais du 26 septembre 2011 qui constitue un accessoire de la chose vendue, c'est ce défaut de transmission qui l'a empêchée de prévenir le risque de motorisation inadaptée et qui l'a amenée à commettre une erreur d'appréciation, en outre le rapport de révision du moteur comporte les anomalies relevées par l'expert judiciaire et qui ont induit en erreur la société Mécanique Tréportaise en définitive M. I... a attesté à tort la conformité du moteur à la commande en annonçant une puissance conforme et une révision de la pompe d'injection, le réglage du moteur ne se fait que sur un banc d'essais ; il relève non pas de l'installateur mais de celui qui fournit l'organe de propulsion ; Attendu cela exposé que selon les disposition de l'article 1615 du code civil « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui est destiné à son usage peeétuel ; Qu'en application de ce texte il appartient au vendeur de remettre à son co-contractant les accessoires nécessaires à l'utilisation de la chose vendue ; Attendu en l'espèce que la société Mécanique Tréportaise ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle ait indiqué à M. I... que le moteur devait équiper un chalutier et que le moteur à remplacer était d'un modèle DITA ; Qu'il est cependant constant que M. I... avait pris l'engagement de livrer un moteur présentant les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique du moteur initial puis en présence d'une différence de puissance, d'adapter le moteur en réduisant celle-ci ; Que l'expert judiciaire retient que les énonciations du rapport de révision établi par M. I... ne correspondent pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, et que le moteur livré présente un déficit de puissance de 100 cv par rapport à celle du moteur remplacé ; Attendu que dans ce rapport de révision M. I... a laissé entendre à la société Mécanique Tréportaise que KJ services avait procédé aux adaptations nécessaires pour réduire efficacement la puissance au niveau de celle du moteur initial ; que le rapport d'expertise montre cependant qu'aucune adaptation concernant l'alimentation en air n'a été réalisée ; Que dans un contexte où le moteur proposé par la société KJ Services a dû être adapté pat celle-ci pour en réduire la vitesse, et où même après la livraison, il devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès-verbal d'essais sur banc doit être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue ; Que même si le réparateur aurait pu de son côté déceler le défaut d'alimentation en air et s'interroger en présence d'un moteur à double turbo il reste que ce rapport du passage au banc d'essais contenait des informations importantes sur ce point en ce que : d'une part il en ressortait aisément que le passage au banc n'avait pas été effectué en testant plusieurs régimes de vitesse mais uniquement" à moteur tournant à vitesse constante", donnée insuffisante concernant une utilisation sur un bateau de pêche, et d'autre part que la nécessité de passer à un simple turbo y est mentionnée de façon claire et précise ; Qu'en outre le rapport de révision établi par M. I... mentionne de façon erronée que les essais ont été réalisés à divers régimes de moteur ; qu'il résulte du procès-verbal d'essais établi par la société Kj Services que le moteur n'a pas été essayé à différents régimes mais à régime constant ; Qu'il appartenait en conséquence à M. I... qui, dans son courriel du 1er août 2011 avait fait état d'essais sur banc, de transmettre spontanément le rapport du 26 septembre 2011, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que le fait que la société Mécanique Tréportaise soit un professionnel en matière de réparation de navire ne dispensait pas M. I... de son obligation de fournir cet accessoire de la chose vendue ; Attendu que de ce qui précède il résulte que les désordres résultent en partie d'un manquement de M. I... à ses obligations contractuelles envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir que, de son côté en sa qualité d'acquéreur professionnel en matière de réparations navales, la société Mécanique Tréportaise était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré ; que la société Mécanique Tréportaise qui indique avoir constaté, à la livraison, que le moteur livré comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, et en considération de la nature et du niveau de gravité des fautes respectivement commises par M. I... et la société Mécanique Tréportaise, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50%, dans les rapports entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de celui-ci » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée (civ Pre 22 février 2000) ; qu'il exerce à cet égard l'action de son auteur ; Qu'il appartient au sous acquéreur d'établir que le vendeur initial n'a pas livré à l'acquéreur une chose conforme aux caractéristiques convenues avec celui-ci (Civ 1è" 3 juin 1997 ) ; Attendu en l'espèce qu'en qualité de sous acquéreurs du moteur, M et Mme Y... disposent à l'encontre de M. I... d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'il leur appartient de démontrer que M. I... a manqué à son obligation de délivrance envers la société Mécanique Tréportaise ; Attendu que compte tenu des développements ci-dessus concernant les recours entre la société Mécanique Tréportaise et M. I..., l'action farinée contre celui-ci, par M et Mme Y... qui exercent à cet égard, l'action de leur auteur, est fondée en son principe ; qu'elle doit être admise dans les mêmes conditions que celle de la société Mécanique Tréportaise contre M. I..., et donc dans la limite de 50 % retenue ci-dessus ;» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il peut se voir opposer les mêmes exceptions et limitations que son auteur ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur I... rappelait que le contrat de vente limitait la garantie du vendeur à une utilisation de 1.000 heures et à une durée de six mois et que le navire avait été utilisé pendant près de 8 mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges d'appel ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il peut se voir opposer les mêmes exceptions et limitations que son auteur ; que le manquement à l'obligation de délivrance suppose que le vendeur livre une chose non conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que si la société MECANIQUE TREPORTAISE a initialement sollicité la fourniture d'un moteur présentant les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique de l'ancien moteur – soit une vitesse de 1800 RPM et une puissance de 243 kW, correspondant à 330 cv –, par courriel du 1er août 2011, Monsieur I... a offert de fournir un moteur Caterpillar 3408 ramené à une puissance d'environ 400 cv, sans autre caractéristique et cette proposition avait été acceptée par la société MECANIQUE TREPORTAISE ; qu'en retenant qu'un manquement à l'obligation de délivrance conforme résultait de ce que le moteur livré présente un déficit de puissance de 100 cv par rapport à celle du moteur remplacé, les juges d'appel ont violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il peut se voir opposer les mêmes exceptions et limitations que son auteur ; que le manquement à l'obligation de délivrance suppose que le vendeur livre une chose non conforme aux caractéristiques convenues entre les parties ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que par courriel du 1er août 2011, Monsieur I... s'est engagé à fournir un moteur Caterpillar 3408 ramené à une puissance d'environ 400 cv, sans autre caractéristique et que cette proposition a été acceptée par la société MECANIQUE TREPORTAISE ; qu'en retenant un manquement à l'obligation de délivrance conforme pouvait être retenu au motif impropre que les énonciations du rapport de révision établi par M. I... après la conclusion du contrat de vente ne correspondent pas à la réalité des caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, les juges d'appel ont violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il peut se voir opposer les mêmes exceptions et limitations que son auteur ; que le défaut de remise d'un document à l'acheteur ne constitue un manquement à l'obligation de délivrance que dans la mesure où ce document constitue un accessoire de la chose vendue indispensable à son utilisation ; qu'en décidant, pour imputer un manquement à l'obligation de délivrance à Monsieur I..., qu'il était tenu de transmettre le rapport d'essai à la société MECANIQUE TREPORTAISE quand il résultait de ses constatations que ce document constituait un simple élément utile à l'acheteur professionnel et qu'il n'était pas nécessaire pour que l'acheteur puisse se convaincre de l'inadéquation du moteur aux besoins de son propre client, la Cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, en statuant par des motifs impropres à caractériser que le rapport d'essais au banc constituait un accessoire à la chose vendue indispensable à son utilisation, la Cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, si le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il peut se voir opposer les mêmes exceptions et limitations que son auteur ; que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en imputant un manquement à l'obligation de délivrance à Monsieur I... quand elle constatait qu'en sa qualité de professionnel en matière de réparations navales, la société MECANIQUE TREPORTAISE était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, de sorte que la réception sans réserve du moteur excluait qu'un manquement à l'obligation de délivrance puisse être imputé Monsieur I..., la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, si le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il peut se voir opposer les mêmes exceptions et limitations que son auteur ; que lorsque l'acheteur a la qualité de professionnel, il ne peut se prévaloir des défauts de conformités qu'il était tenu de déceler, eu égard à sa spécialité ; qu'en imputant un manquement à l'obligation de délivrance à Monsieur I... quand elle constatait qu'en sa qualité de professionnel en matière de réparations navales, la société MECANIQUE TREPORTAISE était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, de sorte que la négligence de l'acheteur excluait qu'un manquement à l'obligation de délivrance puisse être imputé Monsieur I..., la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, HUITIEMEMENT, en retenant l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de délivrance imputé à Monsieur I... et le préjudice allégué par la société MECANIQUE TREPORTAISE, constitué par les sommes mises à sa charge dans le cadre de ses relations avec Monsieur et Madame Y..., quand ils constataient que si ces sommes étaient mises à sa charge, c'est à raison de l'existence d'un défaut de conformité entre le moteur commandé et le moteur livré, indépendant du manquement imputé à Monsieur I... puisque la société MECANIQUE TREPORTAISE était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré et qu'elle ne pouvait ignorer que le moteur à deux turbines, destiné à équiper des bateaux de plaisance ne pouvait être installé en l'état sur un bateau de pêche, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil ;
ALORS QUE, NEUVIEMEMENT, si les juges du fond ont retenu à l'encontre de la société MECANIQUE TREPORTAISE un manquement à ses obligations à l'égard de Monsieur et Madame D..., pour n'avoir pas livré un bien conforme au contrat conclu entre eux, en revanche, ils ne se sont pas expliqués, bien que Monsieur I... le leur ait formellement demandé, sur le point de savoir si la société MECANIQUE TREPORTAISE n'avait pas manqué à une autre obligation, dans ses rapports avec Monsieur I..., en réceptionnant sans réserve des biens dont il était tenu de déceler la non-conformité, eu égard à sa spécialité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier qu'aucune réparation ne soit due par Monsieur I..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DIXIEMEMENT, en omettant de s'expliquer sur la négligence commise par la société MECANIQUE TREPORTAISE dans ses rapports avec Monsieur I..., quand l'existence d'une telle faute, eu égard à sa gravité et à son incidence sur la production du dommage, était à tout le moins de nature à modifier l'opinion des juges du fond quant à la responsabilité respective de chaque partie, les juges du fond ont, de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil.