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11/02/2021 | FRANCE | N°19-23240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2021, 19-23240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 116 F-P+I

Pourvoi n° D 19-23.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

1°/ M. U... P...,

2°/ Mme M... Q...,

domiciliés [.

..] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-23.240 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 116 F-P+I

Pourvoi n° D 19-23.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

1°/ M. U... P...,

2°/ Mme M... Q...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-23.240 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P... et Mme Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 juin 2019), un jugement d'un tribunal d'instance du 4 juillet 2013, signifié le 16 janvier 2015, irrévocable, a condamné M. O... à réaliser, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant sa signification, divers travaux destinés à rendre décents les lieux qu'il avait donnés à bail à M. P... et Mme Q... (les consorts P... Q...).

2. Le 20 décembre 2017, les consorts P... Q... ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... et Mme Q... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en liquidation de l'astreinte, alors :

« 1°/ que les consorts P... Q... faisaient valoir en appel que Mme W..., qu'ils n'avaient jamais rencontrée, n'était pas présente lors des visites des entreprises dans le logement et que, néanmoins, dans son attestation, elle prêtait aux locataires des propos qu'ils n'avaient jamais tenus et qui ne sont pas corroborés par les entrepreneurs eux-mêmes ; qu'ils ajoutaient que le manque d'objectivité des dires de Mme W... est en tout état de cause démontré par le fait qu'elle n'hésite pas à accuser les locataires d'avoir mis le feu à la cheminée le 11 janvier 2017, alors que leur absence totale de responsabilité dans le sinistre est clairement établie ; que la cour d'appel a laissé sans réponse ces conclusions mettant en évidence le fait que Mme W... n'avait pas été témoin de ce dont elle prétendait attester et l'absence de crédibilité de son attestation ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ que les consorts P... Q... faisaient valoir que le courrier de M. P... en date du 5 octobre 2013 doit être compris à la lumière des conditions dans lesquelles il a été rédigé ; qu'ils observaient ainsi que ce même jour, un samedi, vers 9 heures du matin, M. O... et une autre personne avec un véhicule utilitaire siglé "Horlacher et F... L..." s'étaient présentés à l'improviste à leur domicile, de surcroît en demandant à M. P... de les aider à décharger le véhicule et à installer un ballon d'eau chaude et que M. P..., s'il leur avait refusé son aide après leur avoir fait remarquer qu'il n'était guère courtois de leur part de ne pas l'avoir averti plus tôt de leur passage, ne leur avait pas interdit l'accès au logement familial ; qu'ils soulignaient que le refus de M. P... de fournir l'eau et l'énergie pour les travaux commandés par le propriétaire s'expliquait par le fait que, depuis 1995, les locataires avaient été contraints d'assumer, outre leurs obligations de locataires, d'innombrables réparations incombant légalement et contractuellement au bailleur, mais que celui-ci se refusait à faire réaliser en dépit de leurs réclamations, et que, par le courrier litigieux, M. P... avait simplement entendu rappeler à M. O... que les locataires n'avaient pas à assumer les charges liées à l'électricité et à l'eau nécessaires à la réalisation de travaux à la charge du propriétaire, lequel n'a jamais proposé d'assumer lui-même ces charges ; qu'ils ajoutaient que le refus de M. P... de fournir l'électricité pour les travaux commandés par le propriétaire s'expliquait également par le fait que l'état de l'installation électrique pouvait faire craindre qu'elle ne supportât pas l'utilisation d'appareils de chantier de forte puissance ; qu'en délaissant ces conclusions pourtant particulièrement pertinentes, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les consorts P... Q... démontraient ensuite qu'en dépit du courrier de M. P... datant de 2013, ils ne se sont jamais opposés à l'accès des différents entrepreneurs à leur logement ; qu'ils invoquaient ainsi la production par M. O... des devis de l'entreprise CSVB, portant sur les travaux de chauffage, douche et lavabo (production d'appel n° 23 de M. O...), et de l'entreprise Phil Pro, relatif à la réfection de l'installation électrique, devis respectivement datés des 12 novembre 2014 et 3 décembre 2014, donc postérieurs à la lettre du 5 octobre 2013 et qui n'avaient pu être établis sans un examen scrupuleux de l'intérieur du logement ; qu'ils se prévalaient également du fait que, sous la réserve de l'entreprise [...] (M. F...), aucune des entreprises contactée par M. O... pour effectuer les travaux auxquels il avait été condamné, n'a jamais attesté avoir été empêchée d'accéder au logement ou d'y effectuer les travaux convenus avec le bailleur ; et qu'ils observaient encore que, comme au demeurant l'a constaté la cour d'appel, certains travaux prescrits par le jugement définitif du 4 juillet 2013, à savoir l'installation d'un dispositif pare feux sur la partie boisée du mur jouxtant la grange et le tubage du conduit de cheminée, ont été exécutés en janvier 2015 et qu'en outre, suite à l'incendie de janvier 2017, une tentative de réfection du conduit de cheminée a eu lieu en septembre 2017, travaux impliquant les uns et les autres un accès des entrepreneurs au logement des locataires ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions qui démontraient avec évidence que les consorts P... Q... avaient accordé l'accès de leur logement aux entrepreneurs dûment mandatés par M. O..., la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les consorts P... Q... relevaient dans leurs conclusions d'appel que l'attestation de M. L... F... en date du 29 janvier 2018 ne précise aucune des dates auxquelles, selon lui, il aurait tenté d'accéder à leur logement et en aurait été empêché, ses prétendues tentatives d'intervention étant dès lors sujettes à caution, d'autant que, dans le cadre de la procédure au fond, ayant abouti au jugement définitif du 4 juillet 2013, ayant condamné M. O..., sous astreinte, à réaliser les travaux destinés à rendre les lieux loués décents, M. F... avait déjà établi une attestation en termes identiques, attestation qui n'avait pas convaincu le tribunal ; qu'ils ajoutaient qu'au demeurant, une mention manuscrite et signée figurant en page 4 du devis Phil Pro du 3 décembre 2014, précise que pour « la plomberie le devis de la société CSVB a été signé, accepté, car moins cher que la société [...] », ce qui montre que celle-ci, pris en la personne de son représentant M. F..., a nécessairement accédé au logement ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel, une nouvelle fois, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les consorts P... Q... faisaient valoir en appel qu'ils n'avaient et n'ont aucun intérêt à refuser la réalisation des travaux qui auraient permis ou permettraient de rendre décent le logement, actuellement encore dépourvu de chauffage central, sans installations sanitaires et dont le système électrique est non conforme, et que M. O... se borne à évoquer de prétendues difficultés datant de 2013, sans justifier d'aucune démarche récente quant à la réalisation des travaux, imposant ainsi à ses locataires de vivre dans ces conditions indignes ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a ainsi, une fois de plus, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt, après avoir constaté que certains travaux prescrits par le jugement n'ont toujours pas été réalisés, relève que l'attestation en date du 29 janvier 2018 de M. F..., artisan chauffagiste, indique qu'il est intervenu à plusieurs reprises chez M. P... pour des travaux sanitaires, mais que ce dernier n'a jamais accepté ses interventions.

5. Il relate que l'attestation de Mme W... énumère les difficultés auxquelles se sont heurtés M. O... et les artisans pour établir les devis et faire les premiers travaux et rappelle que M. P... a indiqué, dans un courrier du 5 octobre 2013, qu'il refusait que l'artisan en charge de créer une pièce d'eau ait accès à l'eau et à l'électricité de son domicile.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que M. O... s'était heurté à des difficultés d'exécution, tenant au comportement des locataires, constituant une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et Mme Q... et les condamne à payer à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... et Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme M... Q... et M. U... P... de leur demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort en date du 4 juillet 2013,

Aux motifs propres que « L'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

M. O... avait jusqu'au 16 avril 2015 pour exécuter les travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance du 4 juillet 2013.

M. P... et Mme Q... reconnaissent que les travaux suivants ont été réalisés dans ce délai :
- installation d'un dispositif pare-feu sur la partie boisée du mur jouxtant la grange,
- tubage du conduit de cheminée.

Les travaux résultant du feu de cheminée du 4 septembre 2017, deux ans après la réalisation du tubage du conduit, ne sont pas concernés par le jugement du 4 juillet 2013.

Les autres travaux prescrits par le jugement du 4 juillet 2013, à savoir les travaux d'électricité, l'aménagement d'installation permettant un chauffage central et l'installation sanitaire intérieure, n'ont effectivement toujours pas été réalisés.

M. O... explique que les artisans qu'il avait sollicités n'ont pu intervenir du fait des obstructions des locataires.
L'attestation en date du 29 janvier 2018 de M. L... F..., artisan chauffagiste, indique qu'il est intervenu à plusieurs reprises chez M. P... pour des travaux sanitaires mais que ce dernier n'a jamais accepté ses interventions.

L'attestation de Mme W..., membre de la famille de M. O... qu'elle assiste dans la gestion de ses difficultés administratives, énumère les difficultés auxquelles se sont heurtés M. O... et les artisans pour établir les devis et faire les premiers travaux.
Enfin, M. P... indique, dans un courrier du 5 octobre 2013, qu'il refusait que l'artisan chargé de créer une pièce d'eau ait accès à l'eau et à l'électricité de son domicile.
Les obstructions répétées des locataires sont donc parfaitement établies.

De ce fait, l'impossibilité pour le propriétaire de procéder à la totalité des travaux s'expliquant par le comportement des locataires, il convient de confirmer le jugement initial qui a débouté M. P... et Mme Q... de leur demande de liquidation de l'astreinte.

La décision sera donc intégralement confirmée » ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « En vertu de l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est définitive ou provisoire. L'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
En l'espèce, l'astreinte dont le tribunal d'instance de Belfort a assorti sa décision du 4 juillet 2013 est donc, en l'absence de précision expresse contraire, provisoire.

L'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le juge de l'exécution est donc compétent pour statuer sur la présente demande de liquidation.

En l'espèce, le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Il a été régulièrement signifié le 16 janvier 2015.

L'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution précise que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Saisi d'une demande de liquidation, le juge est donc en position d'interpréter la décision qui a ordonné l'astreinte, notamment pour expliciter, en cas de besoin, les injonctions ou interdictions qui l'assortissent. En revanche, il ne lui appartient, sous aucun prétexte, de remettre en cause la décision, d'en modifier le dispositif, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate.

Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal a dit que Monsieur Y... O... devait réaliser les travaux suivants dans le logement occupé par Madame M... Q... et Monsieur U... P... :
- relier à la terre l'ensemble des prises électriques et plus généralement réaliser toute reprise exigée pour la sécurité des habitants selon attestation d'une entreprise d'électricité,
- équiper le logement d'une installation permettant un chauffage central,
- équiper le logement d'une installation sanitaire intérieure comprenant un équipement pour la toilette corporelle (baignoire ou douche) alimenté en eau froide et chaude,
- installer un dispositif pare feux sur la partie boisée du mur jouxtant la grange,
- procéder au tubage du conduit de cheminée sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement.

Le délai pour exécuter les travaux expirait donc le 16 avril 2015 à minuit.

A défaut, l'astreinte de 15 euros par jour de retard commençait donc à courir le 17 avril 2015 à 0 heure.

Monsieur Y... O..., sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire qui lui incombe, indique que certains travaux prescrits ont été exécutés dans le temps imparti, à savoir l'installation d'un dispositif par feux sur la partie boisée du mur jouxtant la grange et le tubage du conduit de cheminée.

S'agissant des trois autres obligations, Monsieur Y... O... indique se confronter à la mauvaise volonté de ses locataires ; il produit notamment un écrit émanant de Monsieur U... P..., dans lequel ce dernier indique refuser que Monsieur F... L... de l'entreprise [...] ait accès à l'eau et à l'électricité. Ce dernier a dans une attestation en date du 29 janvier 2018 indiqué que Monsieur U... P... n'acceptait pas ses interventions.

Il produit également une attestation de Madame H... W... laquelle indique que les locataires ont mis en échec toutes les démarches établies par Monsieur O... pour faire effectuer les travaux prescrits.

Or les locataires indiquent qu'ils n'ont en réalité jamais été contactés pour effectuer les devis et les travaux prescrits.

A l'analyse des pièces présentées, Monsieur Y... O... ne produit pas de devis concernant les travaux d'installation d'une salle de bain, des travaux d'électricité, ou d'installation d'un chauffage central.

Cependant, il est manifeste que Monsieur Y... O... est confronté s'agissant des travaux envisagés à la mauvaise volonté de Monsieur U... P... lequel a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas que les artisans utilisent de l'eau ou de l'électricité dans le logement dans un écrit signé. Ce dernier ne nie pas être l'auteur de l'écrit produit.

dans ces circonstances, Monsieur Y... O... apporte la preuve d'un fait du tiers extérieur justifiant la non exécution de ses obligations.

Il y a donc lieu de supprimer l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance et de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes » ;

1°) Alors que les consorts P... Q... faisaient valoir en appel que Mme W..., qu'ils n'avaient jamais rencontrée, n'était pas présente lors des visites des entreprises dans le logement et que, néanmoins, dans son attestation, elle prêtait aux locataires des propos qu'ils n'avaient jamais tenus et qui ne sont pas corroborés par les entrepreneurs eux-mêmes ; qu'ils ajoutaient que le manque d'objectivité des dires de Mme W... est en tout état de cause démontré par le fait qu'elle n'hésite pas à accuser les locataires d'avoir mis le feu à la cheminée le 11 janvier 2017, alors que leur absence totale de responsabilité dans le sinistre est clairement établie ; que la Cour d'appel a laissé sans réponse ces conclusions mettant en évidence le fait que Mme W... n'avait pas été témoin de ce dont elle prétendait attester et l'absence de crédibilité de son attestation ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que les consorts P... Q... faisaient valoir que le courrier de M. P... en date du 5 octobre 2013 doit être compris à la lumière des conditions dans lesquelles il a été rédigé ; qu'ils observaient ainsi que ce même jour, un samedi, vers 9 heures du matin, M. O... et une autre personne avec un véhicule utilitaire siglé "[...] et F... L..." s'étaient présentés à l'improviste à leur domicile, de surcroît en demandant à M. P... de les aider à décharger le véhicule et à installer un ballon d'eau chaude et que M. P..., s'il leur avait refusé son aide après leur avoir fait remarquer qu'il n'était guère courtois de leur part de ne pas l'avoir averti plus tôt de leur passage, ne leur avait pas interdit l'accès au logement familial ; qu'ils soulignaient que le refus de M. P... de fournir l'eau et l'énergie pour les travaux commandés par le propriétaire s'expliquait par le fait que, depuis 1995, les locataires avaient été contraints d'assumer, outre leurs obligations de locataires, d'innombrables réparations incombant légalement et contractuellement au bailleur, mais que celui-ci se refusait à faire réaliser en dépit de leurs réclamations, et que, par le courrier litigieux, M. P... avait simplement entendu rappeler à M. O... que les locataires n'avaient pas à assumer les charges liées à l'électricité et à l'eau nécessaires à la réalisation de travaux à la charge du propriétaire, lequel n'a jamais proposé d'assumer lui-même ces charges ; qu'ils ajoutaient que le refus de M. P... de fournir l'électricité pour les travaux commandés par le propriétaire s'expliquait également par le fait que l'état de l'installation électrique pouvait faire craindre qu'elle ne supportât pas l'utilisation d'appareils de chantier de forte puissance ; qu'en délaissant ces conclusions pourtant particulièrement pertinentes, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) Alors que les consorts P... Q... démontraient ensuite qu'en dépit du courrier de M. P... datant de 2013, ils ne se sont jamais opposés à l'accès des différents entrepreneurs à leur logement ; qu'ils invoquaient ainsi la production par M. O... des devis de l'entreprise CSVB, portant sur les travaux de chauffage, douche et lavabo (production d'appel n° 23 de M. O...), et de l'entreprise PHIL PRO, relatif à la réfection de l'installation électrique (production d'appel n° 21 de M. O...), devis respectivement datés des 12 novembre 2014 et 3 décembre 2014, donc postérieurs à la lettre du 5 octobre 2013 et qui n'avaient pu être établis sans un examen scrupuleux de l'intérieur du logement ; qu'ils se prévalaient également du fait que, sous la réserve de l'entreprise [...] (M. F...), aucune des entreprises contactée par M. O... pour effectuer les travaux auxquels il avait été condamné, n'a jamais attesté avoir été empêchée d'accéder au logement ou d'y effectuer les travaux convenus avec le bailleur ; et qu'ils observaient encore que, comme au demeurant l'a constaté la Cour d'appel, certains travaux prescrits par le jugement définitif du 4 juillet 2013, à savoir l'installation d'un dispositif pare feux sur la partie boisée du mur jouxtant la grange et le tubage du conduit de cheminée, ont été exécutés en janvier 2015 et qu'en outre, suite à l'incendie de janvier 2017, une tentative de réfection du conduit de cheminée a eu lieu en septembre 2017, travaux impliquant les uns et les autres un accès des entrepreneurs au logement des locataires ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions qui démontraient avec évidence que les consorts P... Q... avaient accordé l'accès de leur logement aux entrepreneurs dûment mandatés par M. O..., la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) Alors que les consorts P... Q... relevaient dans leurs conclusions d'appel que l'attestation de M. L... F... en date du 29 janvier 2018 ne précise aucune des dates auxquelles, selon lui, il aurait tenté d'accéder à leur logement et en aurait été empêché, ses prétendues tentatives d'intervention étant dès lors sujettes à caution, d'autant que, dans le cadre de la procédure au fond, ayant abouti au jugement définitif du 4 juillet 2013, ayant condamné M. O..., sous astreinte, à réaliser les travaux destinés à rendre les lieux loués décents, M. F... avait déjà établi une attestation en termes identiques, attestation qui n'avait pas convaincu le Tribunal ; qu'ils ajoutaient qu'au demeurant, une mention manuscrite et signée figurant en page 4 du devis PHIL PRO du 3 décembre 2014 (production d'appel n° 21 de M. O...), précise que pour « la plomberie le devis de la société CSVB a été signé, accepté, car moins cher que la société [...] », ce qui montre que celle-ci, pris en la personne de son représentant M. F..., a nécessairement accédé au logement ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel, une nouvelle fois, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) Alors que les consorts P... Q... faisaient valoir en appel qu'ils n'avaient et n'ont aucun intérêt à refuser la réalisation des travaux qui auraient permis ou permettraient de rendre décent le logement, actuellement encore dépourvu de chauffage central, sans installations sanitaires et dont le système électrique est non conforme, et que M. O... se borne à évoquer de prétendues difficultés datant de 2013, sans justifier d'aucune démarche récente quant à la réalisation des travaux, imposant ainsi à ses locataires de vivre dans ces conditions indignes ; que la Cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse, a ainsi, une fois de plus, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23240
Date de la décision : 11/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Cause étrangère - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Astreinte - Liquidation - Cause étrangère - Preuve - Détermination

C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuves produits devant elle, juge que le propriétaire d'un appartement donné à bail, débiteur de l'astreinte assortissant sa condamnation à y réaliser certains travaux, s'est heurté à une cause étrangère, au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, tenant au comportement des locataires, bénéficiaires de celle-ci


Références :

article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 juin 2019

à rapprocher : 2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13016, Bull. 2004, II, n° 53 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2021, pourvoi n°19-23240, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23240
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