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12/02/2004 | FRANCE | N°02-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-13016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 2002), qu'un précédent arrêt a condamné sous astreinte les époux X... à supprimer l'angle de leur maison qui empiétait sur le terrain des époux Y... ;

que le juge de l'exécution ayant liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme qu'ils ont jugé insuffisante, les époux Y... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'av

oir supprimé l'astreinte, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut être contraint de céder sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 2002), qu'un précédent arrêt a condamné sous astreinte les époux X... à supprimer l'angle de leur maison qui empiétait sur le terrain des époux Y... ;

que le juge de l'exécution ayant liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme qu'ils ont jugé insuffisante, les époux Y... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir supprimé l'astreinte, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique ; que les inconvénients liés à la démolition de l'immeuble empiétant sur le terrain d'autrui ne sauraient priver le propriétaire du terrain sur lequel un immeuble empiète d'obtenir la démolition de celui-ci ; qu'en estimant que la difficulté technique de cette démolition rendait celle-ci impossible, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / qu'en relevant que la démolition, en préservant le reste de l'immeuble, du seul angle de l'immeuble des époux X... empiétant sur la propriété des époux Y..., suscitait d'importantes difficultés techniques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de la décision ordonnant cette démolition et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3 / qu'en relevant qu'il serait improbable qu'une entreprise accepte de procéder à cette opération, sans relever que les époux X... se sont heurtés à de tels refus, la cour d'appel a statué par motifs dubitatifs et a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la démolition de l'angle de la maison entraînerait des difficultés tellement importantes qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13016
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Cause étrangère - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Astreinte - Liquidation - Cause étrangère - Caractérisation - Circonstances

Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l'exécution d'une décision et justifient, en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la suppression en tout ou en partie de l'astreinte dont celle-ci était assortie.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991, art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-07-03, Bulletin 1996, II, n° 193, p. 118 (rejet) ; Chambre civile 2, 1997-06-25, Bulletin 1997, II, n° 202 (1), p. 119 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2003-09-18, Bulletin 2003, II, n° 278, p. 224 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-13016, Bull. civ. 2004 II N° 53 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 53 p. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13016
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