LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° N 19-50.066
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° N 19-50.066 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Q... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), le 21 janvier 2016, M. P... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon.
2. Il a assigné le procureur de la République en contestation de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. P...
a acquis la nationalité française en vertu de la déclaration litigieuse, alors « que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un acte d'état civil certain ; qu'en jugeant que l'acte de naissance produit par le déclarant était dépourvu de force probante mais que ce constat n'ôtait pas la possibilité de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 21-12 et 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et l'article 47 du même code :
4. Selon le premier de ces texte, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
5. Aux termes du second, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
6. Pour dire que M. P... a acquis la nationalité française en vertu de la déclaration qu'il a souscrite le 21 janvier 2016, l'arrêt retient que l'acte de naissance étranger versé aux débats ne peut faire foi, dès lors que n'est pas produit le jugement supplétif dont il est la transcription, mais que ce constat n'ôte pas la possibilité pour l'intéressé de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du même code.
7. En statuant ainsi, alors que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé Le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Q... P... et dit qu'il est de nationalité française :
AUX MOTIFS QUE L'article 47 du code dvil dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
M. P... produit une copie intégrale de l'acte de naissance transcrit en vertu d'un jugement supplétif non produit.
Les jugements supplétifs qui sont destinés à remplacer un acte d'état dvil perdu ou détruit sont transcrits sur les registres et sont assimilés à ce titre à des actes d'état civil.
Une décision étrangère qui ordonne la rectification ou supplée à ['absence d'un acte d'état civil doit être produite aux débats pour permettre ['examen de sa régularité au regard de l'ordre public international français dont dépend la force probante de l'acte qu'elle rectifie ou supplée.
L'acte de naissance étranger, sans production du jugement supplétif, ne peut faire foi au sens de L'article 47 du code civil puisque ce jugement est indissociable de l'acte dont il permet l'établissement.
L'article 21 de l'accord de coopération du 27 avril 1967 passé entre la république française et la république centrafricaine stipule que :
« Seront admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la république française et de la république centrafricaine les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux états: (...)
-les expéditions des actes de l'état civil,
-les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et centrafricains (...).
Comme le soutient à juste titre l'appelant, l'article 21 de l'accord se contente de dispenser de légalisation sur les territoires de ces pays, les expéditions des actes d'état civil et notamment les actes de naissance ainsi que les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et centrafricains,
Il ne dispense pas de produire une expédition certifiée conforme du jugement supplétif sur la base duquel l'acte de naissance a été dressé.
Dès lors, en l'absence de production du jugement supplétif, l'acte de naissance produit par Q... P... est dépourvu de toute force probante. Toutefois, ce constat n'ôte pas la possibilité à ce dernier de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; le ministère public appelant ne le soutient d'ailleurs pas » ;
ALORS, D'UNE PART, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain; qu'en jugeant que l'acte de naissance produit par le déclarant était dépourvu de toute force probante mais que ce constat n'ôtait pas la possibilité à ce dernier de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 21-12 et 47 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; qu'en jugeant que le ministère public appelant ne soutenait pas que l'acte de naissance non probant produit par l'intéressé ôtait à ce dernier la possibilité de revendiquer la nationalité française, alors le ministère public faisait expressément valoir que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française en l'absence d'état civil certain, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du ministère public et violé l'article 4 du code de procédure civile.