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10/02/2021 | FRANCE | N°19-19375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-19375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° C 19-19.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme X... Q..., veuve L..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° C 19-19.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme K.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° C 19-19.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme X... Q..., veuve L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme K... Q..., veuve A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K... Q..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2019), Y... H... et C... Q..., son époux, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs filles, X... et K....

2. Un jugement du 19 janvier 2010 a ordonné le partage judiciaire des successions au cours duquel des difficultés sont survenues.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme X... Q... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, et qu'à défaut la renonciation de ses parents à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale, alors « qu'il appartient au copartageant qui sollicite le rapport à la succession de sommes dues à celle-ci par un autre copartageant d'apporter la preuve de l'existence et du montant de la dette litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel, Mme L... contestait être débitrice de ses parents décédés au titre des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970 qu'il lui était demandé de rapporter depuis le 29 septembre 1969 ; qu'en affirmant que Mme L... devait rapporter à la succession du montant desdits fermages litigieux, motifs pris qu'elle ne démontrait pas avoir réglé lesdits fermages cependant qu'il incombait à Mme A... d'établir l'existence de la dette de sa soeur Mme X... L..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'était pas saisie d'une demande tendant au rapport d'une dette à la succession mais d'une demande relative à une libéralité.

6. Le grief, qui méconnaît l'objet du litige, est donc inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. Mme X... Q... fait le même grief à l'arrêt, alors « que méconnaît son office le juge qui se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant que Mme L... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

9. Pour dire que Mme X... Q... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, et qu'à défaut, la renonciation de ses parents à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale, l'arrêt retient que les pièces produites par celle-ci ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du paiement.

10. En se dessaisissant et en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... Q... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, et qu'à défaut la renonciation de ses parents à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme K... Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... Q... et la condamne à payer à Mme X... Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accordé à Madame K... Q... A... l'attribution préférentielle des parcelles de terre sise à Plancoet mentionnées à l'article 1 du projet d'état liquidatif.

- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 831 du code civil : «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. » Aux termes de l'article 832 du même code : « L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. » Sur les parcelles mentionnées à l'article l du projet d'état liquidatif : L'attribution préférentielle est de droit au profit de l'héritier qui la demande s'il s'agit d'une exploitation agricole à laquelle il participe ou a effectivement participé mais à la condition que les limites de superficie ne dépassent pas celles fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour le département des Côtes d'Armor, à laquelle appartient la commune de Plancoët, la superficie maximale en hectares pour l'attribution préférentielle de droit est de 32 hectares (arrêté du 22 août 1975 pris en application du décret 70-783 du 27 août 1970).

Les parcelles dont il est demandé l'attribution préférentielle sont cadastrées [...],[...],[...],[...],[...] pour une contenance totale de 8ha l9a 20ca.

Madame L... demande que ces parcelles lui soient attribuées et produit aux débats :

*une lettre du 16 août 1988 qui lui a été adresséee par le notaire de ses parents. Le notaire avise Madame L... de l'intention parentale de procéder à des donations à leurs deux filles et que lui soit attribués « des immeubles compris dans le premier lot ». Le notaire ajoute « Compte tenu qu'ils vous loueraient dès maintenant les parcelles de terre situées sur Plancoët comprises dans votre lot ».

*les attestations de Messieurs P..., W..., B..., T..., U..., R... qui déclarent avoir vu Madame L... aider ses parents à régulièrement à tous les travaux de leur ferme pendant leur activité.

*un bail rural consenti par ses parents en 1970 sur des parcelles à Corseul, ferme de la Gautrais, parcelles référencées à l'article 3 du projet d'acte liquidatif.

*une lettre d'agrément préfectoral du 13 janvier 1973 adressée à Monsieur L... à la Gautrais qui l'informe d'une réponse positive à une demande de subvention pour amélioration de l'habitat ou bâtiment d'élevage.

Madame A... produit aux débats:

*le relevé parcellaire d'exploitation de l'affiliation de son époux à la MSA à compter du 29 septembre 1988.

*son inscription personnelle au répertoire SIRENE qui justifie de sa qualité d'exploitant agricole depuis le premier octobre 1994, son relevé de compte MSA qui justifie de son affiliation depuis 1995.

*un relevé parcellaire MSA du 29 janvier 1998 établi à son nom personnel sur lequel figure trois des parcelles de l'article 1 du projet d'état liquidatif ([...], [...], [...]).

*les attestations de Monsieur G... et F..., dont le contenu n'est pas contesté par Madame L..., qui déclarent que Monsieur et Madame A... ont aidé aux travaux de la ferme de Monsieur et Madame Q..., avant de reprendre l'exploitation des terres cultivées en céréales. Ces déclarations sont corroborées par celle de Madame V....

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les deux filles de Monsieur et Madame Q... ont travaillé à l'exploitation familiale mais que les parcelles de Plancoët ont davantage été exploitées par Madame A... tandis que celles de Corseul ont davantage été exploitées par Madame L.... Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a attribué les parcelles de Plancoët mentionnées à l'article 1 du projet d'état liquidatif à Madame A... qui remplit les conditions légales d'une attribution préférentielle.

1°)- ALORS QUE la superficie à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire ; qu'en se bornant à ne prendre en compte que la superficie des parcelles dont il était demandé l'attribution à savoir les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...] et [...] d'une contenance totale de 8ha 19a 20 ca sans constater si Mme A... était propriétaire ou non d'autres parcelles ainsi que cela apparaissait notamment sur le relevé parcellaire d'exploitation d'M... A... du 25 juillet 1989 ou le sien en date 29 janvier 1998 et si dans l'affirmative la superficie totale dépassait ou non la superficie maximale de 32 hectares, la cour d'appel a violé l'article 832 du code civil ;

2°- ALORS QUE en cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; qu'en se bornant à énoncer que les deux filles des époux Q... ont travaillé à l'exploitation familiale mais que les parcelles de Plancoët ont davantage été exploitées par Mme A... qui remplit les conditions légales d'une attribution préférentielle sans prendre en considération l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir, la cour d'appel a violé l'article 832 du code civil ;

3°)- ALORS QUE l'héritier qui a participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole a vocation à se la voir attribuer de façon préférentielle ; que l'exercice d'une activité parallèle fait obstacle au droit de réclamer l'attribution préférentielle d'une exploitation rurale ; que dans ses conclusions d'appel (p 7 et s), Mme L... avait fait valoir que sa soeur tentait de se prévaloir de la perception de PDU sans cependant justifier de l'existence d'un bail qui lui confèrerait un droit d'exploiter ou du paiement d'un quelconque fermage ; que cette dernière n'avait aucune connaissance du milieu de la ferme, que durant sa minorité, elle était pensionnaire, qu'ensuite elle avait poursuivi des études d'infirmière et avait exercé cette profession à plein temps dès 1977 au sein de l'hôpital Saint Jean de Dieu ; que feu son mari, M... A... exerçait la profession de tourneur fraiseur à plein temps, son affiliation à la MSA laissant apparaitre que l'activité d'exploitant agricole était une « profession secondaire » ; qu'en revanche, l'exposante avait été présente depuis son plus jeune âge pendant toute la durée de l'activité agricole de ses parents et s'était occupée d'eux jusqu'à leurs derniers jours ; qu'en retenant que Mme A... avait pu participer effectivement à l'exploitation agricole sans répondre auxdites conclusions de Mme L... d'où il résultait que tant durant sa minorité où elle était pensionnaire que durant ses études et sa carrière professionnelle d'infirmière à plein temps, Mme A... n'avait pu participer à la mise en valeur de l'exploitation de Plancoët, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme L... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, dit qu'à défaut, la renonciation des époux Q... / H... à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale,

- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 843 du code civil : «Tout héritier; même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

*Sur les fermages : Par acte du 6 octobre 1970, Monsieur et Madame Q... ont consenti à Monsieur et Madame L... un bail à ferme sur les parcelles et bâtiments d'exploitation de la Gautrais à Corseul, moyennant le fermage annuel représenté par la valeur en espèce de quinze quintaux de blé, sec, net et loyal ; soixante quinze kilogrammes de veau ; cent huit kilogrammes de boeuf. Madame A... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui sur ce point, a dit que Madame L... devra justifier au notaire du paiement des fermages et qu'à défaut, la renonciation des époux Q... H... à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable. Madame L... demande à la cour d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de dire qu'elle s'est acquittée des fermages. Elle entend rapporter la preuve de ces paiements par des extraits de relevés de compte bancaire de ses parents et des copies de talons de chèques. Les relevés de comptes ne permettent aucunement d'identifier des règlements de fermages, les opérations surlignées correspondent à des virements faits par les parents. Les copies de deux talons de chèques, l'un de 9.340 francs le 12 décembre 1987 et l'autre de 8.600 francs le 14 janvier 2010, correspondent à deux retraits sur le compte de Monsieur L..., mais les seules mentions « parents » et « fermages parents » apportées à la main sur les talons de chèque ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU TRIBUNAL QUE Sur les fermages Mme A... demande que sa soeur justifie du paiement des fermages correspondant à la location depuis le 29/09/1969 selon bail rural du 06/10/70, et à défaut, de considérer qu'il s'agit d'une libéralité à prendre en compte. Elle fait valoir que les pièces produites par Mme L... ne démontrent pas l'existence de ces règlements et que dans un courrier adressé de son vivant à Maître O..., Mme Q... indiquait n'avoir jamais rien reçu à ce titre. Mme L... affirme avoir toujours payé ses fermages et prétend que sa soeur, qui était toujours présente lors du paiement, le sait parfaitement. Elle indique produire des justificatifs des règlements, que notamment en 1976 elle réglait la somme de 2.320 F, en. 1987 celle de 9.340 F, en 1988 celle de 8.000 F, en 1989 celle de 8.600F et en 1990 celle de 7.289 F. Cependant, il ne peut qu'être constaté que Mme L... ne produit aucun des justificatifs susvisés : les quelques relevés de compte de ses parents qu'elle verse aux débats, ne permettent nullement d'identifier le moindre règlement de sa part au titre des fermages. Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif concernant ses propres relevés de compte. Par conséquent, elle devra en justifier au notaire et à défaut, le non-règlement des sommes dues au titre des fermages sera qualifié de libéralité rapportable à la masse successorale ;

1°) - ALORS QUE il appartient au copartageant qui sollicite le rapport à la succession de sommes dues à celle-ci par un autre copartageant d'apporter la preuve de l'existence et du montant de la dette litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel (p 13), Mme L... contestait être débitrice de ses parents décédés au titre des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970 qu'il lui était demandé de rapporter depuis le 29 septembre 1969 ; qu'en affirmant que Mme L... devait rapporter à la succession du montant desdits fermages litigieux, motifs pris qu'elle ne démontrait pas avoir réglé lesdits fermages cependant qu'il incombait à Mme A... d'établir l'existence de la dette de sa soeur X... L..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) - ALORS QUE et subsidiairement à supposer que la cour n'ait pas inversé la charge de la preuve, en se bornant à énoncer que Mme L... ne rapportait pas la preuve du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970 qu'il lui était demandé de rapporter depuis le 29 septembre 1969 sans rechercher si les liens familiaux existant entre elle et ses parents ne l'avaient pas mise dans l'impossibilité morale d'exiger de ses parents une quittance concernant le règlement des fermages litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1348 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

3°)- ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans le but de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en décidant que Mme L... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970, reconduit tacitement et en disant qu'à défaut, la renonciation des époux Q.../H... à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorales sans constater un appauvrissement des donateurs ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;

4°)- ALORS QUE en tout état de cause, le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession ; qu'il s'en évince qu'aucun rapport n'est dû à la succession au titre d'une dette qui se trouve prescrite au jour de l'ouverture de la succession ; qu'aux termes de l'article 2277 ancien du code civil, se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement (
) des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, ladite prescription quinquennale applicable à l'action en paiement des fermages étant une prescription libératoire extinctive ; qu'en décidant que Mme L... devra justifier du paiement des fermages depuis le 29 septembre 1969 et qu'à défaut le non règlement des sommes dues au titre desdits fermages sera qualifié de libéralité rapportable à la masse successorale en application de l'article 843 du code civil sans rechercher si les dettes prétendument contractées par Mme L... correspondant au paiement desdits fermages depuis le 29 septembre 1969 n'étaient pas prescrites en tout ou en partie au jour de l'ouverture de l'indivision successorale, étant rappelé que Y... H... est décédé le [...] 2007 et C... Q... le [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 2262 (ancien) et 2277 (ancien) du code civil.

5°) ALORS QUE méconnaît son office le juge qui se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant que Mme L... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970, reconduit tacitement, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19375
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-19375


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19375
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