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10/02/2021 | FRANCE | N°18-24433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-24433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° E 18-24.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Mathez transports, société ano

nyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.433 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° E 18-24.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Mathez transports, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.433 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur régional des douanes de Roissy fret,

3°/ au chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mathez transports, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes de Roissy fret, et du chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2018), la société Mathez transports (la société Mathez) a, en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, effectué pour le compte de la société Rotor France industries une opération de perfectionnement actif portant sur la réparation d'un moteur d'hélicoptère d'une armée étrangère. Le moteur n'ayant pas été réexporté dans le délai prescrit, l'opération de perfectionnement actif n'a pas été apurée.

2. A la suite d'un contrôle, qui a donné lieu à un procès-verbal d'audition le 19 mai 2014 et à la remise à la société Mathez d'un avis de résultat le 8 avril 2015, l'administration des douanes lui a, par procès-verbal du 3 juin 2015, notifié une infraction qualifiée d'inexécution des engagements souscrits puis a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). Après rejet de sa contestation, la société Mathez a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation de l'AMR.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Mathez fait grief à l'arrêt de confirmer l'AMR, alors « que le principe des droits de la défense et le principe de la contradiction exigent que le redevable, à l'encontre duquel l'administration des douanes envisage de notifier une décision lui faisant grief, puisse faire connaître son avis en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent cette décision et notamment des textes sur lesquels l'administration entend justifier sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et des conclusions de l'administration des douanes que celle-ci s'est fondée sur les dispositions de l'arrêté du 12 avril 2013 reprenant les arrêtés des 29 mai 2012 et 19 octobre 2006 pour faire du commissionnaire en douane, qui avait fourni une caution limitée à 5 % des droits et taxes, le principal obligé et pour lui réclamer l'intégralité des droits et taxes ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué que, comme l'avait retenu le premier juge, il n'a été fait état de l'arrêté du 12 avril 2013 qui fonde l'obligation à la dette de la société Mathez ni dans l'avis de résultat de contrôle, ni dans le procès-verbal de constat, ni même dans l'avis de mise en recouvrement ; qu'en affirmant néanmoins que la société Mathez avait été informée avant la notification du 3 juin 2015 de la réglementation applicable et des textes sur lesquels l'administration entendait se fonder et qu'ainsi le redevable avait pu se justifier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les principes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense :

4. Il résulte de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.

5. Pour déclarer régulière la procédure suivie par l'administration des douanes, l'arrêt relève que le procès-verbal de constat du 19 mai 2014 mentionne les raisons du non-apurement du régime du perfectionnement actif et se réfère aux articles 195 et 204 du code des douanes communautaire. Il relève ensuite que l'avis de résultat de contrôle du 8 avril 2015, qui fait référence au procès-verbal d'audition du 19 mai 2014, contient la réglementation applicable puisqu'il vise l'article 89 du code des douanes communautaire, ainsi que l'article 195 du même code, qui prévoit la responsabilité du commissionnaire en douane en qualité de principal obligé lorsque celui-ci a sollicité l'imputation du crédit d'opérations diverses. Il relève encore que le procès-verbal de constat du 3 juin 2015 comporte en objet la notification de l'infraction, le rappel des faits, la procédure, le placement de la marchandise sous un régime temporaire, la mention de la réparation d'un moteur d'hélicoptère, son origine et sa valeur ainsi que la réglementation applicable par référence aux articles 89 et 195 du code des douanes communautaire et 405 du code des douanes. Il en déduit que la société Mathez a eu connaissance en temps utile de la réglementation applicable et des conclusions de l'administration des douanes.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration des douanes soutenait devant elle que la société Mathez avait cautionné 5 % des droits et taxes dus et que celle-ci, ayant sollicité l'imputation de son crédit opérations diverses, était devenue le principal obligé dans le cadre de l'opération de placement en perfectionnement actif en application de l'annexe II paragraphe 2 de l'arrêté du 12 avril 2013, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas communiqué, au moment de la phase contradictoire de la procédure, l'intégralité des fondements légaux du redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes de Roissy fret et le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes de Roissy fret et le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret et les condamne à payer à la société Mathez transports la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mathez transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « confirmé » l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 pour un montant de 84.026 €,

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, sont versés aux débats l'avis de résultat de contrôle le 8 avril 2015, le procès-verbal de constat en date du 3 juin 2015, le procès-verbal de constat du 19 mai 2014.

La société Mathez a reçu l'avis de résultat de contrôle le 8 avril 2015. Cet avis vise la déclaration IMA 22714899 du 20 octobre 2011 qui n'a pas reçu une destination douanière admise pour l'apurement. Il contient la réglementation applicable, en retranscrivant, les dispositions de l'article 89 du code des douanes communautaires. Il vise les conclusions du service qui rappellent l'imputation du crédit d'opérations diverses qui avait été sollicitée par le commissionnaire, la réglementation en son article 195 qui prévoit en ce cas la responsabilité de la société Mathez en qualité de principal obligé en sus de la garantie de sa caution.11 contient la proposition chiffrée de la dette douanière et l'invitation du justiciable à présenter des observations dans les délais impartis.

Le procès-verbal de constat dressé en date du 3 juin 2015 comporte en objet la notification de l'infraction, le rappel des faits, la procédure, le placement de la marchandise sous un régime temporaire, la mention de la réparation d'un moteur d'hélicoptère, son origine et sa valeur.

Sur le procès-verbal de constat dressé le du 19 mai 2014 figurent le rapport de l'enquête, qui a permis de constater que la société Rotor France Industrie était en liquidation judiciaire, le non-apurement, les irrégularités de la procédure, en ce que le moteur n'a pas été réparé à [...] comme indiqué, mais vendu par Rotor France Industrie et transféré en Angleterre, le rôle de chacune des parties et notamment de la société Mathez.

Ce procès-verbal se rapporte à l'opération de placement sous perfectionnement actif non apurée comme fondement de la décision de l'administration et se réfère à la déclaration IMA 22 714 899 du 20 octobre 2011.

Il mentionne la réparation du moteur d'hélicoptère, qui correspond à l'objet de l'opération de perfectionnement actif, non apurée et qui a fait l'objet du contrôle douanier.

L'article 204-1 a) du code des douanes communautaires y est mentionné. L'article 195 du code des douanes communautaires est visé.

Il s'ensuit que le procès-verbal en date du 3 juin 2015 comprend la réglementation applicable et les conclusions du service. Ces éléments établissent donc que la société Mathez a été informée des faits de l'espèce, de la procédure diligentée, des textes régissant le litige, qu'elle a été avisée de sa responsabilité en qualité de commissionnaire en douane. La société Mathez a été entendue et a fait valoir ses observations. L'avis de résultat de contrôle notifie le montant des droits de douanes.

Le procès-verbal conclut que les observations formulées par l'intéressée n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations du service.

Il en résulte que l'administration justifie avoir précisé sa position sur le fondement de l'obligation au paiement de la somme litigieuse par la société Mathez avant la notification du 3 juin 2015. Il est en outre démontré que les observations de la société Mathez ont été reçues par l'administration des douanes le 14 avril 2015 et qu'après examen de ces observations, l'administration a estimé qu'elles n'impliquaient pas une remise en cause des constatations du service, si bien qu'il était inutile d'y répondre.

Le fait que l'administration n'ait pas répondu de manière motivée aux observations de la société Mathez n'est pas entaché d'irrégularité, dans la mesure où l'administration des douanes n'est pas obligée d'apporter une réponse circonstanciée aux observations et n'est tenue que d'examiner et analyser les observations.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 3 juin 2015, que l'administration a examiné ces observations. En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit la procédure irrégulière. (arrêt attaqué p. 3 in fine et p. 4) ;

ALORS QUE le principe des droits de la défense et le principe de la contradiction exigent que le redevable, à l'encontre duquel l'administration des douanes envisage de notifier une décision lui faisant grief, puisse faire connaître son avis en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent cette décision et notamment des textes sur lesquels l'administration entend justifier sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et des conclusions de l'administration des douanes que celle-ci s'est fondée sur les dispositions de l'arrêté du 12 avril 2013 reprenant les arrêtés des 29 mai 2012 et 19 octobre 2006 pour faire du commissionnaire en douane, qui avait fourni une caution limitée à 5% des droits et taxes, le principal obligé et pour lui réclamer l'intégralité des droits et taxes ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué que, comme l'avait retenu le premier juge, il n'a été fait état de l'arrêté du 12 avril 2013 qui fonde l'obligation à la dette de la société Mathez ni dans l'avis de résultat de contrôle, ni dans le procès-verbal de constat, ni même dans l'avis de mise en recouvrement ; qu'en affirmant néanmoins que la société Mathez avait été informée avant la notification du 3 juin 2015 de la réglementation applicable et des textes sur lesquels l'administration entendait se fonder et qu'ainsi le redevable avait pu se justifier, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les principes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « confirmé » l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 pour un montant de 84.026 €,

AUX MOTIFS QUE l'article 88 du code des douanes communautaire prévoit la constitution d'une garantie facultative en cas de non-respect des obligations découlant de la mise en oeuvre d'un régime économique suspensif.

La société Mathez en qualité de commissionnaire en douane a effectué pour le compte de la société Rotor France Industrie une opération de perfectionnement actif pour la réparation d'un moteur d'hélicoptère.

Le régime de perfectionnement actif permet de procéder notamment à la réparation d'un bien originaire d'un pays tiers sans avoir à acquitter les droits de douane, sous conditions de faire ressortir le bien dans les délais impartis par la douane.

La société Mathez a sollicité le 20 octobre 2011 en garantie du placement de la marchandise sous ce régime, l'imputation de son crédit d'opération diverses.

Le 20 décembre 2012, l'opération a été prolongée pour une durée d'une année, mais l'opération n'a pas été apurée dans ce laps de temps et le moteur a quitté le territoire national sans qu'il soit procédé au paiement des droits et taxes y afférents.

La société Rotor France Industrie a été placée en liquidation judiciaire. Les services des douanes ont déposé leur déclaration de créance à hauteur d'un montant de 84.026 euros le 11 mars 2014. Le mandataire liquidateur de la société Rotor France Industrie a informé l'administration des douanes de l'expiration du délai à la date du 6 février 2014. Il a précisé qu'en tout état de cause son courrier valait, en tant que de besoin, certificat d'irrécouvrabilité.

La société Mathez a constitué auprès de la recette régionale des douanes de Nice, deux soumissions générales cautionnées pour le dédouanement, qui ont été enregistrées le 5 janvier 2015.

Les effets de la soumission générale cautionnée sont définis par l'arrêté du 12 avril 2013, reprenant celui du 29 mai 2012 et celui du 19 octobre 2006, dès lors les dispositions sont applicables à la déclaration du 20 octobre 2011 et à celles enregistrées le 5 janvier 2015.

L'annexe II paragraphe 2 de l'arrêté précité précise que, dans ce cadre, l'opérateur prend la qualité de principal obligé sur la soumission générale cautionnée pour le dédouanement

Si le principal obligé est défaillant, la caution s'engage à payer les droits et taxes pour le montant total des impositions dues au titre de cette opération.

En l'espèce, la société Mathez a pris la qualité de principal obligé en cautionnant les droits de douane de l'opération d'admission temporaire.

En outre, la société Mathez ayant souscrit une caution, est tenue aux termes de l'article 405 du code des douanes au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes dues par les redevables qu'elle a cautionnés.

Il en résulte que la soumission générale cautionnée garantit le report de paiement des droits et taxes conformément aux articles 224 à 227 et 114 du code des douanes et le paiement des sommes de toute nature pour lesquelles les opérateurs du dédouanement sont tenus de présenter une garantie en application du code des douanes.

Par ailleurs, l'article 204-1 du code des douanes communautaires prévoit que : « Fait naitre une dette douanière à l'importation - l'inexécution d'une des obligations qu'entraine pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ».

Dans le cas présent, la dette douanière est née de l'inexécution des engagements souscrits. Le principal obligé, la société Rotor France, étant défaillant, l'administration des douanes est fondée à appeler la société Mathez en sa qualité de commissionnaire en douane en paiement du montant total des impositions. Le non-apurement de la déclaration de placement sous le régime du perfectionnement actif lui étant imputable, au même titre que la société Rotor France.

Enfin, le moyen tiré de l'absence de créance définitive pour dédouaner la société Mathez, est inopérant dès lors qu'en vertu de l'arrêté précité, l'engagement de la soumission cautionnée n'est pas soumis à l'existence d'un titre définitif, mais à la défaillance du principal obligé. Or, en l'espèce, la liquidation de la société Rotor et le certificat d'irrécouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire, illustrent cette défaillance.

La société Mathez est par conséquent redevable des droits et taxes réclamées par l'administration. (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ALORS QUE les articles 189 à 200 du code des douanes communautaire prévoient qu'une garantie peut être constituée à titre facultatif portant sur tout ou partie de la dette douanière qui pourrait naître et que la caution doit s'engager par écrit à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Mathez, commissionnaire en douane, a fourni une caution d'un montant de 5% des droits et taxes en jeu ; qu'en décidant néanmoins que par l'effet de l'arrêté du 12 avril 2013, reprenant les arrêtés des 29 mai 2012 et 19 octobre 2006, la société Mathez était devenue le principal obligé du fait de la défaillance du débiteur de la dette douanière, la Cour d'appel qui a fait prévaloir les dispositions d'un arrêté sur les articles 189 à 200 du code des douanes communautaire a violé ces dernières dispositions ;

ALORS QU'en fournissant une caution de 5% du montant des droits et taxes pouvant être dus, la société Mathez ne s'est pas engagée en qualité de caution à garantir le paiement de l'intégralité des droits et taxes pouvant être dus et n'est pas devenue le principal obligé ; qu'en affirmant qu'en application de l'article 405 du code des douanes la société Mathez était tenue au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes dus par les redevables qu'elle a cautionnés, la Cour d'appel a violé ce texte.

ALORS QU'en se fondant d'office sur l'article 405 du code des douanes pour condamner la société Mathez, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24433
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°18-24433


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24433
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