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04/02/2021 | FRANCE | N°19-23638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2021, 19-23638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 104 F-P+I

Pourvoi n° M 19-23.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société Gelied, société anonyme de droit luxembourgeois, dont

le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-23.638 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 104 F-P+I

Pourvoi n° M 19-23.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société Gelied, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-23.638 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la société Les Chênes rouges, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Chênes rouges, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.266), la société de droit luxembourgeois Gelied a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la SCI Les Chênes rouges.

2. La société Gelied a saisi la cour d'appel de renvoi par un acte du 17 mai 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Gelied fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz après renvoi de cassation, faite le 17 mai 2018, alors « que le délai de distance de deux mois s'applique au demandeur résidant à l'étranger qui doit saisir la cour de renvoi ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 643, 911-2 et 1034 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Ayant constaté que la société Gelied, établie au Luxembourg, l'avait saisie plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation, à laquelle elle avait elle-même fait procéder, c'est sans violer les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gelied aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gelied et la condamne à payer à la SCI Les Chênes rouges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz après renvoi de cassation, faite par la société Gelied le 17 mai 2018 ;

- AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi. Attendu que selon les dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; que selon l'article 1034 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie et ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; que l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; que ces dispositions s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017 ; Qu'en l'espèce, il est constant que la société Gelied a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017, à la SCI Les Chênes Rouges par acte d'huissier du 26 janvier 2018, de sorte que les dispositions susvisées issues du décret du 6 mai 2017 sont applicables au litige ; que la société Gelied, qui disposait d'un délai de deux mois à compter du 26 janvier 2018 pour saisir la juridiction de renvoi, a saisi la cour d'appel de Metz déclaration déposée au greffe de cette cour le 17 mai 2018, soit au-delà du délai prescrit par l'article 1034 du code de procédure civile ; Que sur la nullité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, s'il est exact que cet acte ne comportait pas l'indication des délais et formalités de saisine de cour de renvoi, ces irrégularités relèvent des nullités pour vice de forme, ce qui nécessite la démonstration d'un grief qui ne peut être invoqué que par celui à qui l'acte a été notifié ; que seul le destinataire de la notification peut donc se prévaloir de la nullité de l'acte de notification ; qu'il s'ensuit que la société Gelied, expéditeur de l'acte de signification, ne peut invoquer la nullité de cet acte, étant observé que la SCI Les Chênes Rouges, destinataire, ne s'en prévaut pas ; que ce moyen est inopérant ; Que, sur l'augmentation des délais, les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de saisine de la cour de renvoi après cassation ; que l'article 1034 ne prévoit aucune augmentation de délai et les dispositions de l'article 643 ne concernent que les délais limitativement énumérés de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation ; Que l'article 911-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017492 du 6 mai 2017, indique que les délais visés au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant réside à l'étranger ; que cependant, il résulte de ce texte que la prolongation des délais ne concerne que les délais pour signifier la déclaration d'appel à la partie adverse et pour déposer les conclusions d'appelant ou d'intimé et ne vise pas le délai pour déposer la déclaration de saisine au greffe de la cour de renvoi ; qu'il en est de même de l'article 1037 du code de procédure civile qui prévoit que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais augmentés conformément à l'article 911-2, la référence à l'article 911-2 étant limitée à la seule notification des conclusions ; Qu'en conséquence il n'y a aucune prolongation de délai prévue par la loi pour le dépôt de la déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel de renvoi, ce moyen étant également inopérant ; Que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz, cour de renvoi après l'arrêt de cassation du 19 octobre 2017, ayant été déposée au greffe de la cour au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, cette déclaration est irrecevable, ce qui confère force de chose jugée au jugement rendu le 4 mai 2000 par le tribunal de grande instance d'Epinal ;

1°) ALORS QUE si tout État membre a la faculté, si son droit le permet, de procéder directement, par l'intermédiaire des services postaux ou par huissier, à la notification d'un acte en provenance d'un Etat membre, la signification directe par huissier n'est réputée faite qu'au jour de la remise effective de l'acte à son destinataire ; qu'en ayant déduit de l'acte de « signification » versé aux débats que la société Gelied avait, le 26 janvier 2018, procédé à la signification à la SCI Les Chênes Rouges de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2017, quand il s'agissait d'une notification par voie postale effectuée par un huissier luxembourgeois à destination d'un huissier local de Saint Barthélémy (avec copie envoyée à la SCI Les Chênes Rouges), chargé de signifier l'acte à sa destinataire, sans que cette dernière ait justifié de la date à laquelle l'acte lui avait été effectivement remis, cette date étant pourtant la seule propre à faire courir le délai de deux mois ouvert pour saisir la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, ensemble l'article 1034 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai de distance de deux mois s'applique au demandeur résidant à l'étranger qui doit saisir la cour de renvoi ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 643, 911-2 et 1034 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23638
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Augmentation en raison de la distance - Possibilité (non)

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Droit d'accès au juge - Compatibilité - Délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Exclusion - Saisine de la juridiction de renvoi après cassation

Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent par conséquent pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Articles 631, 643, 1034 et 1035 du code de procédure civile

décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 juin 2019

A rapprocher : 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-17897, Bull. 2004, II, n° 242 (rejet)

arrêt cité ;

2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-25972, Bull. 2016, II, n° 260 (rejet) ;

2e Civ., 4 juin 2020, pourvois n° 18-23.248, Bull. 2020, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2021, pourvoi n°19-23638, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23638
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