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04/02/2021 | FRANCE | N°19-23340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2021, 19-23340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° N 19-23.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.34

0 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société AXA France,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° N 19-23.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.340 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société AXA France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AXA France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. X..., engagé en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa, a commis des détournements de fonds au préjudice de plusieurs clients de la société.

2. M. X... a été licencié pour faute grave. Antérieurement et postérieurement à son licenciement, il a signé cinq reconnaissances de dette, pour un montant de 301 867 euros, soit les 25 février, 23 mars, 22 avril et 7 juillet 2010.

3. M. X... a saisi la juridiction prud'homale, pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a formé des demandes tendant à l'annulation des reconnaissances de dettes et à la restitution consécutive des sommes de 19 209, 98 euros, 7007, 59 euros et 30 999, 45 euros, correspondant aux sommes prélevées par son employeur sur le solde de tout compte et sur le plan épargne-entreprise de l'intéressé.

4. Saisie de l'appel du salarié à l'encontre du jugement l'ayant débouté, la cour d'appel a statué par une décision partiellement cassée par arrêt du 2 juin 2017 de la Cour de cassation (Soc., 2 juin 2017, pourvoi n° 15-28.496). Par décision du 7 juin 2018, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et notamment condamné la compagnie Axa France à payer à M. X... les sommes de 19 209, 98 euros, 7007, 59 euros et 30 999, 45 euros. M. X... a présenté une requête en omission de statuer devant cette cour d'appel tendant à l'annulation des reconnaissances de dettes, en soutenant que l'arrêt du 7 juin 2018 avait omis de statuer sur ce chef de demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en omission de statuer dirigée contre l'arrêt du 7 juin 2018 en ce qu'il s'était abstenu de reprendre, dans son dispositif, sa demande tendant à voir la cour d'appel se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes établies les 21 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 et de le condamner aux dépens, et à payer aux société Axa France Vie et Axa France IARD la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé à la cour d'appel, aux termes de sa requête en omission de statuer, de « se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dette établies par M. X... les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 ; annuler lesdites reconnaissances de dette » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 euros, 7 007,59 euros et 30 999,45 euros » la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de la requête en omission de statuer dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la décision du 7 juin 2018 n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dettes dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209, 98 euros, 7007, 59 euros et 30 999, 45 euros.

8. En statuant ainsi, alors que, selon les termes de sa requête, M. X... demandait à la cour d'appel de se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes qu'il avait établies, et sollicitait leur annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer dirigée contre l'arrêt du 7 juin 2018 en ce qu'il s'était abstenu de reprendre, dans son dispositif, la demande de M. X... tendant à voir la cour d'appel se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dette établies par M. X... les 21 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens et à payer aux société Axa France Vie et Axa France IARD la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € ; la demande en paiement de la somme réclamée de 227 266,34 € est déclarée irrecevable et cette irrecevabilité motivée est reprise dans la partie dispositif de cet arrêt ; la cour a ainsi répondu à la totalité des prétentions de M. X... » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé à la cour d'appel, aux termes de sa requête en omission de statuer, de « se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dette établies par M. X... les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 ; annuler lesdites reconnaissances de dette » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € » la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de la requête en omission de statuer dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'à l'appui de sa requête en omission de statuer, M. X... faisait valoir qu'il avait établi les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 cinq reconnaissances de dette aux termes desquelles il reconnaissait être redevable envers la société Axa de la somme de 301 867 € et dont il avait sollicité l'annulation par la cour d'appel ; qu'il produisait à l'appui de sa requête ces reconnaissances de dette souscrites par lui pour ce même montant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € » la cour d'appel, qui a dénaturé les reconnaissances de dette souscrites et produites par M. X..., a méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce M. X..., dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour de renvoi et oralement soutenues, avait prié la cour d'appel d' « annuler les prétendues reconnaissances de dette souscrites par le salarié, soit au cours de la procédure de licenciement, soit même postérieurement ; rappeler en tant que besoin que seule la faute lourde du salarié engage sa responsabilité pécuniaire ; condamner en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes : - 19 209,98 € net à titre de restitution du montant du solde de tout compte, - 7 007,59 € net à titre de restitution de la prétendue « retenue sur avance » injustifiée, - 95 105,11 € (à titre principal) de restitution du solde créditeur du « plan épargne entreprise » à son montant valorisé en 2018 (
), - 34 722,39 € (à titre subsidiaire) en restitution du solde créditeur du « plan épargne entreprise » à son montant initial tel que fixé au moment du licenciement (
) » ; qu'en retenant, pour rejeter sa requête en omission de statuer, que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € » quand M. X... n'avait formé devant la cour de renvoi « aucune demande en paiement de trois reconnaissances de dette » mais demandé au contraire leur annulation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de ses prétentions devant la cour de renvoi, a violé derechef l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'arrêt du 7 juin 2018, statuant sur les demandes de M. X... en paiement des sommes de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 €, avait jugé ce dernier « fondé à obtenir le paiement de la somme de 19 209,87 € mentionnée à son crédit sur son solde de tout compte, ainsi que la somme de 7 007,59 € retenue sans motif sur son salaire du mois d'avril 2010, peu important l'ampleur de la dette contractée par ce dernier envers son employeur », ainsi que le paiement « de l'actif dont il a été privé » à hauteur de « la somme de 30 999,45 € figurant sur son compte « Epargne entreprise » au 17 avril 2010 » ; que la cour d'appel avait en conséquence, dans son dispositif, « condamné la Compagnie Axa France à payer à M. X... les sommes de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 » ; qu'examinant, dans ses motifs, la demande de M. X... en annulation des reconnaissances de dette souscrites les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010, elle avait énoncé : « Sur les fins de l'appel incident, M. X... a signé plusieurs reconnaissances de dette au profit de la compagnie Axa France sur la validité desquelles le juge social n'a pas à statuer puisque ces documents sont tous postérieurs à la rupture du contrat de travail » (arrêt du 7 juin 2018, p. 4, alinéa 2) ; que cependant, elle n'avait pas repris dans son dispositif l'incompétence ainsi affirmée dans ses motifs, entachant ainsi sa décision d'une omission de statuer sur ce chef de demande ; qu'en retenant à l'appui de sa décision rejetant la requête en omission de statuer que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de sa précédente décision du 7 juin 2018, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

5°) ALORS QUE entache sa décision d'une omission de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en l'espèce ; qu'examinant, dans ses motifs, la demande de M. X... en annulation des reconnaissances de dette souscrites les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010, la cour d'appel, dans sa décision du 7 juin 2018, avait énoncé : « Sur les fins de l'appel incident, M. X... a signé plusieurs reconnaissances de dette au profit de la compagnie Axa France sur la validité desquelles le juge social n'a pas à statuer puisque ces documents sont tous postérieurs à la rupture du contrat de travail » (arrêt du 7 juin 2018, p. 4 alinéa 2) ; que cependant, elle n'avait pas repris dans son dispositif l'incompétence ainsi affirmée dans ses motifs, entachant ainsi sa décision d'une omission de statuer sur ce chef de demande ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa requête en omission de statuer aux motifs inopérants que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 €, 7 007,59 € et 30 999,45 € », la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23340
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2021, pourvoi n°19-23340


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23340
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