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03/02/2021 | FRANCE | N°19-21623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-21623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° W 19-21.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de

banque anonyme et capital variable, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° W 19-21.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque anonyme et capital variable, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.623 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... Q...,

2°/ à Mme G... H..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de Me Haas, avocat de M.et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), suivant offre acceptée du 8 octobre 2007, réitérée le 16 octobre, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. et Mme Q... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global, les emprunteurs ont, par acte du 27 juillet 2012, assigné notamment en déchéance du droit aux intérêts la banque qui a soutenu que les emprunteurs avaient ainsi reconnu leur dette. En cause d'appel, ces derniers ont opposé la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de constater que sa créance à l'encontre des emprunteurs au titre du prêt est prescrite, alors « que lorsqu'une reconnaissance de dette résulte d'une assignation en justice, l'interruption de prescription qu'elle provoque produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant que la reconnaissance de leur dette par les emprunteurs n'avait eu pour effet que d'interrompre le délai de prescription de manière instantanée et de faire courir un nouveau délai à compter de sa date, cependant qu'elle avait préalablement relevé que cette reconnaissance de dette figurait dans le dispositif de l'assignation en justice en vue de la contestation du taux effectif global de leur prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2242 code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les emprunteurs s'étaient reconnus débiteurs du principal du prêt dans l'assignation en contestation du taux effectif global qu'ils ont fait délivrer à la banque, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette reconnaissance n'avait eu pour effet que d'interrompre la prescription et avait fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'assignation durant lequel la banque n'avait pas agi, de sorte que sa créance était prescrite.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à l'encontre des époux Q... au titre du prêt habitat d'un montant de 180.500 euros était prescrite ;

AUX MOTIFS : « Qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constate par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée ;

Que, par ailleurs, une action en justice procédant des relations contractuelles liant ou ayant lié les parties a un effet interruptif quant à l'action de l'autre partie procédant de ces mêmes relations ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la déchéance du terme a été prononcée le 29 février. 2012, constituant le point de départ initial du délai de prescription biennale ; que le 27 juillet 2012, les époux Q... ont fait assigner la Banque populaire en contestation du TEG ; que dans le dispositif de leur assignation, ils demandaient notamment au tribunal de dire « Juger que la Banque populaire de la Côte d'Azur devra recalculer le prêt de 180.500 euros au taux légal en fonction de l'évolution de celui-ci, et ce, depuis l'origine, avec recapitalisation des intérêts trop perçus ; que, ce faisant, les époux Q... se sont implicitement mais nécessairement reconnus débiteurs du principal du prêt, ne contestant que les intérêts au taux contractuel ;

Que, toutefois, cette reconnaissance n'a eu pour effet que d'interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai à compter du 27 juillet 2012, et non, comme la Banque populaire le soutient en substance, de suspendre le délai, dès lors que le tribunal n'était pas saisi d'une action en paiement ;

Qu'il ressort des mentions du jugement entrepris que la Banque populaire a conclu le 7 août 2014 et que les époux Q... n'ont conclu à leur tour que le 23 octobre 2014 ;

Qu'il ne ressort ni des mentions du jugement ni des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué par les parties, que d'autres actes manifestant une reconnaissance, par les époux Q..., de leur qualité de débiteur seraient intervenus entre le 27 juillet 2012 et le 23 octobre 2014 ;

Que plus de deux ans s'étant écoulés entre ces deux dates, c'est à juste titre que les époux Q... se prévalent à leur profit de la prescription de la créance ; qu'au surplus, un délai supérieur à deux ans s'était déjà écoulé entre l'assignation et les conclusions notifiées par la Banque populaire le 7 août 2014 ; qu'il n' est pas par ailleurs soutenu que la Banque populaire aurait pris l'initiative d'une action en paiement, ce que le fait de détenir un acte notarié ne lui interdisait pas d'entreprendre, ou qu'elle aurait initié des voies d'exécution au cours des deux ans suivant l'assignation délivrée à la requête des époux Q... le 27 juillet 2012 ;

Qu'il convient, en conséquence, de constater que la créance de la Banque populaire à l'encontre des époux Q... est prescrite ;

Que par suite, les contestations relatives au taux effectif global se trouvent sans objet et n'ont plus lieu d'être examinées ; qu'il en est de même de la demande de modération de l'indemnité forfaitaire de 7 % ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes que les époux Q... présentent à titre subsidiaire » ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une reconnaissance de dette résulte d'une assignation en justice, l'interruption de prescription qu'elle provoque produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant que la reconnaissance de leur dette par les époux Q... n'avait eu pour effet que d'interrompre le délai de prescription de manière instantanée et de faire courir un nouveau délai à compter de sa date, cependant qu'elle avait préalablement relevé que cette reconnaissance de dette figurait dans le dispositif de l'assignation en justice en vue de la contestation du TEG de leur prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2242 code civil ;

2°) ALORS QUE la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, sollicitait dans ses écritures que le juge constate que la reconnaissance de leur dette par les époux Q... dans leur assignation avait emporté interruption continue du délai de prescription de sa créance jusqu'à l'aboutissement de l'instance ainsi introduite ; qu'en affirmant que la banque avait en substance soutenu que la reconnaissance de dette avait eu pour effet de suspendre le délai de prescription, alors que celle-ci sollicitait que le juge constate, non pas la suspension de la prescription, mais son interruption continue jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21623
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-21623


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21623
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