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03/02/2021 | FRANCE | N°19-17956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-17956


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° K 19-17.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , a f

ormé le pourvoi n° K 19-17.956 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° K 19-17.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.956 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 17-16.368, 17-21.060), le 16 avril 2016, M. A... a déclaré à son assureur, la société Pacifica (l'assureur), le vol de son véhicule automobile. Le 28 avril, il a adressé à l'assureur, sur sa demande, divers documents comprenant un certificat de cession du véhicule au profit de l'assureur ainsi qu'une déclaration d'achat par l'assureur qui comportait son cachet ainsi que les clés du véhicule. Le 2 mai 2016, le véhicule a été retrouvé et déclaré techniquement et économiquement réparable.

2. Ayant refusé d'en reprendre possession comme le lui demandait l'assureur, M. A... a assigné ce dernier en régularisation de l'acte de cession et en règlement de la valeur vénale du véhicule, majorée de 40 % dans la limite de son prix d'achat, sur le fondement des conditions générales du contrat d'assurance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a acquis le véhicule le 28 avril 2016, de le condamner à payer à M. A... la somme de 49 900 euros et de laisser à sa charge les frais de gardiennage et de transport, alors :

« 1°/ que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que la vente n'est parfaite qu'à la condition d'un accord des parties sur la chose et le prix ; que si le prix n'a pas été déterminé, il doit toutefois être déterminable ; que le seul fait, pour les parties, de s'accorder sur une procédure de fixation du prix ne suffit pas à rendre le prix déterminable, tant que cette procédure n'a pas été engagée ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il n'y avait eu aucun accord avec M. A... sur le prix du véhicule assuré, que les parties croyaient volé, que les documents reçus le 28 avril 2016 ne pouvaient que lui permettre de faire une proposition d'indemnisation à l'issue des trente jours conformément aux conditions générales de la police d'assurances, ce qui excluait que ce véhicule lui ait été vendu ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que le prix de vente était aisément déterminable à partir de l'option d'indemnisation choisie par l'assuré, qui avait souscrit l'option sérénité lui garantissant « en cas de vol une indemnisation égale la valeur vénale du véhicule, fixée à dire d'expert en cas de désaccord, majorée de 40 % lorsque le sinistre survient dans la quatrième année d'ancienneté du véhicule » ; qu'en retenant que le prix était déterminable par renvoi aux stipulations du contrat d'assurance, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'offre d'indemnisation correspondant au prix de cession dans le cadre de la garantie vol ne pouvait être formulée qu'à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la déclaration de sinistre et que l'assureur avait « dans le cadre de la procédure antérieure à la cassation, formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 49 900 euros », de sorte que la procédure prévue par le contrat d'assurance pour la fixation du prix de cession du véhicule volé n'avait pas été engagée à la date de la prétendue vente intervenue le 28 avril 2016, date à laquelle un accord sur le prix n'avait donc pas pu être trouvé, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1583 et 1591 du code civil ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur soutenait que la circonstance qu'il ait demandé à M. A... de lui transmettre l'acte de cession et d'autres documents le 28 avril 2016 ne pouvait nullement signifier qu'il souhaiter déroger à la clause contractuelle prévoyant l'indemnisation trente jours après le vol du véhicule et qu'il n'avait émis de proposition d'indemnité que le 2 mai 2016, à hauteur de 419,29 euros ; qu'en retenant, en l'espèce, que la l'assureur avait reconnu avoir régularisé un acte de cession le 28 avril 2016, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'à supposer qu'il soit considéré qu'un contrat a été conclu entre l'assureur et M. A... sur le véhicule litigieux, l'assureur faisait valoir que l'acte de cession avait pour cause le fait déclencheur de la garantie d'assurance, à savoir le vol ou la disparition du véhicule assuré, sans que ce véhicule ne soit retrouvé dans les trente jours de la déclaration de sinistre, de sorte que le véhicule ayant été retrouvé dans ce délai, la garantie ne pouvait recevoir effet, ce qui excluait la cession du véhicule à l'assureur ; que la cour d'appel a considéré que le contrat de vente du véhicule assuré avait été valablement conclu entre l'assureur et M. A... dès lors que le transfert de la propriété du véhicule volé à l'assureur ne constituait qu'une condition de l'obligation d'indemnisation lui incombant et ne pouvait trouver sa cause dans cette obligation elle-même qui avait pour seule contrepartie l'obligation incombant à l'assuré de payer les primes et n'avait ainsi pas perdu sa cause avec la découverte du véhicule ; qu'en se prononçant ainsi au regard de la seule contrepartie objective de l'obligation d'indemnisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrat était dépourvu de sa cause subjective qui résidait dans la garantie stipulée dans les conditions générales d'assurance permettant la cession au profit de l'assureur d'un véhicule volé ou disparu sous réserve qu'il ne soit pas retrouvé dans un délai de trente jours, et que cette garantie ne pouvait recevoir application au cas d'espèce puisque le véhicule de M. A... avait été retrouvé dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil ;

4°/ que la renonciation de l'assureur à une condition de la garantie ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que le contrat d'assurance subordonnait la garantie du vol du véhicule assuré au fait que ce véhicule n'ait pas été retrouvé dans un délai de trente jours et qu'il n'avait jamais entendu déroger à ses obligations contractuelles, la demande de transmission de documents ayant pour objet de « gérer au mieux cette affaire le plus rapidement possible » et ainsi de pouvoir indemniser l'assuré dans les meilleurs délais ; qu'en retenant néanmoins qu'en sollicitant la remise de l'ensemble des documents contractuels et administratifs nécessaires à la régularisation de la vente, en apposant sans réserve son tampon sur la déclaration d'achat et le certificat de vente, en exigeant la remise des clés du véhicule volé dans le délai de trente jours et en faisant état de son souci de « gérer au mieux cette affaire le plus rapidement possible », l'assureur aurait renoncé de manière claire et non équivoque à la clause contractuelle subordonnant l'indemnisation à la disparition du véhicule volé pendant plus de trente jours, sans caractériser en quoi l'attitude de l'assureur qui, comme il le faisait valoir, s'était borné à instruire la déclaration de sinistre de M. A... et à préparer les documents nécessaires à la cession effective du véhicule, qui ne pouvait intervenir qu'après un délai de trente jours selon le contrat d'assurance, aurait manifesté, sans la moindre équivoque, son intention de renoncer aux conditions de la garantie et de consentir d'emblée à l'acquisition ferme et définitive du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

5°/ qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite le bénéfice d'une garantie d'assurance, d'établir la réunion des conditions de cette garantie ; que, lors de l'instruction de la demande en garantie, l'assureur n'a pas à rappeler à l'assuré ces conditions ; que, pour juger qu'un contrat de cession aurait été définitivement conclu sur le véhicule assuré entre l'assureur et M. A..., la cour d'appel a retenu que la clause faisant obligation à l'assuré de reprendre possession du véhicule découvert dans le délai de trente jours de la déclaration de sinistre constituait une limitation contractuelle licite au principe de indemnisation posé par l'article L. 121-1 du code des assurances mais a retenu que dans son courrier à l'assuré, l'assureur n'avait pas mentionné l'existence de la limitation de garantie ; qu'en statuant ainsi, quand l'assureur n'a pas à rappeler à l'assuré les conditions de la garantie dont ce dernier invoque le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient, au vu des documents établis par les parties et la remise des clés, qu'une cession du véhicule a été régularisée dès le 28 avril 2016 et que l'assureur, ayant alors manifesté son intention de procéder à son acquisition, sans conditionner son accord à l'absence de sa découverte, a ainsi renoncé à la clause contractuelle subordonnant l'indemnisation à la disparition du véhicule pendant plus de trente jours. Il ajoute que, l'assuré ayant souscrit l'option "sérénité" lui garantissant en cas de vol une indemnisation égale à la valeur vénale du véhicule, fixée à dire d'expert en cas de désaccord, majorée de 40 % lorsque le sinistre survient dans la quatrième année d'ancienneté du véhicule, le prix de vente était déterminable.

5. De ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la propriété du bien avait été définitivement transférée à l'assureur le 28 avril 2016 et que ce transfert n'avait pas été remis en cause par la découverte du véhicule.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Pacifica a acquis sans condition le 28 avril 2016 la propriété du véhicule assuré, d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. A... la somme de 49 900 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule, d'avoir dit que la société Pacifica conservera à sa charge les frais de gardiennage et de transport du véhicule et d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « M. K... A... a déposé une plainte pénale le 16 avril 2016 au matin pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 15 au 16 avril ; qu'il a immédiatement déclaré le sinistre à la compagnie Pacifica, qui par courrier du 16 avril 2016, lui a adressé les documents suivants en lui demandant de les compléter et signer : une déclaration de cession du véhicule, au bas de laquelle se trouvait un "certificat de vente" revêtue de son tampon, une déclaration d'achat revêtue de son tampon, un questionnaire "vol d'un véhicule", et de lui adresser ces documents complétés et signés ainsi que : l'original du dépôt de plainte, le certificat de non gage du véhicule, la carte grise à barrer et à signer par le titulaire, tous les jeux de clés du véhicule, la facture d'achat du véhicule, les factures d'entretien, le procès-verbal où le rapport de contrôle technique ; que le 28 avril 2016 l'assuré a retourné à l'assureur l'ensemble des documents réclamés, dont notamment le certificat d'immatriculation du véhicule barré revêtu de sa signature et portant la mention manuscrite "vendu le 28 avril 2016 à 10 heures", les déclarations d'achat et de cession d'un véhicule d'occasion remplies et également datées du 28 avril 2016, ainsi que le certificat de vente établi et signé par lui à la même date ; que les deux jeux de clés du véhicule ont été également remis à l'assureur ; que le véhicule a été découvert le 2 mai 2016 et, malgré une tentative de destruction par incendie, a été déclaré économiquement et techniquement réparable par l'expert de l'assureur pour un coût de 419,29 euros ; que par courrier de son conseil du 9 juin 2016 M. A..., se prévalant du transfert de propriété réalisé au bénéfice de l'assureur dès le 28 avril 2016, a refusé de reprendre possession du véhicule malgré sa découverte dans le délai de 30 jours de la déclaration de sinistre et a sollicité le paiement de l'indemnité d'assurance prévue en cas de vol ; que par courrier en réponse du 28 juin 2016 la compagnie Pacifica, invoquant la clause du contrat selon laquelle l'assuré s'engage à reprendre possession de son véhicule en cas de vol s'il est découvert dans les 30 jours, a décliné sa garantie, mais a accepté de prendre à sa charge sans franchise les frais de nouvelle immatriculation du véhicule du fait de l'invalidation de la carte grise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une cession du véhicule a été régularisée entre les parties le 28 avril 2016 antérieurement à la découverte de celui-ci, leur intention commune de vendre étant suffisamment établie par le certificat d'immatriculation barré par l'acquéreur, par les déclarations réciproques d'achat et de cession, par le certificat de vente revêtu de la signature du vendeur (M. A...) et du tampon commercial de l'acquéreur (Pacifica), ainsi que par la remise des clés valant prise de possession ; que si ces documents ne portent pas l'indication d'un prix de cession, le prix de vente du véhicule était aisément déterminable à partir de l'option d'indemnisation choisie par l'assuré, dont il est constant qu'il a souscrit l'option "sérénité" lui garantissant en cas de vol une indemnisation égale à la valeur vénale du véhicule, fixée à dire d'expert en cas de désaccord, majorée de 40 % lorsque le sinistre survient dans la quatrième année d'ancienneté du véhicule ; que d'ailleurs, en application des clauses claires et non ambiguës des conditions générales de la police, la compagnie Pacifica, dans le cadre de la procédure antérieure à la cassation, a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 49 900 euros qui a été acceptée par l'assuré et qui fait l'objet aujourd'hui de la demande de condamnation de l'assureur au titre du prix de cession du véhicule ; qu'il y a donc eu accord des parties sur la chose et sur le prix dès le 28 avril 2016, ce dont il résulte qu'une vente est effectivement intervenue à cette date et que la propriété du véhicule a été transférée à l'assureur ; qu'au demeurant, aux termes de ses écritures d'appel, la compagnie Pacifica reconnaît expressément qu'elle a régularisé un acte de cession le 28 avril 2016, dont elle prétend qu'il serait frappé de nullité en raison de la disparition de sa cause, consistant, selon elle, en l'obligation d'indemniser l'assuré en l'absence de découverte du véhicule dans le délai de 30 jours ; que dans un contrat synallagmatique l'obligation d'une partie trouve cependant sa cause dans l'obligation interdépendante incombant à l'autre partie, et non pas dans les conditions contractuelles d'exécution de cette obligation ; qu'ainsi, en l'espèce, le transfert de la propriété du véhicule volé à l'assureur, qui ne constitue qu'une condition de l'obligation d'indemnisation lui incombant, ne peut trouver sa cause dans cette obligation elle-même, laquelle a pour seule contrepartie l'obligation incombant à l'assuré de payer les primes ; qu'or il est constant que la garantie vol souscrite par M. A... auprès de la compagnie Pacifica était en vigueur à la date du sinistre et que par voie de conséquence au jour de sa formation auquel il convient de se placer, la cession du véhicule était pourvue d'une cause, laquelle n'a pas disparu avec la découverte ultérieure de ce dernier ; que la clause faisant obligation à l'assuré de reprendre possession du véhicule découvert dans le délai de 30 jours de la déclaration de sinistre constitue, certes, une limitation contractuelle licite au principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du code des assurances ; qu'en sollicitant la remise de l'ensemble des documents contractuels et administratifs nécessaires à la régularisation de la vente et, surtout, en apposant sans réserve son tampon sur la déclaration d'achat et sur le certificat de vente et en exigeant la remise des clés, la société Pacifica a cependant manifesté clairement son intention de procéder dès le 28 avril 2016 à l'acquisition ferme et définitive du véhicule sans conditionner son accord à l'absence de découverte du véhicule volé dans le délai de 30 jours, ce qui est confirmé par le fait que dans son courrier à l'assuré du 16 avril 2016, faisant état de son souci de gérer l'affaire "au mieux des intérêts de l'assuré et le plus rapidement possible", elle ne mentionne nullement l'existence de cette limitation de garantie ; que la preuve est ainsi rapportée de sa renonciation claire et non équivoque à la clause contractuelle subordonnant l'indemnisation à la disparition du véhicule volé pendant plus de 30 jours ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la propriété du bien assuré a été définitivement transférée à l'assureur par la cession intervenue le 28 avril 2016 et que ce transfert n'a pas été remis en cause par la découverte du véhicule volé le 2 mai 2016 ; que M. K... A... est dès lors fondé en sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme non contestée dans son quantum de 49 900 euros ; que par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Pacifica sera par conséquent condamnée à payer à M. K... A... la somme de 49 900 euros et qu'il sera dit et jugé qu'elle conservera à sa charge les frais de gardiennage et de transport du véhicule ; que l'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul appelant » ;

Alors 1°) que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que la vente n'est parfaite qu'à la condition d'un accord des parties sur la chose et le prix ; que si le prix n'a pas été déterminé, il doit toutefois être déterminable ; que le seul fait, pour les parties, de s'accorder sur une procédure de fixation du prix ne suffit pas à rendre le prix déterminable, tant que cette procédure n'a pas été engagée ; qu'en l'espèce, la société Pacifica faisait valoir qu'il n'y avait eu aucun accord avec M. A... sur le prix du véhicule assuré, que les parties croyaient volé, que les documents reçus le 28 avril 2016 ne pouvaient que lui permettre de faire une proposition d'indemnisation à l'issue des 30 jours conformément aux conditions générales de la police d'assurances, ce qui excluait que ce véhicule lui ait été vendu (conclusions, p. 9, § 5-11) ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que le prix de vente était aisément déterminable à partir de l'option d'indemnisation choisie par l'assuré, qui avait souscrit l'option sérénité lui garantissant « en cas de vol une indemnisation égale la valeur vénale du véhicule, fixée à dire d'expert en cas de désaccord, majorée de 40 % lorsque le sinistre survient dans la quatrième année d'ancienneté du véhicule » (arrêt infirmatif attaqué, p. 6 § 7) ; qu'en retenant que le prix était déterminable par renvoi aux stipulations du contrat d'assurance, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'offre d'indemnisation correspondant au prix de cession dans le cadre de la garantie vol ne pouvait être formulée qu'à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre (p. 7, § 6) et que la société Pacifica avait « dans le cadre de la procédure antérieure à la cassation, formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 49 900 euros » (p. 6, avant-dernier §), de sorte que la procédure prévue par le contrat d'assurance pour la fixation du prix de cession du véhicule volé n'avait pas été engagée à la date de la prétendue vente intervenue le 28 avril 2016, date à laquelle un accord sur le prix n'avait donc pas pu être trouvé, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1583 et 1591 du code civil ;

Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Pacifica soutenait que la circonstance qu'elle ait demandé à M. A... de lui transmettre l'acte de cession et d'autres documents le 28 avril 2016 ne pouvait nullement signifier qu'elle souhaiter déroger à la clause contractuelle prévoyant l'indemnisation 30 jours après le vol du véhicule (conclusions, p. 7, dernier §, p. 8, § 5-10) et qu'elle n'avait émis de proposition d'indemnité que le 2 mai 2016, à hauteur de 419,29 euros (p. 9, § 9-10) ; qu'en retenant en l'espèce que la société Pacifica avait reconnu avoir régularisé un acte de cession le 28 avril 2016, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°), subsidiairement, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'à supposer qu'il soit considéré qu'un contrat a été conclu entre la société Pacifica et M. A... sur le véhicule litigieux, la société Pacifica faisait valoir que l'acte de cession avait pour cause le fait déclencheur de la garantie d'assurance, à savoir le vol ou la disparition du véhicule assuré, sans que ce véhicule ne soit retrouvé dans les 30 jours de la déclaration de sinistre, de sorte que le véhicule ayant été retrouvé dans ce délai, la garantie ne pouvait recevoir effet, ce qui excluait la cession du véhicule à l'assureur (conclusions, p. 7, § 6 à p. 9 § 4) ; que la cour d'appel a considéré que le contrat de vente du véhicule assuré avait été valablement conclu entre la société Pacifica et M. A... dès lors que le transfert de la propriété du véhicule volé à l'assureur ne constituait qu'une condition de l'obligation d'indemnisation lui incombant et ne pouvait trouver sa cause dans cette obligation elle-même qui avait pour seule contrepartie l'obligation incombant à l'assuré de payer les primes et n'avait ainsi pas perdu sa cause avec la découverte du véhicule (arrêt infirmatif attaqué, p. 7, § 3-4) ; qu'en se prononçant ainsi au regard de la seule contrepartie objective de l'obligation d'indemnisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrat était dépourvu de sa cause subjective qui résidait dans la garantie stipulée dans les conditions générales d'assurance permettant la cession au profit de l'assureur d'un véhicule volé ou disparu sous réserve qu'il ne soit pas retrouvé dans un délai de 30 jours, et que cette garantie ne pouvait recevoir application au cas d'espèce puisque le véhicule de M. A... avait été retrouvé dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil ;

Alors 4°), encore plus subsidiairement, que la renonciation de l'assureur à une condition de la garantie ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, la société Pacifica faisait valoir que le contrat d'assurance subordonnait la garantie du vol du véhicule assuré au fait que ce véhicule n'ait pas été retrouvé dans un délai de 30 jours et qu'elle n'avait jamais entendu déroger à ses obligations contractuelles, la demande de transmission de documents ayant pour objet de « gérer au mieux cette affaire le plus rapidement possible » et ainsi de pouvoir indemniser l'assuré dans les meilleurs délais (conclusions, p. 7 à 9, spéc. p. 9, § 3-4) ; qu'en retenant néanmoins qu'en sollicitant la remise de l'ensemble des documents contractuels et administratifs nécessaires à la régularisation de la vente, en apposant sans réserve son tampon sur la déclaration d'achat et le certificat de vente, en exigeant la remise des clés du véhicule volé dans le délai de trente jours et en faisant état de son souci de « gérer au mieux cette affaire le plus rapidement possible », la société Pacifica aurait renoncé de manière claire et non équivoque à la clause contractuelle subordonnant l'indemnisation à la disparition du véhicule volé pendant plus de trente jours, sans caractériser en quoi l'attitude de la société Pacifica, qui, comme elle le faisait valoir, s'était bornée à instruire la déclaration de sinistre de M. A... et à préparer les documents nécessaires à la cession effective du véhicule, qui ne pouvait intervenir qu'après un délai de 30 jours selon le contrat d'assurance, aurait manifesté, sans la moindre équivoque, son intention de renoncer aux conditions de la garantie et de consentir d'emblée à l'acquisition ferme et définitive du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Alors 5°) qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite le bénéfice d'une garantie d'assurance, d'établir la réunion des conditions de cette garantie ; que, lors de l'instruction de la demande en garantie, l'assureur n'a pas à rappeler à l'assuré ces conditions ; que pour juger qu'un contrat de cession aurait été définitivement conclu sur le véhicule assuré entre la société Pacifica et M. A..., la cour d'appel a retenu que la clause faisant obligation à l'assuré de reprendre possession du véhicule découvert dans le délai de trente jours de la déclaration de sinistre constituait une limitation contractuelle licite au principe de indemnisation posé par l'article L. 121-1 du code des assurances mais a retenu que dans son courrier à l'assuré, la société Pacifica n'avait pas mentionné l'existence de la limitation de garantie ; qu'en statuant ainsi, quand l'assureur n'a pas à rappeler à l'assuré les conditions de la garantie dont ce dernier invoque le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17956
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-17956


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17956
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