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09/04/2019 | FRANCE | N°16/06056

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 09 avril 2019, 16/06056


VC





N° RG 16/06056





N° Portalis DBVM-V-B7A-I2MZ





N° Minute :




















































































































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Copie exécutoire délivrée le :








la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC





la SCP THOIZET & ASSOCIES


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





Ch. Sociale -Section A


ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2019








Appel d'une décision (N° RG F14/00423)


rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE


en date du 05 décembre 2016


suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2016





APPELANTE :





SARL TH...

VC

N° RG 16/06056

N° Portalis DBVM-V-B7A-I2MZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP THOIZET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2019

Appel d'une décision (N° RG F14/00423)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 05 décembre 2016

suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2016

APPELANTE :

SARL THOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET 308 807 264 [...]

[...]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant ;

plaidant par Me Michel DERAMECOURT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Madame W... B...

née le [...] à BOURGOIN JALLIEU (38)

[...]

représentée et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

Syndicat UNION LOCALE CGT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2019,

Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et Monsieur Philippe SILVAN, ont entendu les parties en leurs observations et plaidoiries, assistés de Mme Myriam TISSIER, greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Avril 2019.

Exposé du litige':

Mme B... a été embauchée par la SARL THOR le 4 décembre 2000 par plusieurs contrats à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 2002 en qualité de technicienne de laboratoire.

Au mois de juillet 2005, Mme B... devenait membre et secrétaire du CHSCT sous étiquette CGT, puis était élue en juillet 2006 suppléante du comité d'entreprise.

Par courrier en date du 17 juillet 2008, elle alertait l'inspection du travail du fait qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée pour une réunion du CHSCT du 11 juillet 2008. Par courrier en date du 19 août 2008, l'inspection du travail relevait une entrave au fonctionnement du CHSCT.

Mme B... a été ensuite l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Le 23 octobre 2009, Mme B... exerçait son droit de retrait de son poste en invoquant un harcèlement moral.

Par procès-verbal en date du 9 décembre 2009, l'inspecteur du travail attestait d'une situation d'entrave et de harcèlement moral subis par la salariée au sein de la SARL THOR.

Le 17 mars 2011 après un seul examen, compte tenu du danger immédiat relevé, le médecin du travail déclarait Mme B... inapte à son poste de travail à tout poste dans l'entreprise.

Par décision du 4 juillet 2011, l'inspectrice du travail accordait son autorisation au licenciement de Mme B... mentionnant toutefois «'que des entraves à l'exercice de son mandat sont avérées et qu'il existe un lien entre l'inaptitude et le mandat détenu et exercé par Mme B... W... mais qu'une décision de refus de licenciement porterait préjudice à l'état de santé et à la rémunération de Madame B...'».

Mme B... était licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2011 pour inaptitude.

Par courrier du 29 août 2011, Mme B... intentait un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail qui annulait le 11 janvier 2012 la décision de l'inspectrice du travail et autorisait son licenciement pour inaptitude aux motifs que l'infraction de harcèlement moral a été classée sans suite et que les faits d'entrave s'avéraient mineurs.

Par requête en date du 9 mars 2012, Mme B... a sollicité du Tribunal administratif de Grenoble, l'annulation de la décision du Ministre du travail.

Par décision en date du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B....

Mme B... a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 24 septembre 2014, aux fins de voir reconnaître une situation de discrimination syndicale et de harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement en date du 5 décembre 2016, le conseil des prud'hommes de Vienne 'a':

' dit bien fondée la demande de Mme B... en harcèlement moral et discrimination syndicale au sein de la SARL THOR

' dit que l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT Canton de Roussillon est recevable en tant que partie intervenante

En conséquence,

' condamné la SARL THOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme B..., les sommes de :

' 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale

' 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la décision

prononcé l'exécution provisoire

' débouté M. B... de ses autres demandes

' débouté la SARL THOR, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' laissé à la SARL THOR, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, la charge des entiers dépens

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 5 décembre 2016.

La SARL THOR représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 5 janvier 2017.

Par conclusions en réponse en date du'7 mars 2018, par l'intermédiaire de son conseil, la SARL THOR demande à la Cour d'appel de':

' Déclarer l'appel recevable,

' Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

' Dire et juger :

- que la demande de requalification des CDD de Mme B... en CDI est prescrite,

- que la société THOR n'a ni harcelé ni discriminé Mme B...,

- que la société THOR n'a porté aucune entrave aux fonctions syndicales et de représentation du personnel,

- que la société THOR n'a mis aucun obstacle au bon déroulement de la carrière de Mme B... et qu'elle lui a fourni normalement du travail,

- que les supérieurs hiérarchiques de Mme B... n'ont pas eu de comportement agressif ou déloyal envers de Mme B...,

En conséquence :

' Débouter Mme B... ainsi que l'Union Locale CGT, canton de Roussillon de l'ensemble de leurs demandes et prétentions particulièrement abusives et totalement infondées,

' Condamner Mme B... à payer à la société THOR la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamner l'Union Locale CGT, canton de Roussillon, à payer à la société THOR la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamner Mme B... et l'Union Locale CGT, canton de Roussillon, aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse en date du 15 mai 2017 Mme B... , par l'intermédiaire de son conseil, demande à la Cour d'appel de':

' Confirmer le Jugement rendu en ce qu'il a dit et Jugé que Mme B... a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale au sein de la Société THOR,

En conséquence,

' Confirmer la condamnation de la Société THOR à verser à Mme B..., en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral et la discrimination syndicale la somme de 30.000,00 Euros nets, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,

A titre subsidiaire,

' Condamner la Société THOR à verser à Me B... 30 000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,

En tout état de cause,

' Condamner la Société THOR à verser à Mme B... 145,22 Euros à titre de rappel de salaire sur indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,

' Condamner la Société THOR à verser à Mme B... 760,82 Euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,

' Condamner la Société THOR à verser à Mme B... 76,08 Euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,

' Ordonner à la Société THOR, au besoin sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation PÔLE EMPLOI conformes aux mentions de l'Arrêt,

' Condamner la Société THOR à verser à Mme B... la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,

' Condamner la Société THOR aux entiers dépens de l'instance,

Par conclusions en date du 15 mai 2017, l'UNION LOCALE CGT ' Canton de ROUSSILLON (ISERE) demande à la cour d'appel de':

' Confirmer le Jugement en date du 5 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la Société THOR à payer à l'Union Locale CGT du Canton de Roussillon au paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700du Code de Procédure Civile ;

Y ajoutant,

' Condamner la Société THOR à payer à l'Union Locale CGT du Canton de Roussillon la somme de 1.500 Euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Pénale pour les frais engagés en cause d'appel.

' Condamner la Société THOR aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018 et l'affaire a été fixée à plaider le 28 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Le délibéré est fixé au 9 avril 2019 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI':

Sur la demande de reprise de l'ancienneté':

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche définitivement après une mission, un travailleur intérimaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédents le recrutement est prise en compte pour le calcul de son ancienneté si les fonctions exercées ne sont pas différentes.

Mme B... soutient qu'elle a été employée par plusieurs contrat à durée déterminée à compter du 11 décembre 2000 jusqu'à son embauche en contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2002, la seule période d'interruption correspondant à une période de congés de fin d'année de deux semaines fin 2001, début 2002 et qu'en réalité elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle fait valoir que l'ancienneté pris en compte pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, son rappel de salaires doivent remonter au 11 décembre 2000 et qu'elle doit pouvoir bénéficier de la prime d'ancienneté afférente et de la modification des documents de rupture.

La société THOR, pour sa part soutient que son action aux fins de requalification des contrats de travail est prescrite.

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme B... a été engagée par la SARL THOR en contrats à durée déterminée en qualité de technicienne de laboratoire':

' du 11 décembre 2000 jusqu'au 31 mai 2001 pour remplacement de Mme J... en congé maternité,

' du 1er juin 2001 au 31 juillet 2001 en raison de l'absence persistante de la même salariée,

' du 1er août 2001 au 3 août 2001 en remplacement de Mme J..., agent de laboratoire en congés payés par glissement de poste

' puis en contrat d'intérim en remplacement de la même salariée du 3 septembre 2001 au 30 septembre 2001,

' puis pour accroissement temporaire d'activité lié à la préparation d'un salon/séminaire du 1er octobre 2001 au 5 octobre 2001

' du 15 octobre 2001 au 31 octobre 2001 pour surcroît temporaire d'activité lié à une étude de développement

' puis de nouveau pour surcroît temporaire d'activité lié à une étude de développement du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2001

' et enfin pour accroissement temporaire d'activité lié à l'étude de développement non terminé du 3 décembre 2001 au 21 décembre 2001.

Mme B... étant ensuite embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002.

Il doit être constaté que sur la période du 11 décembre 2000 au 7 janvier 2002, les inter contrats de Mme B... sont constitués du 4 août 2001 au 31 août 2001 et de la seule période des fêtes de fin d'années du 22 démembre 2001 au 6 janvier 2002. Ces périodes d'interruption de travail constituant pour une personne embauchée en contrat à durée indéterminée l'équivalent des congés annuels, Mme B... occupant le même poste de technicienne de laboratoire tout au long de la relation contractuelle.

Il convient par conséquent de prendre en compte l'ancienneté de Mme B... la durée des missions accomplies en intérim au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédents le recrutement en contrat à durée indéterminée soit à compter du 1er octobre 2001.

La demande de prise en compte de l'ancienneté à compter du 11 décembre 2000 doit être rejetée, date du premier contrat à durée déterminée, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant prescrite.

Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail':

Il convient de condamner la SARL THOR à verser à Mme B... la somme 145,22 € au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement dû en application des dispositions de l'article 28 de la convention collective des industries chimiques qui prévoit une indemnité de congédiement de 3/10° de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise soit à compter du 1er octobre 2001.

S'agissant de la prime d'ancienneté, en application des dispositions de l'article 16 de la convention des industries chimiques, il convient de condamner la SARL THOR à payer à Mme bouteillon la somme de 760,82 € outre 76,08 € au titre des congés payés afférents.

Il convient en outre de condamner l'employeur à remettre à Mme B... les documents de rupture modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8° jour après la signification du présent arrêt.

Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale':'

Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés

Suivants les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions ;

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

En l'espèce, Mme B... soutient que le harcèlement moral a pour origine son investissement au sein des institutions représentatives du personnel et invoque des entraves répétées à ses fonctions syndicales et représentatives du personnel, des obstacles au bon déroulement de sa carrière, un défaut de fourniture de travail pendant plus de 9 mois et des comportements agressifs de ses supérieurs hiérarchiques.

Sur la discrimination syndicale':

Mme B... produit les éléments suivants pour étayer son argumentation':

' Mme B... a été élue secrétaire du CHSCT le 12 juillet 2005 lors de son institution dans l'entreprise. Or, le 7 octobre 2005 contrairement à ce qui était prévu le 12 juillet 2005, le CHSCT ne disposait toujours pas de tableaux d'affichage et elle n'était pas titulaire d'une adresse mail spécifique. Ce fait est établi.

' Un courrier électronique agressif de M. Y..., dirigeant de la SARL THOR en date du 21 mars 2006 dans lequel il indique «'j'attends de la part de la secrétaire du CHSCT une attitude plus constructive et moins revendicative et surtout pas de menace par rapport à des dispositions nécessaires à prendre si nous voulons progresser ensemble dans l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail'»'.

' Le refus de formation en date du 5 février 2008 sans motivation de la part de l'employeur.

' Le courrier du Dr O..., médecin du travail, qui déclare avoir assisté à de nombreuses réunions du CHSCT dans l'entreprise et notamment la première à l'occasion de laquelle «'l'employeur était inquiet de la mise en place de ces instances'».

' Absence de convocation de Mme B... à la réunion du CHSCT en 2008 et établissement et communication de l'ordre du jour de manière irrégulière': ces faits sont établis et confirmés par l'inspection du travail qui a entendu le directeur de la SARL THOR à ce sujet.

' Le courrier de l'inspectrice du travail à la SARL THOR lui reprochant ses propos et son comportement à l'encontre de Mme B... en date du 9 décembre 2009 et approbation du droit de retrait de son poste par Mme B... «'en raison de l'accumulation de mesures vexatoires et de la remise en cause perpétuelle d'un mandat de représentant du personnel'».

' le courrier de l'inspectrice du travail en date du 12 février 2010 qui a constaté l'attitude de M. Y... qui a pris à témoin les membres du CHSCT et le responsable hygiène et sécurité pour trouver inacceptable ses constats confirmant l'existence d'une souffrance au travail et le harcèlement moral à l'encontre de Mme B..., et considère que les heures de délégation est un facteur de désorganisation et ne prend pas en compte ce temps comme du temps de travail effectif.

' l'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme B... par l'inspection du travail avec la mention selon laquelle «'il existe un lien entre l'inaptitude et le mandat détenu et exercé par Mme B...'».

Si une partie des faits décrits et allégués, liés aux conditions d'exercice et de fonctionnement du CHSCT pourraient être qualifiés de délit d'entrave s'il étaient constitués, ils ne permettent cependant pas de relever une discrimination syndicale à l'encontre de Mme B... au sens où elle n'apporte pas d'élément laissant à penser que d'autres salariés non membres du CHST ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, ou qu'elle obtenait les formations demandées systématiquement avant son élection au CHSCT et qu'après son élection au CHSCT sa supérieure hiérarchique, Mme V... ne lui adressait plus la parole et avait à son encontre un comportement agressif alors que leur relation était bonne antérieurement'; ou enfin que sa situation professionnelle s'est dégradée postérieurement à son élection au CHSCT, qu'il ne lui a plus été fourni de travail après cette élection et qu'elle n'a pas eu l'avancement qu'elle aurait dû avoir.

Sur le harcèlement moral':

Mme B... produit les éléments suivants pour étayer son argumentation':

' Sur le défaut de fourniture de travail': les documents versés aux débats sans autre réclamation de Mme B... ou autre élément corroborant la situation ne permettent pas d'établir ce fait.

' Sur le comportement agressif de la supérieure de Mme B..., Mme V... et son refus de lui adresser la parole': le seul échange de mail banal versé aux débats sans autre élément corroborant cette situation et'l'épisode du courrier déchiré ostensiblement par Mme V... décrit par Mme B..., n'est pas corroboré par des éléments extérieurs. Ces faits ne sont donc pas établis.

' Sur les obstacles à son bon déroulement de carrière ne sont établis par aucun élément objectif.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas démontrée. Les demandes à ces titres doivent par conséquent être rejetées.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail , le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, Mme B... ne démontre pas que le seul refus de son employeur d'accepter une formation demandée constitue un obstacle aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail

Sur les demandes syndicat CGT':

Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter l'Union locale syndicat CGT Canton de Roussillon (Isère) de l'ensemble de ses demandes, faute pour Mme B... de démontrer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale à son encontre.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel

PAR CES MOTIFS':

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE la SARL THOR recevable en son appel,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y Ajoutant:

DÉBOUTE Mme B... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,

FAIT droit à sa demande relative à son ancienneté et dit que celle-ci devra être calculée à compter du 1er octobre 2001

CONDAMNE la SARL THOR à lui payer les sommes suivantes':

' 145,22 € au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle

' 760,82 € de rappel de prime d'ancienneté outre 76,08 € au titre des congés payés afférents.

CONDAMNER la SARL THOR à remettre à Mme B... les documents de rupture modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter à compter du 8° jour après la signification du présent arrêt.

DÉBOUTE l'Union locale syndicat CGT Canton de Roussillon (Isère) de l'ensemble de ses demandes

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 16/06056
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°16/06056 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;16.06056 ?
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