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03/02/2021 | FRANCE | N°19-16426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 19-16426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° X 19-16.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société MJ Synergie, société d'exercice libÃ

©ral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Potato Masters Rhône-Alpes, a fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° X 19-16.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Potato Masters Rhône-Alpes, a formé le pourvoi n° X 19-16.426 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... O... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Potato Masters Rhône-Alpes, dont le siège est [...], société de droit belge,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... et de la société Potato Masters Rhône-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2019), la société Potato Masters Rhône Alpes (la société PMRA) a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015 sur la déclaration par son dirigeant, M. I..., de la cessation de ses paiements, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur.

2.Le liquidateur a établi un acte d'assignation tendant au report de la date de cessation des paiements, qui a été signifié le 24 septembre 2015 à M. I..., à son domicile, en Belgique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que M. I... avait qualité pour interjeter appel, y compris sur les dispositions du jugement relatives au report de la date de cessation des paiements, de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société PMRA, de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, d'annuler en conséquence le jugement déféré et de dire ne pouvoir statuer sur le fond eu égard à l'absence d'effet dévolutif, alors « que la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière ; que, s'il est nécessaire que l'assignation mentionne comme défendeur la personne morale, prise en la personne de son représentant légal, il n'est pas, en revanche, nécessaire, que l'acte de signification de cette assignation, remis au représentant légal, mentionne cette qualité, dès lors que l'assignation elle-même, qui lui est remise, la mentionne ; que la cour d'appel a décidé, au contraire, que l'assignation par la société MJ Synergie, ès qualités, délivrée à la société PMRA, était nulle dès lors que l'acte de signification mentionnait M. I... sans indication d'une qualité, ce dont il résultait "que le destinataire de l'acte était M. I... à titre personnel, à défaut de visa de sa fonction de représentant légal d'une société" et que "la signification ne vise nullement la société PMRA" ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que l'assignation elle-même visait M. I... en tant que représentant légal de la société PMRA et que la mention de M. I... "à titre personnel" était "superfétatoire", ce dont il s'évinçait que la délivrance de l'assignation tendant au report de la date de cessation des paiements de la société PMRA à M. I..., dont cette assignation indiquait la qualité, impliquait que la signification avait été faite à M. I... en tant que dirigeant de la personne morale débitrice, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que l'acte d'huissier de justice du 24 septembre 2015 constatant l'accomplissement des formalités prévues par l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale mentionnait comme seul destinataire de l'assignation M. I..., sans aucune autre précision, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier avait été assigné à titre personnel en report de la date de cessation des paiements, sans que la société PMRA le soit.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société MJ Synergie, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires a le pouvoir de soulever l'irrégularité tenant à son absence de convocation à l'instance tendant au report de la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a décidé que M. I... avait qualité pour interjeter appel du jugement, sans distinguer selon les chefs de dispositif frappés d'appel ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. I... n'avait qualité pour interjeter appel du jugement qu'à l'encontre du seul chef qu'il pouvait critiquer, à savoir la condamnation à payer une indemnité de procédure, seule la société débitrice en liquidation judiciaire ayant la possibilité de critiquer le jugement sur le report de la date de cessation des paiements, de sorte que son appel devait être limité à ce seul chef, le report de la date de cessation des paiements devenant définitif, ce qui privait par ailleurs d'objet l'intervention volontaire de la société PMRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Ayant un intérêt personnel à contester le report de la date de cessation des paiements de la société débitrice, de nature à faire apparaître que sa déclaration de cet état était tardive et, par conséquent, susceptible de constituer une faute de gestion ou de justifier le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer, le dirigeant de la société, qui a été assigné à titre personnel en report de la date de cessation des paiements, a qualité et intérêt à contester, par la voie de l'appel, la décision de report et peut faire valoir, à cette occasion, que cette décision a été rendue en l'absence de la société.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Potato Masters Rhône Alpes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. I... avait qualité pour interjeter appel, y compris sur les dispositions du jugement relatives au report de la date de cessation des paiements, d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société PMRA, d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance, d'avoir en conséquence annulé le jugement déféré et dit ne pouvoir statuer sur le fond eu égard à l'absence d'effet dévolutif ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation du 24 septembre 2015 initiée par le liquidateur judiciaire a indiqué comme partie défenderesse (1re page) :
M. I... né le ... de nationalité
demeurant à
(Belgique), et la société Potato Masters Rhône-Alpes
débiteur en liquidation judiciaire prise en la personne de son dirigeant M. I... domicilié (lire domiciliée) chez ce dernier (même adresse que celle visée pour M. I...), étant noté que l'identification de ladite adresse ne pose aucune difficulté puisqu'elle est bien celle déclarée dans le cadre de la procédure collective par le représentant légal de la société PMRA à savoir M. I... ; que si la mention de M. I... à titre personnel était superfétatoire, le visa de la société PMRA prise en la personne de son représentant légal M. I... était exacte, s'agissant d'une action en report de la date de cessation des paiements intéressant une société débitrice placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2015 ; que cependant, l'assignation telle que délivrée par l'huissier de justice, selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº1393/2007 du parlement européen et du conseil, visant à sa première page pour objet « assignation devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en report de date de cessation des paiements » a été signifiée à un destinataire identifié comme étant M. I... (
) Belgique ; qu'il en résulte que le destinataire de l'acte était M. I... à titre personnel, à défaut de visa de sa fonction de représentant légal d'une société ; que la signification ne vise nullement la société PMRA ; que, comme l'indique pertinemment l'appelant, il ne figure dans la signification aucun autre «'où et parlant à'» que celui désignant M. I... sans autre mention ; que M. I... ayant relevé appel du jugement déféré sans mention de sa qualité de représentant légal de PMRA, le liquidateur judiciaire a initié un incident devant le conseiller de la mise en état notamment en irrecevabilité de l'appel de M. I... ; que les motifs invoqués étaient un défaut de qualité et un défaut d'intérêt à agir de M. I... appelant ; que par une ordonnance juridictionnelle devenue définitive à défaut de déféré, en date du 24 avril 2018, le conseiller de la mise en état, qui a rejeté les autres incidents formés par les parties excédant ses pouvoirs, a déclaré M. I... recevable en son appel ; mais que cette recevabilité a été jugée seulement au regard de son intérêt à agir résultant du fait que M. I..., seul visé dans le jugement comme partie appelée puisque la société PMRA n'y est pas mentionnée (ce qui est exact), a été condamné à verser une indemnité de procédure au liquidateur judiciaire, ce que M. I... a manifestement intérêt à pouvoir contester ; que la recevabilité de l'appel de M. I... n'est donc plus contestable au regard de son intérêt à agir et de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle ; que s'agissant de la qualité de ce dernier à agir, l'ordonnance juridictionnelle n'a pas statué sur ce point, comme elle le dit expressément, et comme le rappelle à bon droit le liquidateur judiciaire ; qu'il revient à la cour de statuer sur la qualité à agir de M. I... pour relever appel, ce que conteste le liquidateur judiciaire ; que le défaut de qualité est, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, constitutif d'une fin de non-recevoir, qui ne répond pas au régime procédural des exceptions de procédure ; qu'il peut être soulevé en tout état de cause ; que selon les termes de l'article L 631-8 du code de commerce applicable par renvoi de l'article L 641-1, le tribunal saisi en report de la date de cessation des paiements doit appeler le débiteur, correspondant pour une société placée en liquidation judiciaire à ladite personne morale, nécessairement représentée par son représentant légal ; qu'il est par ailleurs constant que, selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à son établissement, et en l'absence d'établissement, ce qui était le cas de la société PMRA placée en liquidation judiciaire, l'acte est valablement délivré à son représentant légal ; qu'encore faut-il que la personne physique recevant la signification soit identifiée dans l'acte comme ayant la qualité de représentant légal de la personne morale, ce qui n'a pas été le cas pour M. I... ; qu'il a été en effet précédemment retenu, au regard de la signification de l'assignation, que la personne assignée n'a été que M. I..., à titre personnel, non pas en sa qualité de représentant légal de la société PMRA ; que c'est aussi M. I... à titre personnel qui a comparu, comme le mentionne la première page du jugement déféré identifiant les parties en cause ; que le fait que la deuxième page du jugement a mentionné « que le liquidateur judiciaire a assigné M. I... représentant légal de la société débitrice », à tort et en contradiction avec l'identification de la partie appelée en tête du jugement, est inopérant ; qu'il est également indifférent, contrairement à ce que fait valoir le liquidateur judiciaire, que M. I... ait tenté de communiquer au tribunal (qui l'a rejeté en utilisant le terme impropre d'irrecevabilité), un document explicatif ; qu'une discussion de la part d'une personne physique devant un tribunal ne peut lui faire endosser une autre qualité que celle sous laquelle elle a été appelée, sans un acte de procédure adéquat en acceptation de cette autre qualité ; que, par conséquent, même si M. I... n'a pas été appelé à l'instance en sa qualité exacte, il a comparu devant le premier juge, d'ailleurs sans assistance d'un conseil, sous la qualité par laquelle il a été désigné dans l'acte de saisine du premier juge ; que c'est cette même qualité, à savoir M. I... sans mention de celle de représentant légal, donc à titre personnel, que le liquidateur judiciaire a mentionnée à la première page de ses conclusions présentées au premier juge pour identifier son adversaire ; que même si l'intimé souligne à juste titre que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, rien n'indique qu'il ait indiqué au tribunal que M. I... devait figurer seulement comme représentant légal de la société concernée ; que le dispositif de ses écritures sollicite aussi la condamnation de M. I..., sans autre mention de qualité, donc à titre personnel, en même temps qu'il vise un report de la date de cessation des paiements de la société PMRA, non appelée devant le tribunal ; que, dès lors, par le fait que M. I... a été appelé et jugé en première instance en son nom personnel, il a qualité pour en interjeter appel, et son appel a bien été diligenté par M. I... à titre personnel, correspondant à son identification dans le jugement déféré ; que par conséquent, M. I... a aussi qualité à interjeter appel ; que, quant à la régularité au fond de l'intervention volontaire de la société PMRA en cause d'appel, la forme n'étant pas discutée, la cour ne peut que constater son caractère nécessaire eu égard à la signification de l'assignation telle que visée précédemment, délivrée au seul M. I... sans mention de sa qualité de représentant légal ; qu'en effet, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, la société PMRA, débitrice principale concernée par la question d'un éventuel report de la date de sa cessation des paiements et absente de la cause de première instance, a un intérêt manifeste à intervenir en cause d'appel ; que son intervention est jugée recevable, et les moyens contraires développés par le liquidateur judiciaire sont écartés, notamment celui consistant à soutenir que la société PMRA aurait dû former tierce opposition ; que cet argument est inopérant au regard de l'article 583 du code de procédure civile qui exige que l'intervenant n'ait été « 'ni partie ni représentée au jugement qu'il attaque » ; que le liquidateur ne peut pas, sans contradiction, soutenir que la société PMRA a été partie en première instance comme étant représentée par son dirigeant, et indiquer son droit à former tierce opposition à ce même jugement ; que M. I... et la société PMRA invoquent ensuite la nullité de l'assignation, pour soutenir leur demande d'annulation des actes subséquents et notamment du jugement, et contrarier l'effet dévolutif de l'appel qui conduirait la cour à statuer sur le fond ; qu'il a déjà été dit, à l'examen de l'acte introductif d'instance et au regard des articles L.631-8 du code de commerce ainsi que 654 du code de procédure civile, encore du fait que la société PMRA ne disposait plus d'établissement après le prononcé de sa liquidation judiciaire et de l'interdiction de toute activité par les jugements des 21 janvier et 11 février 2015, que la personne devant recevoir l'assignation pour défendre à une instance en report de la date de cessation des paiements, est la personne morale, à convoquer à la personne de son représentant légal ; que les appelants soulèvent une nullité de fond de l'exploit introductif d'instance puisque ni M. I... en qualité de représentant légal de la société PMRA ni la société PMRA n'ont jamais été assignés en première instance, ce qui est retenu sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, qui dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que contrairement à ce que plaide le liquidateur judiciaire, il ne peut s'agir d'une nullité de forme, et la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire (article 119 du code de procédure civile) ; qu'encore, la nullité de fond peut être proposée en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas disposé autrement (article 118 du code de procédure civile) et l'article 121 du même code indique que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, M. I..., comparant en nom personnel devant le premier juge, pour y avoir été appelé en nom personnel, sans appel de la société PMRA seule à pouvoir défendre contre une action en report de la date de sa cessation des paiements, n'avait pas le pouvoir de représenter ladite société ; qu'il n'est pas intervenu volontairement, comme il aurait pu le faire, en représentation de ladite société, que le liquidateur judiciaire n'a pas non plus fait intervenir de manière forcée en première instance ; que la nullité n'a donc pas été couverte, contrairement à ce que fait valoir le liquidateur judiciaire ; qu'également, il ne peut être soutenu par l'intimé que l'irrégularité éventuelle ne pourrait plus être invoquée au motif qu'elle serait irrecevable pour n'avoir pas été énoncée devant le premier juge ; que M. I... a assigné en nom personnel n'a pas défendu au fond au nom et pour le compte de la société PMRA, qui n'était pas dans la cause ; que la nullité a atteint la validité de l'acte introductif d'instance ; qu'à raison de cette nullité, le jugement qui a suivi est également nul, et la cour est privée de tout pouvoir pour statuer au fond, à défaut d'effet dévolutif (arrêt, p. 5 à 8) ;

1°) ALORS QUE la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière ; que, s'il est nécessaire que l'assignation mentionne comme défendeur la personne morale, prise en la personne de son représentant légal, il n'est pas, en revanche, nécessaire, que l'acte de signification de cette assignation, remis au représentant légal, mentionne cette qualité, dès lors que l'assignation elle-même, qui lui est est remise, la mentionne ; que la cour d'appel a décidé, au contraire, que l'assignation par la société MJ Synergie, ès qualités, délivrée à la société PMRA, était nulle dès lors que l'acte de signification mentionnait M. I... sans indication d'une qualité, ce dont il résultait « que le destinataire de l'acte était M. I... à titre personnel, à défaut de visa de sa fonction de représentant légal d'une société » et que « la signification ne vise nullement la société PMRA » (arrêt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que l'assignation elle-même visait M. I... en tant que représentant légal de la société PMRA et que la mention de M. I... « à titre personnel » était « superfétatoire » (arrêt, p. 5 § 4 à 8), ce dont il s'évinçait que la délivrance de l'assignation tendant au report de la date de cessation des paiements de la société PMRA à M. I..., dont cette assignation indiquait la qualité, impliquait que la signification avait été faite à M. I... en tant que dirigeant de la personne morale débitrice, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la mention des parties dans le jugement, qui n'est au demeurant pas requise à peine de nullité, ne résulte pas exclusivement de la première page énumérant les parties en cause, mais également, le cas échéant, des autres mentions du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. I... avait qualité pour agir à titre personnel dans la mesure où il avait comparu à ce titre en première instance « comme le mentionne la première page du jugement déféré identifiant les parties en cause », ajoutant que « le fait que la deuxième page du jugement a mentionné « que le liquidateur judiciaire a assigné M. I... représentant légal de la société débitrice », à tort et en contradiction avec l'identification de la partie appelée en tête du jugement, est inopérant » (arrêt, p. 6 § 9) ; qu'elle a de même jugé qu'il était « indifférent [
] que M. I... ait tenté de communiquer au tribunal [
] un document explicatif, [car] une discussion de la part d'une personne physique devant un tribunal ne peut lui faire endosser une autre qualité que celle sous laquelle elle a été appelée, sans acte de procédure adéquat en acceptation de cette autre qualité » (arrêt, p. 6 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la mention de M. I... sans indication de qualité à la première page du jugement devait être éclairée par les motifs du jugement, d'où il résultait d'une part que M. I... avait été assigné en qualité de représentant légal de la société PMRA, d'autre part, qu'il avait fait valoir à l'audience des observations pour contester le report de la date de cessation des paiements, de telles observations ne pouvant par hypothèse émaner que du débiteur en procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 454 du code de procédure civile et L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. I... avait qualité pour interjeter appel, y compris sur les dispositions du jugement relatives au report de la date de cessation des paiements, d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance, d'avoir en conséquence annulé le jugement déféré et dit ne pouvoir statuer sur le fond eu égard à l'absence d'effet dévolutif ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation du 24 septembre 2015 initiée par le liquidateur judiciaire a indiqué comme partie défenderesse (1re page) :
M. I... né le ... de nationalité
demeurant à
(Belgique), et la société Potato Masters Rhône-Alpes
débiteur en liquidation judiciaire prise en la personne de son dirigeant M. I... domicilié (lire domiciliée) chez ce dernier (même adresse que celle visée pour M. I...), étant noté que l'identification de ladite adresse ne pose aucune difficulté puisqu'elle est bien celle déclarée dans le cadre de la procédure collective par le représentant légal de la société PMRA à savoir M. I... ; que si la mention de M. I... à titre personnel était superfétatoire, le visa de la société PMRA prise en la personne de son représentant légal M. I... était exacte, s'agissant d'une action en report de la date de cessation des paiements intéressant une société débitrice placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2015 ; que cependant, l'assignation telle que délivrée par l'huissier de justice, selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº1393/2007 du parlement européen et du conseil, visant à sa première page pour objet « assignation devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en report de date de cessation des paiements » a été signifiée à un destinataire identifié comme étant M. I... (
) Belgique ; qu'il en résulte que le destinataire de l'acte était M. I... à titre personnel, à défaut de visa de sa fonction de représentant légal d'une société ; que la signification ne vise nullement la société PMRA ; que, comme l'indique pertinemment l'appelant, il ne figure dans la signification aucun autre «'où et parlant à'» que celui désignant M. I... sans autre mention ; que M. I... ayant relevé appel du jugement déféré sans mention de sa qualité de représentant légal de PMRA, le liquidateur judiciaire a initié un incident devant le conseiller de la mise en état notamment en irrecevabilité de l'appel de M. I... ; que les motifs invoqués étaient un défaut de qualité et un défaut d'intérêt à agir de M. I... appelant ; que par une ordonnance juridictionnelle devenue définitive à défaut de déféré, en date du 24 avril 2018, le conseiller de la mise en état, qui a rejeté les autres incidents formés par les parties excédant ses pouvoirs, a déclaré M. I... recevable en son appel ; mais que cette recevabilité a été jugée seulement au regard de son intérêt à agir résultant du fait que M. I..., seul visé dans le jugement comme partie appelée puisque la société PMRA n'y est pas mentionnée (ce qui est exact), a été condamné à verser une indemnité de procédure au liquidateur judiciaire, ce que M. I... a manifestement intérêt à pouvoir contester ; que la recevabilité de l'appel de M. I... n'est donc plus contestable au regard de son intérêt à agir et de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle ; que s'agissant de la qualité de ce dernier à agir, l'ordonnance juridictionnelle n'a pas statué sur ce point, comme elle le dit expressément, et comme le rappelle à bon droit le liquidateur judiciaire ; qu'il revient à la cour de statuer sur la qualité à agir de M. I... pour relever appel, ce que conteste le liquidateur judiciaire ; que le défaut de qualité est, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, constitutif d'une fin de non-recevoir, qui ne répond pas au régime procédural des exceptions de procédure ; qu'il peut être soulevé en tout état de cause ; que selon les termes de l'article L 631-8 du code de commerce applicable par renvoi de l'article L 641-1, le tribunal saisi en report de la date de cessation des paiements doit appeler le débiteur, correspondant pour une société placée en liquidation judiciaire à ladite personne morale, nécessairement représentée par son représentant légal ; qu'il est par ailleurs constant que, selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à son établissement, et en l'absence d'établissement, ce qui était le cas de la société PMRA placée en liquidation judiciaire, l'acte est valablement délivré à son représentant légal ; qu'encore faut-il que la personne physique recevant la signification soit identifiée dans l'acte comme ayant la qualité de représentant légal de la personne morale, ce qui n'a pas été le cas pour M. I... ; qu'il a été en effet précédemment retenu, au regard de la signification de l'assignation, que la personne assignée n'a été que M. I..., à titre personnel, non pas en sa qualité de représentant légal de la société PMRA ; que c'est aussi M. I... à titre personnel qui a comparu, comme le mentionne la première page du jugement déféré identifiant les parties en cause ; que le fait que la deuxième page du jugement a mentionné « que le liquidateur judiciaire a assigné M. I... représentant légal de la société débitrice », à tort et en contradiction avec l'identification de la partie appelée en tête du jugement, est inopérant ; qu'il est également indifférent, contrairement à ce que fait valoir le liquidateur judiciaire, que M. I... ait tenté de communiquer au tribunal (qui l'a rejeté en utilisant le terme impropre d'irrecevabilité), un document explicatif ; qu'une discussion de la part d'une personne physique devant un tribunal ne peut lui faire endosser une autre qualité que celle sous laquelle elle a été appelée, sans un acte de procédure adéquat en acceptation de cette autre qualité ; que, par conséquent, même si M. I... n'a pas été appelé à l'instance en sa qualité exacte, il a comparu devant le premier juge, d'ailleurs sans assistance d'un conseil, sous la qualité par laquelle il a été désigné dans l'acte de saisine du premier juge ; que c'est cette même qualité, à savoir M. I... sans mention de celle de représentant légal, donc à titre personnel, que le liquidateur judiciaire a mentionnée à la première page de ses conclusions présentées au premier juge pour identifier son adversaire ; que même si l'intimé souligne à juste titre que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, rien n'indique qu'il ait indiqué au tribunal que M. I... devait figurer seulement comme représentant légal de la société concernée ; que le dispositif de ses écritures sollicite aussi la condamnation de M. I..., sans autre mention de qualité, donc à titre personnel, en même temps qu'il vise un report de la date de cessation des paiements de la société PMRA, non appelée devant le tribunal ; que, dès lors, par le fait que M. I... a été appelé et jugé en première instance en son nom personnel, il a qualité pour en interjeter appel, et son appel a bien été diligenté par M. I... à titre personnel, correspondant à son identification dans le jugement déféré ; que par conséquent, M. I... a aussi qualité à interjeter appel ; que, quant à la régularité au fond de l'intervention volontaire de la société PMRA en cause d'appel, la forme n'étant pas discutée, la cour ne peut que constater son caractère nécessaire eu égard à la signification de l'assignation telle que visée précédemment, délivrée au seul M. I... sans mention de sa qualité de représentant légal ; qu'en effet, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, la société PMRA, débitrice principale concernée par la question d'un éventuel report de la date de sa cessation des paiements et absente de la cause de première instance, a un intérêt manifeste à intervenir en cause d'appel ; que son intervention est jugée recevable, et les moyens contraires développés par le liquidateur judiciaire sont écartés, notamment celui consistant à soutenir que la société PMRA aurait dû former tierce opposition ; que cet argument est inopérant au regard de l'article 583 du code de procédure civile qui exige que l'intervenant n'ait été « 'ni partie ni représentée au jugement qu'il attaque » ; que le liquidateur ne peut pas, sans contradiction, soutenir que la société PMRA a été partie en première instance comme étant représentée par son dirigeant, et indiquer son droit à former tierce opposition à ce même jugement ; que M. I... et la société PMRA invoquent ensuite la nullité de l'assignation, pour soutenir leur demande d'annulation des actes subséquents et notamment du jugement, et contrarier l'effet dévolutif de l'appel qui conduirait la cour à statuer sur le fond ; qu'il a déjà été dit, à l'examen de l'acte introductif d'instance et au regard des articles L.631-8 du code de commerce ainsi que 654 du code de procédure civile, encore du fait que la société PMRA ne disposait plus d'établissement après le prononcé de sa liquidation judiciaire et de l'interdiction de toute activité par les jugements des 21 janvier et 11 février 2015, que la personne devant recevoir l'assignation pour défendre à une instance en report de la date de cessation des paiements, est la personne morale, à convoquer à la personne de son représentant légal ; que les appelants soulèvent une nullité de fond de l'exploit introductif d'instance puisque ni M. I... en qualité de représentant légal de la société PMRA ni la société PMRA n'ont jamais été assignés en première instance, ce qui est retenu sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, qui dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que contrairement à ce que plaide le liquidateur judiciaire, il ne peut s'agir d'une nullité de forme, et la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire (article 119 du code de procédure civile) ; qu'encore, la nullité de fond peut être proposée en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas disposé autrement (article 118 du code de procédure civile) et l'article 121 du même code indique que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, M. I..., comparant en nom personnel devant le premier juge, pour y avoir été appelé en nom personnel, sans appel de la société PMRA seule à pouvoir défendre contre une action en report de la date de sa cessation des paiements, n'avait pas le pouvoir de représenter ladite société ; qu'il n'est pas intervenu volontairement, comme il aurait pu le faire, en représentation de ladite société, que le liquidateur judiciaire n'a pas non plus fait intervenir de manière forcée en première instance ; que la nullité n'a donc pas été couverte, contrairement à ce que fait valoir le liquidateur judiciaire ; qu'également, il ne peut être soutenu par l'intimé que l'irrégularité éventuelle ne pourrait plus être invoquée au motif qu'elle serait irrecevable pour n'avoir pas été énoncée devant le premier juge ; que M. I... a assigné en nom personnel n'a pas défendu au fond au nom et pour le compte de la société PMRA, qui n'était pas dans la cause ; que la nullité a atteint la validité de l'acte introductif d'instance ; qu'à raison de cette nullité, le jugement qui a suivi est également nul, et la cour est privée de tout pouvoir pour statuer au fond, à défaut d'effet dévolutif (arrêt, p. 5 à 8) ;

1°) ALORS QUE l'acte de signification d'une assignation en justice n'a pas à mentionner la qualité du destinataire de cette assignation, cette qualité n'ayant à être mentionnée que dans l'assignation elle-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé l'assignation par la société MJ Synergie, ès qualités, de la société PMRA en considérant que « ni M. I... en qualité de représentant légal de la société PMRA ni la société PMRA n'ont jamais été assignés en première instance » (arrêt, p. 7 § 7), après avoir précédemment énoncé (arrêt, p. 5) que l'assignation, dont elle a pourtant constaté qu'elle indiquait comme partie défenderesse la société PMRA, prise en la personne de son représentant légal M. I... (arrêt, p. 5 § 5), avait été signifiée « à un destinataire identifié comme étant M. I... (
) Belgique » de sorte que « le destinataire était M. I... à titre personnel, à défaut de visa de sa fonction de représentant légal » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucun texte n'impose à peine de nullité que l'acte de signification d'une assignation en justice mentionne la qualité de la personne destinataire de cette assignation afin qu'elle soit régulière, comme le faisait valoir la société MJ Synergie dans ses écritures (concl., p. 14 § 6), la cour d'appel a violé les articles 648 et 654 du code de procédure civile, et les articles 4-3 et 9-2 du règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, pour décider que l'assignation délivrée à la demande de la société MJ Synergie, ès qualités, à la société PMRA était nulle, la cour d'appel a considéré qu'« au regard de la signification de l'assignation, [
] la personne assignée n'a été que M. I... à titre personnel, non pas en sa qualité de représentant légal de la société PMRA » (arrêt, p. 6 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'assignation visait expressément comme destinataire « la société Potato Masters Rhone Alpes, société immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 301 668 729, débiteur en liquidation judiciaire, prise en la personne de son dirigeant M. U... O... I... domicilié chez ce dernier [...] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette assignation et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE seul le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires a le pouvoir de soulever l'irrégularité tenant à son absence de convocation à l'instance tendant au report de la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a décidé que M. I... avait qualité pour interjeter appel du jugement, sans distinguer selon les chefs de dispositif frappés d'appel ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 16 § 1 et 2), si M. I... n'avait qualité pour interjeter appel du jugement qu'à l'encontre du seul chef qu'il pouvait critiquer, à savoir la condamnation à payer une indemnité de procédure, seule la société débitrice en liquidation judiciaire ayant la possibilité de critiquer le jugement sur le report de la date de cessation des paiement, de sorte que son appel devait être limité à ce seul chef, le report de la date de cessation des paiements devenant définitif, ce qui privait par ailleurs d'objet l'intervention volontaire de la société PMRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce ;

4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité des actes de procédure le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que cette liste étant limitative, les autres irrégularités éventuelles ne peuvent être sanctionnées qu'au titre des vices de forme, ce qui impose notamment au demandeur à la nullité d'établir un grief ; qu'en décidant que la nullité de l'acte introductif d'instance visant une personne morale, consécutive à la signification de cet acte à son dirigeant sans mentionner cette qualité, constituait une irrégularité de fond, tandis que la cause de nullité alléguée ne correspondait à aucun des cas prévus par la loi au titre des irrégularités de fond, la cour d'appel a violé les articles 112, 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16426
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-16426


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16426
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