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28/02/2019 | FRANCE | N°17/07819

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 février 2019, 17/07819


N° RG 17/07819


N° Portalis DBVX - V - B7B - LKYT














Décisions :





- du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juin 2013





RG : 2010J3715











- de la cour d'Appel de Lyon (8ème chambre) en date du 3février 2015





RG : 13/07016











- de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 14avril 2016





pourvoi n° M 15-16.377


décision n°

10200 F











- du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28avril 2017





n° 1611773











- du Tribunal des conflits en date du 9octobre 2017





n°4095


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON


...

N° RG 17/07819

N° Portalis DBVX - V - B7B - LKYT

Décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juin 2013

RG : 2010J3715

- de la cour d'Appel de Lyon (8ème chambre) en date du 3février 2015

RG : 13/07016

- de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 14avril 2016

pourvoi n° M 15-16.377

décision n° 10200 F

- du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28avril 2017

n° 1611773

- du Tribunal des conflits en date du 9octobre 2017

n°4095

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Février 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

Maître P... U... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS, nommé à cette fonction en date du 8 juillet 2013 par le tribunal de commerce d'Evry

[...]

91000 EVRY

représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

INTIMEE :

SA MAIA SONNIER

[...]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2019

Date de mise à disposition : 28 février 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Maia sonnier est titulaire d'un marché de travaux de génie civil conclu avec l'Etat pour la réalisation des protections acoustiques de l'autoroute A 86 entre le pont de Rouen à Nanterre et la voie rapide gauche Seine à Villeneuve-la-Garenne.

Selon contrat du 13 juillet 2005, la société Maia sonnier (la société Maia) a sous-traité à la société Composants précontraints (CPC) des travaux d'études, de fourniture et de livraison d'éléments préfabriqués de type coques en béton armé et précontraints.

A la suite de difficultés entre les parties sur la livraison des matériaux et le paiement de la retenue de garantie, un expert a notamment été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 juin 2006 aux fins d'établir les comptes entre les parties.

L'expert désigné a clos son rapport le 10 avril 2008.

Par acte du 21 décembre 2010, la société CPC a assigné la société Maia en paiement des prestations réalisées, le contrat de sous-traitance lui étant inopposable.

La société Maia a notamment soulevé devant le tribunal l'irrecevabilité des juridictions judiciaires au profit des juridiction administratives.

Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment, retenu sa compétence , débouté la société CPC de ses demandes eu égard à la forclusion de l'action intentée à l'encontre de la société Maia et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande en dommages et intérêts, condamnant la société CPC à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 3 février 2015, la cour d'appel de Lyon a dit les juridictions judiciaires incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pouvoir.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision le 14 avril 2016.

Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par MeU... ès qualités de liquidateur de la société CPC désigné à cet effet le 13 juillet 2013 par jugement du 8 juillet 2013 du tribunal de commerce d'Evry, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits.

Par décision du 9 octobre 2017, le Tribunal des conflits a :

- dit la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige

- annulé et déclaré non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 février 2015, les parties étant renvoyées devant cette cour

- annulé la procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'exception du jugement du 28 avril 2017

- rejeté les conclusions de la société Maia Sonnier présentées au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Me U... ès qualités a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration du 9novembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2018, Me U... ès qualités demande à la cour de :

- condamner la société Maia Sonnier à lui payer la somme de 1 125 940 euros, indemnité représentative du coût réel des prestations réalisées, le contrat de sous-traitance étant annulé

- désigner un expert pour déterminer la nature et l'étendue de la prestation effectivement réalisée

Subsidiairement, si le traité de sous-traitance n'était pas annulé, il conclut à :

- la condamnation de la société Maia sonnier à lui payer ès qualités la totalité des prestations accomplies par la société CPC sur le fondement des stipulations contractuelles par application des prix unitaires et forfaitaires portés au bordereau des prix selon les quantités mises en oeuvre, soit la somme de 380 516 euros

- la désignation d'un expert pour déterminer la nature et l'étendue de la prestation effectivement réalisée.

En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la société Maia avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2007, date de la résiliation du contrat ou, si le contrat n'était pas annulé, des intérêts au taux contractuel, les dits intérêts étant capitalisés, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2018, la société Maia sonnier demande à la cour, in limine litis, de :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel administrative de Versailles, saisie d'un recours contre le jugement du 28 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise

- dire que l'action de la société CPC tendant à l'annulation du contrat de sous-traitance d'une part et à sa résiliation d'autre part est forclose

- confirmer la décision du tribunal de commerce de Lyon pour le surplus en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de la société CPC et l'a déboutée de ses demandes

A titre principal, elle conclut :

- au débouté de la société CPC,

- à l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement

- à la condamnation de la société CPC à lui payer la somme de 471 945 euros.

Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la société CPC à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si une contre expertise était ordonnée, elle demande la nomination de M.I... et d'un expert économiste de la construction.

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de sous-traitance, elle conclut à :

- la condamnation de la société CPC à lui rembourser, au titre de la répétition de l'indu, toutes les sommes perçues en exécution du contrat de sous-traitance et de la dédommager des prestations accomplies par ses soins pour assurer la réfection des coques et prestations atteintes de malfaçons

- la compensation entre ces sommes et celles revendiquées par la société CPC

- la condamnation, en tant que de besoin, de la société CPC à lui payer les sommes qu'elle a dû exposer au profit de la société CPC en exécution du marché soit :

* 2 223 661,18 euros en règlement des factures de la société CPC

* 107 020,41 euros au titre du règlement de la retenue de garantie

* 471 945 euros au titre des réfections des désordres, les dites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle elles ont été exposées et jusqu'au jugement (sic) à intervenir.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2018 ;

Sur ce :

Attendu que Me U... ès qualités conclut à la recevabilité de son action, ayant qualité à agir en tant que liquidateur de la société CPC et au rejet de la demande de sursis à statuer, la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant insuceptible de recours et l'arrêt du Tribunal des conflits ayant purgé toutes instances antérieures ;

qu'il conclut à la nullité du contrat de sous-traitance, la société Maia ayant violé les dispositions des articles 3 et 7 de la loi sur la sous-traitance et les stipulations de l'article 2 des conditions générales du contrat de sous-traitance ;

qu'en effet, la société Maia a fait agréer la société CPC en sa qualité de sous-traitante le 1eravril 2005 pour des travaux ayant débuté le 8 mars 2005 ;

que cette demande d'agrément tardive prive la société CPC de son droit au paiement direct qui est d'ordre public ;

que la société CPC n'a pas été payée de ses prestations et qu'elle a soulevé la nullité du contrat avant son achèvement ;

que les modalités de paiement du sous-traitant exposées au maître de l'ouvrage par la société Maia sont différentes de celles du contrat de sous-traitance et ne respectent pas les dispositions de l'article 114 du code des marchés publics ;

que le comportement dolosif de la société Maia qui a imposé à son co-contractant une renonciation au paiement direct le 16 mars 2006 est établi, peu important que la société CPC ait ou non consenti à ce renoncement au paiement direct ;

que dans l'hypothèse où le contrat de sous-traitance ne serait pas annulé, il est bien fondé à demander paiement de la totalité du prix contractuel, ayant adressé les mémoires de réclamation nécessaires les 19 et 29 mai 2006 notifiant les quantités exécutées, peu important que la société CPC n'ait pas formellement respecté les délais de rejet implicite dans la mesure où la société Maia l'a assignée le 22 mai 2006, cette action caractérisant nécessairement une réponse négative explicite ;

que la société Maia est donc malvenue à se prévaloir de délais auxquels elle a délibérément renoncé ;

qu'il sera fait droit à sa demande en paiement, un expert étant désigné, après avoir pris connaissance du rapport de M. I..., expert antérieurement désigné, aux fins d'évaluation actualisée des travaux effectués et des comptes à établir ;

qu'enfin, la société Maia sera déboutée de sa demande reconventionnelle, faute de désordres justifiés, l'action étant prescrite et la demande irrecevable, aucune créance n'ayant été déclarée à la liquidation judiciaire de la société CPC ;

Attendu que la société Maia soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Me U... ès qualités et sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel administrative de Versailles, saisie d'un recours contre le jugement du 28 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Attendu qu'elle soutient que les demandes de la société CPC sont forcloses, n'ayant pas signalé dans les délais prévus les faits pouvant justifier une demande ou une réclamation, conformément à l'article 4 du contrat de sous-traitance ni n'ayant respecté les dispositions du cahier des clauses administratives générales-travaux du 21 janvier 1976 (CCAG), applicables au contrat de sous-traitance ;

que le contrat de sous-traitance est valable, la société CPC ayant été acceptée ainsi que ses conditions de paiement ;

que l'article 15 de la loi sur la sous-traitance ne prévoit la nullité que des clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi et non pas du contrat de sous-traitance en son entier ;

que la société CPC n'est pas fondée à invoquer un manquement aux dispositions de l'article 3 de la loi, ayant exécuté le marché et perçu le règlement des factures émises, dans le but de se soustraire à la réfection des malfaçons de l'ouvrage livré ;

que la société CPC a signé le contrat de sous-traitance le 13 juillet 2005, elle même ayant demandé au maître de l'ouvrage l'acceptation et l'agrément de son sous-traitant le 15 mars 2005, ce dernier édictant l'acte spécial le 1er avril 2005, la loi sur la sous-traitance faisant référence à l'exécution des travaux et non pas à la date de commencement de l'exécution du contrat ;

que l'agrément est bien antérieur à la date de signature du contrat de sous-traitance et à la date d'exécution des travaux contractuellement prévue ;

que les factures adressées par la société CPC lui ont été directement payées par la direction départementale de l'équipement ;

qu'en tout état de cause, la sanction de la renonciation au paiement direct n'est pas la nullité du contrat mais son inopposabilité ;

que le dol ne se présume pas et doit être apprécié lors de la formation du contrat ;

qu'enfin, la société CPC est malvenue à invoquer les dispositions de l'article 114 du code des marchés publics, l'acte spécial étant un acte administratif émis par une personne publique, les dispositions de cet article ayant en outre été respectées et la société CPC n'établissant en rien l'irrégularité dénoncée sur la modalité de variation du prix ;

que la demande de résiliation du contrat de sous-traitance n'est pas davantage fondée, la société CPC ne pouvant soutenir que son courrier du 22 janvier 2007 (sic) vale résiliation dans la mesure où elle faisait état dans ce courrier de ce qu'elle avait achevé les travaux en contravention avec les dispositions de l'article 3 de la loi sur la sous-traitance ;

que subsidiairement, la société CPC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, ayant été réglée de ce qui lui était dû et ne justifiant d'aucun préjudice ;

qu'elle n'est pas fondée à demander une contre expertise ;

que reconventionnellement, elle demande paiement de la somme de 471 945 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Me U... ès qualités pas davantage que sur une demande de résiliation du contrat de sous-traitance formée par ce dernier ès qualités, non reprises dans le dispositif ;

qu'en effet, Me U... se contente dans le dispositif de ses conclusions de demander en tout état de cause d'assortir le produit des condamnations mises à la charge de la société Maia des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat le 22 janvier 2007 jusqu'au paiement complet du prix ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que la décision rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est insusceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

que par ailleurs, la décision du Tribunal des conflits s'impose à la cour de renvoi, les décisions antérieures ou contraires étant annulées ;

que l'exception de sursis à statuer sera rejetée ;

Sur la nullité du contrat de sous-traitance pour inobservation des dispositions de la loi n° 75-1334 sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 :

Attendu que le 13 juillet 2005, les sociétés Maia et CPC ont signé un contrat de sous-traitance ;

Attendu qu'en préambule aux conditions particulières du contrat de sous-traitance, elles ont déclaré opter pour le principe de la transparence, à savoir rendre contractuels entre elles dans toute la mesure du possible les droits et obligations du marché principal ;

que l'objet défini à l'article 1.1 des conditions particulières est 'les études, fourniture et livraison d'éléments préfabriqués type coques en béton armé et précontraints', le maître d'ouvrage étant le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le maître d'oeuvre la direction départementale de l'équipement des Hauts de Seine ;

Attendu que l'article 2 du contrat de sous-traitance 'application des dispositions légales et contractuelles' est relatif à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement, l'entrepreneur principal devant, conformément à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage avant l'exécution des travaux, objet du contrat ;

Attendu que l'article 4 'liaisons et coordination' prévoit en son point 4-3 que le sous-traitant doit mener à bonne fin l'exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment :

4-3 5 à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de dix jours à compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation.' ;

Attendu que l'article 6 'paiements' stipule que le sous-traitant bénéficie du paiement direct par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution, les conditions particulières prévoyant les modalités de règlement ;

Attendu que Me U... ès qualités est recevable en son action aux fins de nullité du contrat de sous-traitance concluant à juste titre que la nullité remet les parties en l'état antérieur, le contrat nul n'ayant jamais existé ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Maia a fait agréer la société CPC par le maître de l'ouvrage selon acte spécial du 1er avril 2005, le seul fait que la date mentionnée de commencement d'exécution du contrat de sous-traitance soit le 8mars 2005, est sans incidence sur la validité de cet agrément d'autant que la clause contractuelle comme le conclut la société Maia mentionne l'exécution des travaux et non pas leur date de commencement ;

que par ailleurs la société CPC soutient, sans en rapporter la preuve, que cet agrément qu'elle considère comme tardif l'aurait privée de son droit à paiement direct ;

Attendu qu'en second lieu, elle soutient à tort que la proposition d'agrément serait incompatible avec les modalités de paiement prévues au contrat de sous-traitance, l'entrepreneur ayant exposé à l'agrément des modalités de paiement du sous-traitant différentes du contrat et n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 114-1°-d) du code des marchés publics ;

Mais attendu que d'une part, par acte spécial du 1er avril 2005 le maître de l'ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement ;

qu'aucune pièce produite n'établit un refus du maître de l'ouvrage de ce paiement direct ;

qu'en outre, les conditions particulières d'exécution relatives au lot sous-traité à la société CPC prévoient les modalités financières de paiement qui sont de 45 jours date de facturation sur la base de l'échéancier suivant sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage sur les modalités de règlement de Maia sonnier ;

que la société CPC a établi le 5 avril 2006, soit antérieurement au contentieux opposant les parties, un certificat de propriété des coques fabriquées au bénéfice de la société Maia ce qui établit la réalité du paiement intervenu ;

Attendu d'autre part qu'il n'appartient pas à une juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de la régularité intrinsèque d'un acte émis par l'administration en l'absence de toute irrégularité évidente ;

Attendu qu'enfin, Me U... ès qualités soutient que la société Maia lui a imposé de renoncer au bénéfice du paiement direct ;

Mais attendu que l'attestation datée du 16 mars 2006 du gérant de la société CPC versée aux débats selon laquelle il confirme sa demande d'être rémunéré par un paiement entreprise de Maia sonnier pour l'ensemble des situations de chantier à compter de la situation de novembre 2005 en substitution du paiement direct prévu par la loi de 1975 est insuffisante à établir ce fait ;

Attendu qu'en conséquence la nullité du contrat de sous-traitance pour inobservation des dispositions de la loi n° 75-1334 sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 sera rejetée ;

Sur la nullité du contrat pour erreur substantielle et dol :

Attendu qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société Maia a imposé à la société CPC lors de la conclusion du contrat, pas davantage qu'ultérieurement, une renonciation au paiement direct ainsi que jugé ci-dessus ;

Attendu que Me U... ès qualités conclut au comportement dolosif de la société Maia ;

Attendu que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

que Me U... se contente d'affirmer qu'eu égard à la taille et l'importance de la société Maia, il est invraisemblable qu'elle ait pu ignorer à ce point la loi sur la sous-traitance ;

Mais attendu qu'outre le fait que la société Maia n'a pas ignoré les dispositions de cette loi, cette seule affirmation serait insuffisante pour établir une quelconque intention nuisible de la dite société ;

Attendu qu'enfin, le manquement aux obligations techniques de la société Maia, à les supposer établis, ne pourraient avoir pour conséquence la nullité du contrat de sous-traitance mais seulement l'existence d'un contentieux entre les parties ;

Attendu que Me U... ès qualités sera débouté de sa demande en nullité du contrat de sous-traitance, ne pouvant davantage, au vu de la motivation sus visée , invoquer la lettre de résiliation adressée le 22 janvier 2007 par laquelle la société CPC résiliait le contrat sur le fondement des articles 15 et 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Sur la forclusion :

Attendu que la société Maia oppose à Me U... ès qualités la forclusion de ses demandes à un double titre, comme contraires aux stipulations de l'article 4 du contrat de sous-traitance et à celles du CCAG qui prévoient une procédure spécifique en cas de réclamation ;

Attendu que la société CPC a répondu aux mises en demeure adressées par la société Maia dans les délais prévus à l'article 4 ;

Attendu que les parties ayant opté pour le principe de transparence, le CCAG a une valeur contractuelle ;

que le CCAG prévoit une procédure spécifique en cas de réclamation :

'50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.

50.2. Intervention du maître de l'ouvrage :

50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.';

Attendu que ces dispositions ne contreviennent en rien à un document particulier et ne font pas obstacle à la saisine du tribunal de commerce de Lyon, le CCAG prévoyant également une procédure contentieuse ;

qu'elles sont donc applicables aux relations contractuelles entre les parties ;

Attendu que la société CPC a adressé des réclamations les 9 mars 2006, 19 mai 2006 et un mémoire daté du 4 juin 2007, et non pas 29 mai 2006 comme prétendu par l'appelante ;

qu'il est constant qu'elle n'a pas respecté les délais sus visés qui contrairement à ce qu'elle conclut s'appliquent aux relations contractuelles avec la société Maia, le maître de l'ouvrage intervenant postérieurement au différend ;

qu'enfin, même à admettre que l'assignation de la société Maia tienne lieu de réponse négative explicite, il n'en reste pas moins que la société CPC n'a pas saisi dans les délais le maître de l'ouvrage et ne peut reprocher à son co contractant d'avoir renoncé à des délais qui n'étaient pas prévus à son égard ;

Attendu qu'en conséquence, la décision du tribunal de commerce de Lyon disant forclose la demande en paiement de la société CPC, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Me U... ès qualités sera confirmée ;

Attendu que Me U... ès qualités étant débouté de sa demande en nullité du contrat de sous-traitance et celle ci étant atteinte de forclusion, il est mal fondé à demander subsidiairement paiement de la totalité du prix contractuel, soit la somme de 1125940euros ;

Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 380 516 euros :

Attendu que Me U... ès qualités sollicite paiement de la somme de 380 516 euros représentant selon lui le manque à gagner au regard de ses prestations contractuelles ;

qu'il conteste les conclusions du rapport d'expertise ;

Attendu que la société Maia ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande et conclut au débouté de la demande ;

Attendu que l'expert désigné a, conformément à la mission impartie, fait les comptes entre les parties en tenant compte de l'ensemble des dispositions contractuelles et des différents documents produits ainsi que des dires déposés et, non pas contrairement à ce que conclut Me U... ès qualités, chiffré les sommes dues en se référant à des prix forfaitaires mais à l'ensemble des pièces du marché ;

qu'il a déterminé les quantités mises en oeuvre et que le seul fait de ne pas accéder aux demandes de la société CPC ne constitue pas en soi une méprise ;

que s'agissant des plans d'exécution, outre le fait que la société Cogeci n'est pas dans la cause, l'expert note que les documents fournis par la société CPC sont incomplets et suspects ;

qu'il précise que les plans d'exécution fournis par la société CPC sont tardifs et laissent planer des doutes sérieux sur le fait qu'ils aient été tous établis par la société avant la fabrication des coques ;

que si l'article 4-2 des conditions particulières prévoyait qu'il appartenait à l'entrepreneur principal de remettre au sous-traitant le plan d'exécution BPE des coques inférieures et supérieures, l'article 4-3 faisait obligation au sous-traitant notamment de procéder à l'étude d'exécution des coques inférieures et supérieures (notes de calcul) ;

Attendu qu'en conséquence, Me U... ès qualités sera débouté de sa demande en paiement au vu du rapport d'expertise, faute de démontrer tout manque à gagner en relation avec les stipulations contractuelles ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Maia :

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;

Attendu que la société Maia conclut à la condamnation de la société CPC à lui payer la somme de 471 945 euros et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que Me U... ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Maia qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société CPC sans pour autant le reprendre dans le dispositif de ses écritures ;

Attendu que la cour soulève d'office l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la société CPC en liquidation judiciaire par la société Maia et invite les parties à conclure de ce chef ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

statuant dans les limites de l'appel interjeté,

Rejette l'exception de sursis à statuer soulevée par la société Maia sonnier,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 juin 2013 en ce qu'il a débouté la société Maia sonnier de l'exception d'incompétence soulevée et dit forclose l'action intentée par la société Composants précontraints placée par la suite en liquidation judiciaire ;

Y ajoutant,

Déboute Me U... ès qualités de liquidateur de la société Composants pré contraints de ses demande en nullité du contrat, en paiement et aux fins d'expertise,

Avant dire droit sur la demande reconventionnelle de la société Maia sonnier en paiement et en dommages et intérêts,

Invite :

- les parties à conclure sur la recevabilité des demandes en condamnation dirigées contre la société Composants précontraints.

- la société Maia sonnier à justifier de sa déclaration de créance avant le 24 mai 2019, la procédure étant rappelée à l'audience du 18 septembre 2019 à 13 heures 30 salle Montesquieu.

Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/07819
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/07819 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.07819 ?
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