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03/02/2021 | FRANCE | N°19-11847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 19-11847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° V 19-11.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. Y... C..., domicilié [...] , a fo

rmé le pourvoi n° V 19-11.847 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° V 19-11.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.847 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. C..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2018), par un acte du 25 janvier 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti le 25 janvier 2006 à la société Erse études et réalisation de sécurité et d'électronique (la société) un prêt professionnel à moyen terme d'un montant de 100 000 euros, remboursable en cinquante-quatre mensualités, en garantie duquel M. C... s'est rendu caution à concurrence de 50 000 euros pour une durée de 78 mois.

2. La société a également ouvert dans les livres de la même banque un compte professionnel n° [...]. Cette dernière a prétendu avoir conclu avec la société une convention de crédit intitulé « contrat global de crédits de trésorerie » en garantie de laquelle M. C... se serait rendu caution le 30 janvier 2008.

3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. C... en exécution de ses engagements de caution, tant au titre du prêt professionnel à moyen terme de 100 000 euros que du solde débiteur du compte professionnel. Objectant que la banque n'avait pas produit l'original de la convention de crédit, M. C... a contesté le second engagement de caution.

Examen du moyen

Sur le moyen pris, en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 27 700,69 euros, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'en procédant à la vérification de l'acte de cautionnement, dont M. C... déniait la véracité, à partir d'une copie de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.

6. Pour rejeter les demandes de M. C..., l'arrêt, après avoir considéré que la simple comparaison des mentions manuscrites des cautionnements attribués à M. C... inscrites l'une, sur une offre de prêt non contestée par la caution, et l'autre, sur la convention intitulée « contrat global de crédits de trésorerie » déniée par cette dernière, suffit à convaincre que les mentions avaient été écrites par la même personne, retient que la preuve de l'engagement de M. C..., au titre de la convention précitée, est établie, bien que la banque n'ait pas pu verser aux débats l'exemplaire original de la convention.

7. En statuant ainsi et en procédant à une vérification d'écriture à partir d'une copie de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation, n'atteignant que la condamnation de M. C... au titre du cautionnement garantissant le solde débiteur du compte professionnel, laisse subsister sa condamnation au paiement, au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel à moyen terme de 100 000 euros, de la somme de 10 438,22 euros en principal.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement du tribunal de commerce de Melun du 9 mars 2016, il condamne M. C... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 27 700,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. C... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 27 700,69 euros ;

AUX MOTIFS QUE, quant au compte professionnel, la simple comparaison des mentions manuscrites de cautionnement attribuées à M. C..., portées l'une sur l'offre de prêt, non contestée, et l'autre sur la convention « contrat global de crédits de trésorerie », déniée par M. C..., suffit à convaincre qu'il s'agit manifestement du même scripteur ; que la preuve de l'engagement de caution est suffisamment rapportée quand bien même la banque n'a pu verser au dossier son exemplaire original ; qu'il n'est laissé aucune place au doute, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce d'Evry ;

ALORS, 1°), QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'en procédant à la vérification de l'acte de cautionnement, dont M. C... déniait la véracité, à partir d'une copie de cet acte, la cour d'appel a violé articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'un commencement de preuve par écrit ne permet de rapporter la preuve d'une obligation que s'il est utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques ; qu'en considérant que la preuve de l'engagement de caution de M. C... était rapportée par la production d'une copie de l'acte de cautionnement, sans relever l'existence d'éléments extrinsèques propres à compléter ce commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11847
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-11847


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11847
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