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03/02/2021 | FRANCE | N°18-25734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 18-25734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° U 18-25.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ La société MMA IARD, société anonyme,<

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2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° U 18-25.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ La société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

ont formé le pourvoi n° U 18-25.734 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... E...,

2°/ à Mme D... B..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. I... G...,

4°/ à Mme N... M..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ à la société JPF Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Profina, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme E..., de M. et Mme G... et de la société JPF Invest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2018), dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui avait été conçue et leur avait été présentée par la société Profina, M. et Mme G..., par le truchement d'une société JPF Invest, et M. et Mme E... ont, respectivement en avril 2007 et en mai 2007, acquis des parts d'une société en nom collectif, laquelle, gérée par une filiale de la société Profina, devait acquérir des pelles hydrauliques et les louer à une société guyanaise, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu de l'année 2007, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. et Mme G... et la société JPF Invest et M. et Mme E..., estimant que la société Profina avait fait preuve de négligence dans le montage et le suivi de l'opération et avait manqué à ses obligations de conseil et d'information, ont assigné cette société et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en indemnisation d'un préjudice correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de dire que la société Profina a manqué à son obligation de conseil, d'information et de suivi des investissements et de les condamner, in solidum avec la société Profina, à payer, en franchise de garantie pour la société Profina, à M. et Mme E... la somme de 119 556 euros et à M. et Mme G... et la société JPF Invest la somme de 85 336 euros, alors « que le paiement de l'impôt réclamé à la suite d'un redressement ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant la société Profina et les sociétés MMA à indemniser les investisseurs le montant de la réduction d'impôt ayant fait l'objet d'un redressement de l'administration fiscale et qui était attachée à l'opération de défiscalisation qui leur avait été proposée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, informés que les conditions d'éligibilité à cette opération de défiscalisation n'étaient en réalité pas remplies, les investisseurs, qui ne se seraient pas engagées dans l'investissement litigieux, auraient pu réaliser un autre investissement qui leur aurait procuré un avantage fiscal au moins équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

5. Pour condamner la société Profina et les sociétés MMA à payer à M. et Mme E... et à M. et Mme G... et à la société JPF Invest des sommes correspondant au montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à leur charge, l'arrêt retient qu'il se déduit des manquements à l'information et au conseil retenus contre la société Profina que les investisseurs ont été trompés sur la réalité des achats et des locations des matériels, auxquels était subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt, et, par conséquent, dans l'appréciation qu'ils devaient pouvoir faire entre la date à laquelle ils apportaient leur concours à l'investissement et celle à laquelle ils pouvaient déclarer le crédit d'impôt que la loi leur garantissait et qu'à défaut d'avoir suppléé cette carence dans l'information par la recherche des renseignements utiles et au suivi de l'opération sur la durée de la défiscalisation, il est établi l'existence d'un lien direct et de la perte certaine entre les manquements et la rectification fiscale qui en est résultée.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les investisseurs disposaient d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale et pour laquelle, dûment informés ou dûment conseillés, ils auraient nécessairement opté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme E..., M. et Mme G... et la société JPF Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E..., M. et Mme G... et la société JPF Invest et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Profina avait manqué à son obligation de conseil, d'information et de suivi des investissements et d'AVOIR condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, in solidum avec la société Profina, à payer, en franchise de garantie pour la société Profina, aux époux E... la somme de 119 556 euros et aux époux G... et la société JPF Invest la somme de 85 336 euros ;

AUX MOTIFS QUE considérant que pour s'opposer à la réparation des préjudices réclamée par les investisseurs, la société Profina et ses assureurs prétendent, d'une part, que ceux-ci ne sont pas ‘indemnisables, alors que le principal d'un impôt ne constitue pas un préjudice et que la réparation ne peut avoir pour objet de procurer une situation meilleure à la prétendue victime ; que les investisseurs ne font pas la preuve que, s'ils avaient été dûment informés, ils auraient alors renoncé à l'opération financière, et qu'enfin, ils n'établissent pas non plus qu'ils auraient pu se soustraire au paiement des impôts sur le revenu sur les sommes déduites, équivalent au montant du redressement fiscal ; que de seconde part, ils estiment que le préjudice ne peut consister que dans une perte de chance qui ne peut être égale qu'à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée et dont l'appréciation appartient au juge ; mais considérant que les demandes des investisseurs ont pour objet la réduction de l'impôt correspondant aux investissements dont ils ont été privés en raison des manquements de la société Profina et de sa filiale Cofag, et non la base de leurs revenus soumis à l'impôt ; considérant néanmoins, qu'il se déduit des manquements à l'information et au conseil retenus dans les motifs adoptés ci-dessus, la preuve que les investisseurs ont été trompés sur la réalité des achats et des locations des matériels et à laquelle était subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt, ainsi que par conséquent, dans l'appréciation qu'ils devaient pouvoir faire entre la date à laquelle ils apportaient leur concours à l'investissement et celle à laquelle ils pouvaient déclarer le crédit d'impôt que la loi leur garantissait ; qu'à défaut d'avoir suppléé cette carence dans l'information par la recherche des renseignements utiles et au suivi de l'opération sur la durée de la défiscalisation, ainsi que cela est aussi retenu ci -dessus, il est établi les preuves d'un lien direct et de la perte certaine entre les manquements et la rectification fiscale qui en est résultée, de sorte qu'il convient de condamner la société Profina à payer aux époux E..., la somme de 119 556 euros, et aux époux G... et à la société JPF Invest, la somme de 85 336 euros ;

ALORS QUE le paiement de l'impôt réclamé à la suite d'un redressement ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant la société Profina et les MMA à indemniser les investisseurs le montant de la réduction d'impôt ayant fait l'objet d'un redressement de l'administration fiscale et qui était attachée à l'opération de défiscalisation qui leur avait été proposée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, informés que les conditions d'éligibilité à cette opération de défiscalisation n'étaient en réalité pas remplies, les investisseurs, qui ne se seraient pas engagées dans l'investissement litigieux, auraient pu réaliser un autre investissement qui leur aurait procuré un avantage fiscal au moins équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, in solidum avec la société Profina, à payer, en franchise de garantie pour la société Profina, aux époux E... la somme de 119 556 euros et aux époux G... et la société JPF Invest la somme de 85 336 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie des assureurs et l'application de la franchise, considérant que pour dénier leur garantie, les assureurs se prévalent des stipulations de la police d'assurance selon lesquelles "sont exclusifs de toute assurance les sinistres résultant, d'une part, de la faute intentionnelle ou dolosive de la société Profina" ainsi que celles d'après lesquelles sont exclues de la garantie les "réclamations et dommages découlant d'une obligation de résultat ou de performance commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément" ; mais considérant qu'aux termes de la police d'assurance, il est convenu que sont "[garanties] les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retards, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables" ; qu'il ne résulte d'aucun document contractuel la preuve que la société Profina se soit expressément engagée à garantir le résultat de l'investissement à l'égard des investisseurs ; qu'il ne résulte pas davantage des motifs adoptés au paragraphe 2 ci-dessus, la preuve que la responsabilité de la société Profina a été retenue pour l'une ou l'autre des causes exonératoires de garantie invoquées par les assureurs ; que les assureurs sont en conséquence tenus de garantir la société Profina de ses condamnations au paiement des investisseurs ; considérant que les assureurs prétendent appliquer au montant des condamnations garanties pour les investisseurs la franchise de 22 000 euros stipulée à la police d'assurance ; mais considérant que l'article XII du contrat d'assurance définit le sinistre comme "tout dommage ou ensemble de dommages causé à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilée à un fait dommageable " ; que cette définition n'intègre pas au fait dommageable, le partage de la valeur de l'investissement selon la répartition des parts sociales détenues dans la Snc et ne déroge pas à la détermination de la franchise par sinistre fixée au point C c) du contrat à 22 000 euros dont la cause réside pour chaque "opération fiscale supérieure à 100 001 euros", de sorte qu'il convient de rejeter la demande ; que la société Profina ne conteste pas l'application du plafond de garantie de 2 000 000 d'euros stipulée à son contrat d'assurance, de sorte qu'il assortira la garantie due par les assureurs ;

1°) ALORS QUE le juge doit énoncer sa décision sous forme d'un dispositif clair dont la portée peut être déterminée ; qu'en prononçant la condamnation in solidum de la société Profina et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer, en franchise de garantie pour la société Profina, les sommes de 119 556 euros aux époux E... et de 85 336 euros aux époux G... et à la société JPF Invest, sans préciser si elle avait ainsi entendu appliquer la franchise prévue au contrat d'assurance dans les rapports entre les assureurs et les investisseurs et à la condamnation prononcée au profit des seconds, ou si elle avait entendu en limiter son application aux seuls rapports entre les assureurs et l'assuré, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la motivation d'un jugement doit être intelligible et faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en retenant que « la définition du sinistre n'intègre pas au fait dommageable, le partage de la valeur de l'investissement selon la répartition des parts sociales détenues dans la SNC, de sorte que ce partage ne déroge pas à la détermination de la franchise par sinistre fixée au point C c) du contrat à 22 000 euros dont la cause réside pour chaque « opération fiscale supérieure à 100 001 euros » », et en affirmant « qu'il convient de rejeter la demande » des assureurs qui sollicitaient l'application de la franchise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la franchise prévue au contrat d'assurance est opposable aux tiers, notamment à la victime d'un dommage causé par l'assuré ; qu'en condamnant les MMA à verser aux époux E... et aux époux G... et à la société JPF Invest des sommes représentant la totalité de leur préjudice et en refusant ainsi d'appliquer la franchise invoquée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25734
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°18-25734


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25734
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