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28/01/2021 | FRANCE | N°20-12213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2021, 20-12213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° P 20-12.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme Y... T..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n°

P 20-12.213 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° P 20-12.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme Y... T..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 20-12.213 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), du mariage de M. G... et de Mme T... est issue M..., née le [...] à Kanagawa (Japon). Mme T... est revenue en France avec sa fille le 3 avril 2018 pour assister son père malade jusqu'à son décès, à la suite duquel elle a refusé de retourner au Japon, quoique l'assentiment du père au séjour de l'enfant en France n'ait été donné que jusqu'à la fin mars 2019.

2. Le 27 mars 2019, M. G... l'a assignée devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de M... au Japon, par application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième à neuvième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable et sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième à neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Mme T... fait grief à l'arrêt d'écarter sa pièce 27, de constater que le non-retour de M... G... est illicite, de rejeter les exceptions de non-retour, d'ordonner le retour immédiat de l'enfant au Japon, de dire qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de dix jours à compter de sa signification, l'enfant serait remise au parent délaissé, de la condamner à verser à M. G... la somme de 3 500 euros au titre des frais visés à l'article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de la condamner aux dépens, de dire que le ministère public pourra en application de l'article 31 de la Convention de La Haye et de l'article 1210-8 du code de procédure civile, saisir la cellule de médiation familiale internationale pour favoriser l'émergence d'accords négociés dans l'intérêt de l'enfant, de déclarer irrecevable sa demande tendant à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant M..., et de rejeter toute autre demande, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer, pour apprécier l'existence d'un risque de danger physique ou psychique pour l'enfant en cas de retour, sur la situation concrète qui pourrait être la sienne, au Japon, en cas de divorce de ses parents ; qu'en affirmant, pour ordonner le retour de l'enfant M... au Japon, que « la cour ne peut préjuger, à ce stade de la procédure, ni des difficultés évoquées par l'appelante en lien avec la régularisation de sa situation administrative au Japon et de l'obtention de son visa, suite à la perte de son statut de résident permanent et de son permis de séjour comme elle l'indique dans ses écrits, ni des pratiques judiciaires en marge de l'application des dispositions des textes régissant l'autorité parentale, alors qu'il existe en droit de la famille japonais des procédures de médiation, ainsi qu'une procédure de divorce par consentement mutuel », la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 13, b, précité, ensemble l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; qu'en ordonnant le retour de M... au Japon sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en cas de retour de la mère divorcée avec l'enfant au Japon, cette dernière n'allait pas se trouver privée de ses droits parentaux, exposant ainsi sa fille, âgée de sept ans et ayant toujours vécu auprès d'elle, à un risque grave de danger psychologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable.

6. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. L'arrêt énonce, d'abord, que la mère ne s'expose pas au risque d'être privée de ses droits parentaux, l'article 818 du code civil japonais prévoyant le principe de l'autorité parentale conjointe pendant le mariage, l'article 819 de ce même code précisant qu'en cas de divorce, les parents peuvent s'accorder pour choisir celui qui exercera l'autorité parentale et qu'un père ne peut l'exercer que si la mère y consent. Il relève, ensuite, qu'il convient de relativiser la valeur probante des pièces par lesquelles Mme T... entend démontrer le risque de rupture des relations avec sa fille, la première étant contemporaine de l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye au Japon, les deux autres étant des documents journalistiques dont il ressort, au demeurant, qu'en cas de divorce au Japon, l'attribution de l'autorité parentale à la mère est privilégiée. L'arrêt retient, encore, qu'à ce stade de la procédure, il ne peut être préjugé ni des difficultés de régularisation de la situation administrative de Mme T... au Japon, ni de la pratique des juridictions japonaises, dès lors qu'il existe en droit de la famille japonais des procédures de médiation ainsi qu'une procédure de divorce par consentement mutuel. Il ajoute que les parties sont engagées dans un processus de médiation internationale, et qu'il résulte des messages échangés entre elles que M. G... n'entend pas rompre les relations entre la mère et la fille et a proposé à son épouse de lui trouver une solution d'hébergement au Japon et d'en régler le loyer. Il en déduit que Mme T... ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner ou de séjourner au Japon.

8. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu le compte-rendu d'audition de M... G... en date du 24 septembre 2019, confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la pièce 27 produite par Mme T..., d'avoir constaté que le non-retour de M... G..., née le [...] à Kanagawa (Japon), est illicite, d'avoir rejeté les exceptions de non-retour invoquées par Mme T..., d'avoir ordonné le retour immédiat au Japon, lieu de sa résidence habituelle, de M... G..., née le [...] à Kanagawa (Japon), d'avoir dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de 10 jours à compter de sa signification, l'enfant sera remise au parent délaissé, d'avoir condamné Mme T... à verser à M. G... la somme de 3 500 € au titre des frais visés à l'article 26 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, d'avoir condamné Mme T... aux dépens, d'avoir dit que le ministère public pourra en application de l'article 31 de la convention de la Haye et de l'article 1210-8 du code de procédure civile, saisir la cellule de médiation familiale internationale pour favoriser l'émergence d'accords négociés dans l'intérêt de l'enfant, d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme T... tendant à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant M..., de l'avoir condamnée aux dépens d'appel et d'avoir rejeté toute autre demande ;

Aux motifs que, aux termes de l'article 12 alinéa 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ; l'alinéa 2 prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermediaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ; l'article 388-1 du code civil énonce en son premier alinéa que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le iuge à cer effet ; selon l'article 338-2 du code de procédure civile, la demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties ; elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel ; la seule réference au critère de l'âge de l'enfant est insuffisante pour justifier l'absence de discernement de celui-ci, alors que l'appréciation du degré de maturité de l'enfant lui permettant d'exprimer ses sentiments, s'apprécie in concreto ; en l'espèce, le bulletin scolaire de M... du 25 janvier 2019, en classe de CP, mentionne que les objectifs d'apprentissage au titre du langage oral "écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte, dire pour être entendu et compris", sont atteints et donne l'appréciation générale suivante : "très bon travail dans tous les domaines. M... est une élève motivée et autonome", ce qui laisse supposer que l'enfant est douée de discementent comme ayant la capacité à former ses propres opinions, sans que ses propos soient portés par le discours maternel ; de même, le bulletin des acquis scolaires de l'enfant à la date du 28 juin 2016 mentionne: "M... a réussi une belle année de CP. Elle a acquis de bonnes compétences dans différents domaines. Je la félicite. Bonne continuation pour le CE 1" ; au cours de son audition, M... a notarnment indiqué qu'elle a envie de rester en France avec sa maman parce que "j'ai plus d'amis et que je suis bien", qu'elle a vu son père lors de sa venue en France, qu'elle le voit par Skype un jour par semaine, le samedi matin, qu'elle a juste envie d'aller en vacances au Japon, que son père lui manque un peu, qu'elle parle un peu le japonais, en ajoutant : "Je suis contente aussi d'être en France parce qu'on a le droit d'avoir des animaux, pas au Japon'' ; son conseil a reformulé les sentiments de M... de la façon suivante : M... est contente de voir son père, ses grands-parents au Japon, Elle souhaite garder un lien avec le Japon mais exprime clairement la volonté de rester vivre en France ; la mention du premier juge "vu le jeune âge et l'immaturité de l'enfant rendant son audition inappropriée sera donc retranchée ; sur !e caractère illicite du déplacement de l'enfant au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'article 12 alinéa 1er de la Convention prévoit que "lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de I'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat" ; selon l'article 3 de la Convention le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa rësidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels evénements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une dëcision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat". Au regard des objectifs poursuivis par la Convention, mentionnés en son article 1er : "La présente Convention a pour objet : a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat b) de faire respecter effectivement dans les aurres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Ëtat contractant, celle-ci constitue un instrument permettant la mise en place d'un mécanisme de retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement, si bien que la solution à privilégier est le retour de l'enfant dans l'Etat contractant d'origine, la Convention précitée donnant un caractère exceptionnel aux motifs permettant de refuser ce retour, les exceptions à la règle du retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, étant limitées et d'interprétation stricte ; l'article 5 de la Convention énonce : Au sens de la Présente Convention : a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; b) le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ; un déplacement est donc illicite au sens de la Convention lorsqu'il porte atteinte à un droit de garde reconnu par le droit de I'Etat dans lequel l'enfant résidait avant son déplacement ; Mme T... expose qu'elle a entendu rompre d'avec son mari au mois de septembre 2018 et engager une procédure de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil ; elle estime qu'aucun déplacement ou non-retour illicite de M... au Japon n'est caractérisé au sens de la Convention de la Haye, pour les motifs suivants : - M G... a donné son autorisation par courriels pour qu'elle puisse rentrer en France au printemps 2018, - M. G... a établi une attestation d'autorisation de scolarisation en France de sa fillc en date du 5 avril 2018, - le 6 juin 2018. M. G... s'est porté caution solidaire du bail d'habitation de son logement à Courbevoie qu'elle a signé le 4 juin 2018 et ce, jusqu'à la date du 6 juin 2024, - M. G... s'est rendu en France au cours de l'été 2018 pour rendre visite à sa fille et a eu la charge de sa fille en joumée au mois de juillet, - M. G... reconnaît qu'il ne s'agit pas d''un enlèvemen! mais de la mise en place.d'un droit de visite et d'hébergement à son bénéfice (échange de SMS entre les parties en date du 26 mars 2019), - il existe une ébauche de protocole d'accord entre les parties, - il existe une inscription de M... dans une école française à Courbevoie proposant une.section en japonais (échange de SMS entre les partie en date du 3 avril 2019 (pièce n° 33 et notice informative concertnant la section internationale japonaise de Courbevoie) ; eIle ajoute qu'elle n'a jamais eu aucune intention de soustraire M... à l'affection de son père, que M. G... a introduit une procédure inapproppriée aux difficultés rencontrées par la famille puisqu'il a donné son accord pour le retour en France de sa femme et de sa fille et qu'il s'en est suivi des pourparlers pour la mise en place de son droit de visite et d'hébergement de sa fille, qu'il a accepté, malgrè l'exécution de l'ordonnance déférée, de surseoir au retour irnmédiat de sa fille au Japon en acceptant que celui-ci se fasse à la fin de I'année scolaire française en cours (2018/2019), elle rappelle que le père n'a proposé qu'une seule date de retour de M... au Japon, à savoir le 12 juillet 2019, date à laquelle elle n'était pas disponible du fait de son travail, que le père ne s'explique pas sur l'organisation qu'il aurait éventuellement mise en place pour recevoir sa fiile, étant constamment en déplacement professionnel et terminant son travail à 23 heures; elle soutient que M.G... insiste sur une prétendue urgence de la situation qui n'a pas lieu d'être, celui-ci sachant que l'enfant n'est pas en danger avec sa mère ; elle rappelle qu'elle est venue en France avec M... avec l'accord de M. G... car celui-ci ne pouvait garder sa fille au Japon pendant qu'elle se rendait au chevet de son père durant sa maladie, puis qu'elle a dû règler les problèmes de succession jusqu'en avril 2019, que durant cette période, le père était toujours dans l'impossibilité de garder M... à cause de son travail et de ses déplacements rendant impossible pour elle de lui confier sa fille le temps de régler ses affaires en France, soulignant que lors de sa venue en France en avril 2019, M. G... n'a pas souhaité ramener sa fille au Japon, prolongeant "de facto" son autorisation d'origine ; M, G... réplique que Mme T... et M... se sont maintenues en France après le décès du père, en violation de l'accord passé entre les, parents en avril 2018, rappelant que la résiclence habituelle de l'enfant est fixée au Japon, que l'accord temporaire des parents, pour un séjour en France de l'enfant durait jusqu'au mois de mars 2019 du fait que la rentrée scolaire au Japon était fxée en avril 2019 ; il rappelle qu'en vertu du droit japonais (article 818 du code civil), il est titulaire d'un droit de garde sur M... au sens de l'article 3 de la Convention, que le séjour de l'enfant en France avec sa mère devait être temporaire, le retour de l'enfant étant prévu au mois de décembre 2018 ; il estime que la rétention de l'enfant en France par la mère est illicite depuis le mois d'avril 2019, celle-ci ayant inscrit M... à l'école en France sans l'accord du père pour la rentrée scolaire 2019/2020 et s'étant opposée au retour volontaire de sa fille au mois de juillet 2019 ; il objecte que l'engagement d'un processus de médiation avec la rnère pour trouver une solution amiable dans l'intérêt de l'enfant, ne vaut pas acquiescement à la voie de fait commise par la mère et que Mme T... n'établit aucun acquiéscement certain de son époux ; il ajoute que suite au prononcé de la décision déférée, les parties s'étaient organisées pour que M... rentre au Japon à l'été 2019 après la fin de l'année scolaire française, qu'il proposait un relogement à ses frais ainsi que la prise en charge des billets d'avion de retour ; il convient de rappeler à titre liminaire que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement internationnal d'enfants est en vigueur en France depuis le 1er décembre 1983, que le Japon a ratifié ladite Convention le 24 janvier 2014 et que celle-ci est entrée en vigueur dans cet Etat le 1er avril 2014 ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premler juge a dit qu'il n'est pas contesté par les parties que la résidence habituelle de M... se situait bien au Japon, les certificats japonais de résidence produits par M. G... le confirment, que le droit appicable au droit de garde est le droit japonais, que l'article 818 du code civil japonais prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents durant le mariage, qu'il en résulte que M. G..., au même titre que Mme T..., jouit du droit de garde au sens de l'article 3 de la Convention ; i1 résulte des échanges de SMS adressés entre les parties, que M. G... avait autorisé Mme T... à demeurer en France avec sa fille jusqu'à fin mars 2019; que la. mère de l'enfant, en violation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a donc décidé unilatéralement de modifier le lieu de résidence de M... et ses conditions de vie en la privant de l'autre parent, parallèlement à sa propre rupture amoureuse d'avec le père qu'elle lui a annoncé dans un mail du 6 septembre 2018 ; le déplacement de l'enfant est caractérisé dans son élément matériel et son élément juridique ; les deux conditions de l'article 3 de la Convention étant réunies, il y a lieu de constater que le déplacement de M... est illicite ainsi que le relève l'ordonnance déferée ; sur les exceptions opposées au retour de l'enfant ; l'article 13 de la Convention prévoit que le retour peut ne pas être ordonné lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit : a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'eifant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations founies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habiiuelle de l'enfant sur sa situation sociale". Selon I'article 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française ; les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; la preuve des circonstances énoncées aux alinéas a et b de l'article 13 de la Convention permettant de faire exception au retour immédiat de l'enfant est à la charge de celui qui s'oppose au retour de l'enfant ; Mme T... invoque l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été élevée en pratique par sa mère seule, compte tenu de l'éloignement du lieu de travail de son père par rapport au domicile familial, vivant en France depuis 18 mois environ avec sa mère, qui est épanouie, totalement intégrée au système scolaire français et à la culture française et dont la scolarité est très satisfaisante ; elle précise que s'il était fait droit à la demande de M. G..., M... perdrait le seul parent avec lequel elle a toujours vécu, du fait que le père de l'enfant a.toujours été très pris par son activité professionnelle et compte tenu de la distance qui séparait son lieu de travail du domicile familial, elle souligne qu'elle n'a jamais fait obstruction aux liens existant entre M... et son père, bien au contraire et que les parties ont tenté un rapprochement ; elle fait valoir qu'elle ne pourrait même pas exercer son droit de visite et d'hébergement sur sa fille, du fait qu'au Japon, l'autorité parentale sur un enfant mineur n'est accordé qu'à un seul des deux parents, sans droit de visite et d'hébergement obligatoire au bénéfice de l'autre ; elle souligne que M... a vu physiquement son père autant depuis le début de l'année 2019 en France qu'il ne la voyait lorsqu'ils vivaient tous au Japon et que sa fille s'était habituée à l'absence de son père ; elle émet des craintes de ne plus revoir sa fîlle si elle rentre au J.apon du fait que dans ce pays, la garde partagée n'est pas reconnue selon les principes du code civil japonais (sa pièce n° 35), que la législation nipponne freine l'application de la Convention de La Haye et que le Japon ne respecte pas les droits des enfants binationaux et verse à ce sujet ses pièces n° 39 et 40, extraits du récit d'un journaliste et du "Petit Journal"; elle indique qu'elle reste dans l'ignorance totale du lieu où sa fille vivrait et de la personne qui s'occuperait d'elle du fait que M. G..., de par ses activités professionnelles, est la plupart du temps absent ; qu'elle fait observer que l'adresse donnée par M. G... lors de la procédure de premiere instance conespond à l'adresse de sa mère à Kyoto, qui est de santé fragile et qui a. toujours affirmé ne pas pouvoir garder seule M... et qui ne peut être secondée par son époux, qui travaille toujours malgré son âge ; elle ajoute qu'elle a toujours eu la garde de M... avant la séparation et après la séparation du couple puisque le père n'avait pas la possibilité dc s'en occuper et déclare s'étonner que M. G... soit disposé à réduire son temps de travail si M... rentre au Japon du fait.que son mari s'est toujours entièrement déchargé sur elle, étant la seule personne à s'occuper de l'enfant ; M. G... objecte qu'il n'existe aucune exception au retour de M... au Japon, en l'absence de risque grave ; il invoque l'absence totale de risque de situation intolérable dans laquelle serait placée M... au Japon au regard des dispositions de l'article 818 du code civil japonais et ajoute qu'il n'existe auiun risque pour la mère de se voir privée de ses droits parentaux dans le cadre d'un divorce au Japon ; il verse notarnment sa pièce n° 15 : "Le Japon, pays hors père pour les enfants", extrait du journal Libération de 2011, soit avant la ratification par le Japon de la Convention et sa pièce n° 16, article de février 2019 du joumal The Mainichi "Japan to revise child custody rules to enforce handovers" et sa traduction, relatant que le Japon va réviser les règles relatives à la garde des enfants afin d'exécuter les transferts de responsabitités parentales, que le Japon maintient un système de garde exclusive et, dans la grande majorité des cas, lorsqu'un litige est porté devant les tribunaux, les mères obtiennent la garde des enfants après le divorce ; il en déduit que selon le droit japonais, c'est bien souvent la mère qui se voit octoyer le droit de garde au Japon en cas de divorce de sorte que l'argument de son épouse n'est pas sérieux, et que le droit de la famille japonais est en pleine réforme, notamment au.sujet des règles permettant l'exécution des décisions de justice en matière d'autorité parentale qui, jusqu'à présent, faisaient défaut ; le premier juge a retenu à juste titre que Mme T... ne rapportait pas la preuve que M. G... avait consenti ou acquiescé postérieurement au déplacenent ou au non-retour de M... ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation intolérable au sens de l'article 15 de la Convention ; l'ordonnance dont appel relève avec justesse d'une part, que Mme T... reconnaît que l'accord de son époux était temporaire et qu'il était convenu qu'elle rentre au Japon à l''issue de. son séjour, qu'ainsi l'accord de M. G... du 5 avril 2018 de voir scolariser sa fille à son anivée en France, ne constitue pas un acquiescement, mais seulement une autorisation dans le cadre du séjour temporaire de M..., la cour ajoutant que cet élément ne s'analyse pas en un acte manifestant sans équivoque Ia volonté de renoncer au non-retour de l'enfant, d'autre part, que la rnère ne s'expose pas au risque d'être privée de ses droits parentaux, l'article 818 du code civil japonais prévoyant le principe de l'autorité parentale conjointe dans le cadre du mariage et l'article 819 de ce même code précisant qu'en cas de divorce, les parents peuvent s'accorder pour choisir celui qui exercera l'autorité parentale et qu'un père ne peut exercer l'autorité parentale que si les deux parents sont d'accord pour qu'il ait l'autorité parentale ; en outre, le fait que M. G... ait conclu un engagement de caution solidaire relativement au bail signé par son épouse, est impropre à dérnontrer que celui-ci aurait consenti à la modification de la résidence habituelle de sa fille, alors que le locataire peut rompre le contrat avant la durée fixée dans le bail, rendant ainsi caduc l'engagement dc caution ; les motifs opposés par Mme T... développés dans. ses conclusions et dans ses pièces, liés au jeune âge de l'enfant, la barrière de la langue et les difficultés d'intégration de sa fille au Japon, la perte de son bien être à son retour dans son pays d'origine, la faible disponibilité du père très pris par son activité professionnelle et ses déplacements, l'incertitude sur les conditions de vie de sa fille au Japon en lien avec les habitudes de travail tardives de son père, cadre chez Sony, et les promesses non encore concrétisées de celui-ci de réduire son temps de travail, le risque grave d'exposer sa fille à un danger psychologique lié à la séparation d'une jeune enfant qui a toujours vécu auprès de sa mère avec laquelle elle a une relation privilégiée et qui s'est toujours occupée d'elle, sont insuffisants pour caractériser un risque grave de. danger de l'enfant ou une situation la plaçant dans une situation intolérable au sens de l'article 13 de la Convention en cas de retour dans son pays d'origine dont elle a commencé l'apprentissage de la langue et l'intégration de la culture, où elle habitait et où demeure sa famille paternelle, au regard de l'intérêt superieur de M... ; la valeur probante à accorder aux pièces 35, 39 et 40 de Mme T... reste relative, sa pièce 35 datant du 1er avril 2014, soit juste au moment de l'entrée en vigueur de la Convention au Japon, et ses pièces 39 et 40, sont d'une part, le récit d'une journaliste sur les difficulté rencontrées par un père franco-japonais pour exercer ses droits parentaux vis-à-vis de sa fille, vivant au Japon avec sa mère et un article de presse du l0 mars 2019 intitulé "Enfants confisqués au Japon : le calvaire des parents français''' relatant qr'en cas de divorce au Japon, l'autorité parentale n'est confié qu'à l''un des deux parents et selon les statistiques officieilles, à la mère dans 80% des cas ; la cour ne peut préjuger, à ce stade de la.procédure, ni des difficultés évoquées par l'appelante en lien avec la régularisation de sa situation administrative au Japon et de l'obtention de son visa, à la suite de la perte de son statut de résident permanent et de.son permis de séjour comme elle l'indique dans ses écrits, ni des pratiques judiciaires en marge de l'application des.dispositions des textes régissant l'autorité parentale, alors qu'il existe en droit de la famille japonais des procédures de médiation ainsi qu'une procédure de divorce par consentement mutuel ; par ailleurs, les parties sont engagées dans un processus de médiation internationale ; il doit être ajouté à la lecture des mails échangés.entre les parties (pièce n° 51.de l'intimé), que M. G... a indiqué à son épouse qu'il n'avait pas l'intention de séparer M... de sa maman, qu'il a proposé à son épouse de lui trouver une solution d'hébergement au Japon, ce qui est confirmé par la pièce 37 de l'appelante (lettre officielle de Me E... Q..., conseil de M.G... en date du 22 mai 2019), précisant que son client offre de payer le loyer de son épouse dans un autre appartement à un prix raisonnable, ce qui matérialise des propositions amiables pour que la mère réside au Japon avec l'enfant; Mme T... ne démontre donc pas qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner ou de séjourner au Japon ; il ressort de l'audition de M... que celle-ci, tout en insistant sur l'importance de l'amitié de ses pairs, exprime des sentiments d'affection pour son père qui.lui manque et avec lequel elle échange par Skype toutes les semaines, l'enfant ne décrivant nullement un père maltraitant ou violent, contexte de nature à faire obstacle au non-retour de l'enfant.; enfin, M... a gardé un contact régulier avec son père depuis son déplacement, Mme T... s'étant toujours efforcée de favoriser la relation père/enfant dans l'intérêt de M...; par ailleurs, l'enfant ne s'est pas formellement opposée à son retour au Japon ; enfin, l'exception au retour en lien avec l'intégration de l'enfant dans le pays refuge visé à l'alinéa 2 de l'article 12 de la Convention est inopérante, dès lors que la retenue est illicite depuis le 1er avril 2019 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement au moment de l'introduction de la demande devant le tribunal de grande instance de Nanterre au sens de l'article 12 alinéa 1er de Ia Convention; il sera ajouté qu'il résulte de l'artiele 13 de la Convention prévoyant que l'autoritë judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-cî s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une mâturité où il se revèle approprié de tenir compte de cette opinion, que cette disposition confère à l'autorité judiciaire une simple faculté et non une obiigation ; la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le retour de l'enfant;

1°) Alors que, aux termes de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer, pour apprécier l'existence d'un risque de danger physique ou psychique pour l'enfant en cas de retour, sur la situation concrète qui pourrait être la sienne, au Japon, en cas de divorce de ses parents ; qu'en affirmant, pour ordonner le retour de l'enfant M... au Japon, que « la cour ne peut préjuger, à ce stade de la procédure, ni des difficultés évoquées par l'appelante en lien avec la régularisation de sa situation administrative au Japon et de l'obtention de son visa, suite à la perte de son statut de résident permanent et de son permis de séjour comme elle l'indique dans ses écrits, ni des pratiques judiciaires en marge de l'application des dispositions des textes régissant l'autorité parentale, alors qu'il existe en droit de la famille japonais des procédures de médiation, ainsi qu'une procédure de divorce par consentement mutuel », la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 13 b précité, ensemble l'article 4 du code civil ;

2°) Alors que, aux termes de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; qu'en ordonnant le retour de M... au Japon sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions récapitulatives d'appel, p.19), si, en cas de retour de la mère divorcée avec l'enfant au Japon, cette dernière n'allait pas se trouver privée de ses droits parentaux, exposant ainsi sa fille, âgée de sept ans et ayant toujours vécu auprès d'elle, à un risque grave de danger psychologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

3°) Alors que, en retenant, pour exclure toute exception au retour immédiat de M... au Japon, que Mme T... et M. G... étaient encore dans les liens du mariage et pouvaient donc, en vertu de l'article 818 du code civil japonais, exercer conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, quand elle était saisie des conséquences de leur séparation et de leur divorce à venir, circonstances non contestées, sur l'exercice de leurs droits parentaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, si l'article 819 du code civil japonais prévoit qu'en cas de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent décider par convention lequel des deux conservera l'autorité parentale, ainsi que tous les arrangements relatifs à son exercice, en cas de désaccord, c'est le tribunal aux affaires familiales qui décide, sans pouvoir désigner un tiers ; qu'ainsi, le père peut être désigné sans l'accord de la mère ; qu'en énonçant que ce dispositif légal excluait que le père puisse exercer seul l'autorité parentale sans l'accord de l'autre parent, la cour d'appel, qui a méconnu ce dispositif et partant dénaturé la loi étrangère, a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 819 du code civil japonais ;

5°) Alors que, aux termes de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; qu'en relevant, pour écarter toute exception au retour de l'enfant au Japon, que M. G... avait proposé à Mme T... de lui trouver à ses frais une solution d'hébergement au Japon, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à établir que cette dernière, divorcée, pourrait bénéficier, de façon pérenne et légale, d'un droit de visite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

6°) Alors que, en se bornant à énoncer, pour ordonner le retour de l'enfant M... au Japon, que « les motifs opposés par Mme T... développés dans ses conclusions et dans ses pièces liés au jeune âge de l'enfant, la barrière de la langue et les difficultés d'intégration de sa fille au Japon, la perte de son bien-être à son retour dans son pays d'origine, la faible disponibilité du père très pris par son activité professionnelle et ses déplacements, l'incertitude sur les conditions de vie de fille au Japon en lien avec les habitudes de travail tardives de son père, cadre chez Sony, et les promesses non encore concrétisées de celui-ci de réduire son temps de travail, le risque grave d'exposer sa fille à un danger psychologique lié à la séparation d'une jeune enfant qui a toujours vécu auprès de sa mère avec laquelle elle a une relation privilégiée et qui s'est toujours occupée d'elle, sont insuffisants pour caractériser un risque grave de danger de l'enfant ou une situation la plaçant dans une situation intolérable au sens de la convention susvisée en cas de retour dans son pays d'origine dont elle a commencé l'apprentissage de la langue et l'intégration de la culture, où elle habitait et où demeure sa famille paternelle », sans rechercher, comme il lui était demandé, quelles seraient, concrètement, les conditions de vie de cette enfant de 7 ans, qui n'avait jamais été séparée de sa mère depuis sa naissance, particulièrement au regard de l'emploi du temps professionnel du père, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ;

7°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que le compte-rendu judiciaire d'audition de M... G... en date du 24 septembre 2019 mentionne que l'enfant a déclaré que « J'ai envie de rester en France parce que j'ai plus d'amis et que je suis bien. J'ai juste envie d'aller en vacances au Japon, je ne sais pas à quel moment (
) J'ai envie de rester en France. Je ne me vois pas vivre au Japon, je n'y ai pas beaucoup d'amis, je parle un petit peu japonais » ; qu'en retenant que l'enfant ne s'était pas formellement opposée à son retour au Japon, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

8°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'à la faveur des courriers que M... a adressés à la cour d'appel de Versailles, pour être entendue, courriers régulièrement produits aux débats (production n°45), l'enfant indiquait « Madame le juge, madame le procureur, je ne veux pas vivre au Japon. Je veux vivre en France avec mes amis, mon chat, et ma Maman, s'il vous plait, merci » ; qu'en retenant, pour la renvoyer chez son père, qu'elle ne s'était pas formellement opposée à son retour au Japon, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

9°) Alors que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que lors de son audition, M... avait indiqué qu'elle avait envie de rester en France avec sa maman parce que « j'ai plus d'amis et que je suis bien » (p.6, 2ème considérant) et, d'autre part, qu'elle « ne s'est pas formellement opposée à son retour au Japon » (arrêt, p.11, dernier considérant), la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12213
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-12213


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12213
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