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28/01/2021 | FRANCE | N°20-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-10747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° V 20-10.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ la société Projet PC, dont le siège est [...] ,

2°/ M

. N... E..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Project PC,

ont formé le pourvoi n° V 20-10.747 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° V 20-10.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ la société Projet PC, dont le siège est [...] ,

2°/ M. N... E..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Project PC,

ont formé le pourvoi n° V 20-10.747 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Cegis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Projet PC et de M. E..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cegis, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), la société Projet PC, depuis en liquidation judiciaire, dont le gérant était M. U..., a conclu avec les consorts D... un accord aux termes duquel ceux-ci se sont engagés à consentir à la première, sous différentes conditions suspensives, une promesse de vente portant sur un bien immobilier, avec faculté de substitution de l'acquéreur.

2. La vente a été conclue entre les consorts D... et la société Cegis, substituée à la société Projet PC.

3. Se plaignant de ne pas avoir été payée de ses honoraires, la société Projet PC a assigné la société Cegis en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur judiciaire de la société Projet PC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Cegis à lui payer des honoraires à hauteur de 100 000 euros hors taxes (HT), outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, alors « que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier adressé le 15 octobre 2014 par la société Cegis à Mme P... de la banque BPCA que la société Cegis reconnaissait s'être engagée à verser à M. U... la somme de 100 000 euros HT selon les modalités suivantes : 60 000 euros HT devant lui être versé à la signature de l'acte d'acquisition du terrain situé [...] et 40 000 euros HT par la suite en fonction de l'état d'avancement du projet ; qu'en outre, l'Eurl Projet PC versait aux débats le protocole d'accord prévoyant la vente de ce terrain à son profit avec faculté de substitution, la promesse de vente en date du 27 juin 2013 ainsi que l'acte définitif de vente de ce terrain en date du 23 décembre 2015 au profit de la société Cegis qui s'était substituée à elle ; qu'en retenant que le courrier en date du 15 octobre 2014 ne prévoyait que le versement à la société Projet PC de la somme totale de 100 000 HT en cas d'aboutissement du projet et que cet aboutissement n'était pas démontré, quand il résultait des pièces susvisées que l'événement devant donner lieu au versement à M. U..., gérant de l'Eurl Projet PC, de la somme de 60 000 euros HT, à savoir la réalisation de la vente du terrain au profit de la société Cegis, s'était réalisé le 23 décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet engagement, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'une part, retenu que la société Projet PC ne rapportait pas la preuve d'un accord avec la société Cegis pour être rémunérée par elle à hauteur de 100 000 euros pour les prestations qu'elle soutenait avoir réalisées, d'autre part, relevé que la lettre du 15 octobre 2014 soumettait le versement d'une rémunération à l'aboutissement du partenariat entre elles.

6. Elle a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de cette lettre, que son ambiguïté rendait nécessaire, et au vu des autres énonciations de celle-ci, que cette condition se distinguait de celle de la vente de l'immeuble et que la preuve de son accomplissement n'était pas rapportée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... pris en sa qualité de liquidateur de la société Projet PC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Projet PC et M. E..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Projet PC de sa demande tendant à voir condamner la société Cegis à lui payer ses honoraires à hauteur de 100 000 euros HT, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation ;

Aux motifs propres que « l'article 1315 alinéa 1 ancien du code civil aujourd'hui 1353 dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; que la société Projet PC ne communique aucune pièce concrétisant un accord avec la société Cegis pour être rémunérée à hauteur de 100 000 euros pour les prestations qu'elle soutient avoir réalisées ; que toutes les six factures sauf une des personnes ayant travaillé sur les deux propriétés litigieuses (arpenteurs, géomètres, architectes) ont été émises à l'encontre de la seule société Cegis ; que les deux plans réalisés par M. B... arpenteur-géomètre pour les propriétés ex-D... (division et servitude, implantation pour commerciaux) mentionnent comme acquéreur la société Projet PC mais nullement la société Cegis ; que les écrits de la société Georges V Côte d'Azur – Nexity à la société Projet PC des 13 octobre 2010 et 20 décembre 2010 ainsi que du 28 février 2011 concernent une autre propriété située [...] ; que l'éventuelle convention conclue par la société Cegis en faveur de la société Projet PC, tout comme le détail de ses stipulations, ne sont pas démontrées par la lettre de la première du 21 septembre 2015 et de la seconde du 26 janvier 2016 ; que le courrier adressé le 15 octobre 2014 par la société Cegis à Mme P... de la banque BPCA mentionne "M. U..." et non la société Projet PC gérée par celui-ci ; que ce courrier, à supposer qu'il soit vrai, soumet le versement de la somme de 100 000 euros HT par la première à la seconde à l'aboutissement du partenariat entre elles, aboutissement qui n'est nullement démontré par la société Projet PC ; que c'est donc à juste titre, et sans que la cour n'ait besoin d'examiner si la société Projet PC était ou non soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que le tribunal l'a déboutée de sa demande en paiement contre la société Cegis » ;

Et aux motifs adoptés que « la demande en paiement de la société Projet PC porte sur le règlement de la somme de 100 000 euros à titre d'honoraires sur le dossier des consorts D... ; qu'un protocole d'accord du 1er décembre 2012 a bien été signé entre la Sarl Projet PC et les consorts D... ; que la substitution de la Sarl Projet PC par la Sas Cegis était régulièrement prévue par la clause de substitution du protocole d'accord ; qu'il y aura lieu de constater l'absence de tout contrat entre la Sarl Projet PC et la Sas Cegis afférant à ce dossier ; que cette carence fait obstacle à tout engagement de paiement de la somme réclamée par la société Projet PC ; que pour justifier cette absence de contrat, la [Sarl Projet PC] invoque une antériorité dans les relations commerciales professionnelles et amicales entretenues avec F... W... de la Sas Cegis sans en apporter un début de preuve ; que de plus, si la Sarl Projet PC présente un courrier adressé par la Sas Cegis le 15 octobre 2015 à Mme P... de la banque BCPA qui précise "...qu'en cas d'aboutissement de cette affaire une partie de la rémunération de 100 000 euros sera payée...", celui-ci ne pourra être assimilé à un contrat et ne constitue pas un engagement de paiement de la Sas Cegis ; que la vérification d'écritures ne s'imposera pas ; que s'agissant du courrier daté du 21 septembre 2015 et adressé par la Sas Cegis à M. J... U... où elle reconnaît avoir convenu d'une commission forfaitaire de 50 000 euros TTC à verser à la Sarl Projet PC régulièrement titulaire de la carte professionnelle, absolument aucun élément au dossier ne permet de confirmer cet engagement ; que de plus l'absence de détention de la carte professionnelle par la Sarl Projet PC lui interdit le versement de la commission ; qu'il résulte ainsi du dossier que l'ensemble des éléments fournis ne démontre un quelconque accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en effet aucun devis émanant de la Sarl Projet PC précisant la nature des prestations correspondant aux honoraires n'est fourni, pas plus qu'un bon de commande de la Sas Cegis afférant à ce projet ; que l'absence totale de véritables engagements contractuels conduit au débouté de la demande en paiement de la Sarl Projet PC » ;

Alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du courrier adressé le 15 octobre 2014 par la société Cegis à Mme P... de la banque BPCA que la société Cegis reconnaissait s'être engagée à verser à M. U... la somme de 100 000 euros HT selon les modalités suivantes : 60 000 euros HT devant lui être versé à la signature de l'acte d'acquisition du terrain situé [...] et 40 000 euros HT par la suite en fonction de l'état d'avancement du projet ; qu'en outre, l'Eurl Projet PC versait aux débats le protocole d'accord prévoyant la vente de ce terrain à son profit avec faculté de substitution, la promesse de vente en date du 27 juin 2013 ainsi que l'acte définitif de vente de ce terrain en date du 23 décembre 2015 au profit de la société Cegis qui s'était substituée à elle ; qu'en retenant que le courrier en date du 15 octobre 2014 ne prévoyait que le versement à la société Projet PC de la somme totale de 100 000 HT en cas d'aboutissement du projet et que cet aboutissement n'était pas démontré, quand il résultait des pièces susvisées que l'événement devant donner lieu au versement à M. U..., gérant de l'Eurl Projet PC, de la somme de 60 000 euros HT, à savoir la réalisation de la vente du terrain au profit de la société Cegis, s'était réalisé le 23 décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet engagement, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10747
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-10747


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10747
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