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28/01/2021 | FRANCE | N°19-25722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-25722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 80 F-P+I

Pourvoi n° B 19-25.722

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 80 F-P+I

Pourvoi n° B 19-25.722

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.722 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est Lac CG 21, 30 rue Championnet, 75887 Paris cedex 18, prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la RATP), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), M. W... (la victime), agent de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS) avoir été victime d'un accident du travail, le 20 mai 2015, après une altercation avec un responsable de l'entreprise. La CCAS ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que le seul fait pour le salarié d'avoir été à l'origine de l'incident ayant occasionné l'accident était de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail et à faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS ;

2°/ que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que la seule existence d'antécédents dépressifs du salarié était de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et à faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics (RATP), seuls applicables au litige :

3. Selon le premier de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon le second, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.

4. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.

5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt relève qu'une altercation, à l'occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l'intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu'ainsi la matérialité de l'événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. Il ajoute que les certificats médicaux établis le lendemain constatent, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, se contentant de reprendre les propos de la victime et qu'un collègue de celle-ci fait état de l'existence d'antécédents. Il retient qu'il résulte surtout des éléments produits que, quelles qu'aient été les difficultés de la victime, elle est exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 20 mai 2015 à M. W... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; que pour que le présomption trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assuré démontre la matérialité d'un fait soudain intervenu au temps et au lieu du travail ; que, de même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel ; que les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP sont la reprise des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'article 75 prévoit : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent » ; que l'article 77 dispose pour sa part : « l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être rapportée par la Caisse » ; qu'en l'espèce, une altercation a eu lieu entre M. W... et M. G... le 20 mai 2015 à 17h45 ; que, s'il est constant que cet incident est intervenu sur le lieu de travail de l'agent, il n'est pas intervenu au temps du travail puisque M. W... devait prendre son service ce jour à 18h ; mais que l'accident se situe bien à l'occasion du travail puisqu'il concerne le casier d'habillement, donc le travail à proprement parler, et se situe dans un temps très proche de la prise de service ; qu'il résulte des pièces produites que, dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse au mois de mai 2015, les différentes personnes présentes le jour de l'altercation entre M. W... et M. G... ont été entendues ; que M. F... a indiqué que les propos tenus par M. G... ne comportaient pas de caractère outrageant ou menaçant qui auraient pu choquer psychologiquement M. W... mais que, par contre, celui-ci avait jeté son trousseau de clefs sur le bureau et répété à deux reprises de façon menaçante qu'il y avait plusieurs façons de régler le problème, et ce sans que M. G... ne réagisse ; que M. G... a admis que l'attitude de M. W... l'avait agacé et qu'il avait donc haussé le ton ; que M. F... était intervenu pour mettre fin à cette discussion mais M. W... s'était emporté de manière provocatrice pour le pousser à la faute ; que M. B... a relaté un agacement réciproque avec un ton qui était monté mais sans incidence sur les propos alors tenus ; quant à M. M..., il a évoqué le fait que, compte tenu de l'insistance de M. W... concernant la réponse faite par M. G... relative à son casier habillement, le ton était monté entre eux et la discussion s'était envenimée sans que l'intégrité physique ou psychologique de quiconque ne soit atteinte ; que « suite à une sanction administrative qui est ressentie comme injustifiée par M. E... W..., l'état psychologique de l'agent démontre un déclin alarmant », une séance extraordinaire du CHSCT s'est tenue le 18 novembre 2015 à la demande des membres du comité ; que divers témoins ont été entendus à l'occasion de cette séance ; que M. M..., secrétaire du CHSCT, a modifié sa version des faits en expliquant qu'il avait d'abord rédigé un rapport succinct parce qu'il souhaitait que l'incident soit réglé en interne et qu'il n'avait pas connaissance de l'intégralité de la situation de M. W... ; qu'à cette occasion, il a confirmé les déclarations de celui-ci concernant les propos insultants que M. G... lui aurait tenus ; que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l'intervention a été nécessaire pour faire cesser l'altercation ; que dès lors, la matérialité de l'événement soudain est suffisamment démontrée ; que ce faisant, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail s'applique ; quant aux conséquences de cet événement sur l'état de santé psychologique de M. W..., si le fait que les pompiers ne soient pas intervenus ou que M. W... n'ait pas sollicité d'être raccompagné à son domicile ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales, les certificats médicaux établis dès le lendemain tant par le médecin du travail que par le médecin traitant de M. W... ont constaté, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio dépressif réactionnel, se contenant alors de reprendre les propos de la victime ; que la cour relève aussi que les propos de M. M... démontre l'existence d'antécédents chez M. W... ; que surtout, il résulte de l'ensemble des éléments produits que, quelles qu'aient été les difficultés de M. W..., il est exclusivement à l'origine du différent l'ayant opposé à son responsable, d'autant plus qu'il est démontré que son casier n'avait pas été forcé ; qu'alors que l'agent s'est emporté, l'énervement de son responsable est la conséquence du seul comportement du salarié lui-même ; qu'en conséquence, la décision de la CCAS de la RATP de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 20 mai 2015 est bien fondée » ;

1) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que le seul fait pour le salarié d'avoir été à l'origine de l'incident ayant occasionné l'accident était de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail et à faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS ;

2) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que la seule existence d'antécédents dépressifs du salarié était de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et à faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25722
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Régie autonome des transports parisiens - Accident du travail - Définition - Caractère professionnel

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Caractère professionnel - Applications diverses SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Cause étrangère au travail - Nécessité

Selon l'article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens (RATP), est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon l'article 77 du même texte, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail


Références :

articles 75 et 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-25722, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25722
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