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28/01/2021 | FRANCE | N°19-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-21089


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 130 F-P

Pourvoi n° R 19-21.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ la société de la Perrière neuve, société civi

le immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ la société du Traîneau d'or, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 130 F-P

Pourvoi n° R 19-21.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ la société de la Perrière neuve, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ la société du Traîneau d'or, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-21.089 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la commune de Chambéry, représentée par son maire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or, de Me Haas, avocat de la commune de Chambéry, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.884), le 27 décembre 1977, la société civile immobilière (SCI) de la Perrière neuve a conclu un bail emphytéotique sur une parcelle cadastrée [...], appartenant aux consorts Y....

2. Après expropriation partielle au profit de la commune de Chambéry, cette parcelle a été divisée en deux parcelles cadastrées, l'une [...], correspondant à la partie expropriée, sur laquelle la commune a construit un parc de stationnement public, et l'autre [...], demeurée hors emprise.

3. Le 14 novembre 1991, la SCI de la Perrière neuve a conclu avec la SCI du Traîneau d'or un sous-bail emphytéotique portant sur la parcelle [...].

4. Après déclaration d'utilité publique, les consorts Y... ont consenti à la commune de Chambéry la cession amiable d'une partie de la parcelle [...], laquelle a été divisée en deux parcelles cadastrées, l'une [...], cédée à la commune, et l'autre [...], conservée par les consorts Y....

5. Les SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or ont assigné la commune aux fins, notamment, d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de leur expropriation sans indemnité et de faire constater l'état d'enclave de la parcelle [...].

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de désenclavement et d'indemnisation, alors :

« 1°/ que les SCI Perrière neuve et du Traîneau d'or faisaient valoir que la commune de Chambéry leur avait refusé l'accès direct à la voie publique sur l'avenue de Mérande par courrier du 30 juin 2005 pour raisons de sécurité et demandaient en conséquence à la cour d'appel de désenclaver la parcelle [...] , en précisant expressément que « l'accès à la voie publique doit être recherchée sur la parcelle à l'origine de l'enclave, c'est-à-dire la parcelle [...] », à savoir la parcelle voisine issue de la première expropriation, transformée en parking par la commune de Chambéry ; qu'en énonçant que les demandes des SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or ne tendraient pas à obtenir un passage sur les parcelles voisines pour accéder à la voie publique, mais à obtenir un accès direct à la voie publique, refusé par la commune dans un courrier du 30 juin 2005 pour raisons de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ en se fondant pour exclure le désenclavement sollicité par la parcelle voisine propriété de la commune, sur l'opinion exprimée par cette dernière dans son courrier du 30 juin 2005 selon laquelle il serait préférable d'améliorer l'accès côté parcelle voisine [...] propriété d'un tiers, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur la possibilité et l'opportunité d'un désenclavement par cette parcelle [...] , la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

3°/ si l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division ; qu'en l'espèce, l'enclave étant le résultat de l'expropriation partielle de la parcelle [...], le passage devait être pris sur la parcelle [...] propriété de la commune, issue de cette division ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison de la possibilité prétendue d'un passage par la parcelle [...] laquelle n'est pas issue de la division, la cour d'appel a violé l'article 684 du code civil ;

4°/ le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de la possibilité d'obtenir un passage sur la parcelle [...], sans vérifier si le trajet vers la voie publique sollicité par les SCI par la parcelle voisine cadastrée [...] , propriété de la commune, n'était pas plus court, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'article 684 du code civil, qui prévoit que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ne s'applique pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

8. La cour d'appel a constaté que la parcelle [...] était issue de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

9. Il en résulte que la demande, dont la cour d'appel était exclusivement saisie et qui tendait à la fixation de l'accès à la voie publique sur la parcelle [...] et à la condamnation de la commune de Chambéry à payer le coût des travaux de création d'un accès, par cette parcelle, jusqu'à la voie publique, devait être rejetée.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « que l'exproprié est fondé à demander la réparation du préjudice résultant pour lui de la prise de possession par l'expropriant de la parcelle expropriée sans paiement ni consignation préalable de l'indemnité, laquelle constitue une prise de possession irrégulièrement fautive ; qu'il en va ainsi quand bien même cette prise de possession irrégulière ne constituerait pas une voie de fait ; qu'en déboutant les SCI de leur demande d'indemnisation en raison de l'absence d'une voie de fait, après avoir constaté que l'expropriant avait pris possession des parcelles expropriées sans avoir préalablement offert et a fortiori sans avoir versé ni consigné l'indemnité qui était due aux SCI titulaires d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, la cour d'appel a violé les articles L. 15-1 devenu L. 231-1 du code de l'expropriation et 1382 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 545 du code civil et l'article L. 13-2, alinéa 2, devenu L. 311-2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

12. Aux termes du premier texte, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

13. Aux termes du deuxième, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

14. Aux termes du troisième, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

15. Il résulte de ces dispositions que la prise de possession intervenue sans fixation ni paiement préalable de l'indemnité d'expropriation constitue une emprise irrégulière qui ouvre droit à indemnisation au profit des titulaires de droits réels immobiliers sur le bien exproprié dont l'expropriant connaissait l'existence.

16. Pour rejeter les demandes des SCI, l'arrêt relève qu'elles fondent leur demande d'indemnisation sur l'existence d'une voie de fait commise et retient que, en l'espèce, pour la prise de possession des parcelles expropriées, la commune n'a procédé à aucune exécution forcée et n'a pas procédé de manière irrégulière, l'ordonnance d'expropriation ayant éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les parties de parcelles expropriées, que, de plus, l'atteinte à un droit réel immobilier ne saurait être assimilée à une atteinte au droit de propriété lui-même, de sorte que les emphytéotes, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de propriété, ne peuvent invoquer une voie de fait, et que, enfin, la commune de Chambéry n'a pris de décisions que dans le cadre de ses pouvoirs en sa qualité d'autorité expropriante.

17. En statuant ainsi, alors que, même en l'absence de voie de fait, les emphytéotes, dont le droit était éteint par l'ordonnance d'expropriation, avaient droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation des SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la commune de Chambéry aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Chambéry et la condamne à payer aux SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les SCI Perrière Neuve et du Traîneau d'Or de leurs demandes d'indemnisation de toute nature ;

Aux motifs que sur la première expropriation, la commune de Chambéry devait adresser une offre d'indemnisation aux propriétaires indivis d'une part et à la société preneuse d'autre part, nonobstant les clauses du bail emphytéotique et sur la seconde expropriation, les dispositions de l'avenant signé le 9 octobre 1991 par lesquels les consorts Y... et la SCI de la Perrière Neuve ont convenu après la première expropriation, de poursuivre le bail emphytéotique sur la parcelle [...] hors emprise étaient opposables à la commune qui devait en conséquence adresser une offre d'indemnisation à la SCI Perrière Neuve preneuse emphytéotique et à la SCI du Traîneau d'Or titulaire d'un bail sous-emphytéotique consenti par la SCI Perrière Neuve selon acte du 14 novembre 1991.

La SCI Perrière Neuve et la SCI du Traîneau d'Or fondent leur demande d'indemnisation sur l'existence d'une voie de fait commise par l'administration au regard des irrégularités commises. Or la compétence des juridictions judiciaires en matière de voie de fait de l'administration est limitée à des hypothèses où l'administration ainsi que l'a défini le Tribunal des conflits dans un arrêt n° 3911 du 17 juin 2013, a soit procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

En l'espèce pour la prise de possession des parcelles expropriées, la commune de Chambéry n'a procédé à aucune exécution forcée et n'a pas procédé de manière irrégulière, l'ordonnance d'expropriation ayant éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les parties de parcelles expropriées.

De plus l'atteinte à un droit réel immobilier ne saurait être assimilée à une atteinte au droit de propriété lui-même : les emphytéotes ne pouvant se prévaloir d'un droit de propriété, ils ne peuvent invoquer à leur endroit une voie de fait relevant de la compétence judiciaire.

D'autre part, la commune de Chambéry n'a pris de décisions que dans le cadre de ses pouvoirs en sa qualité d'autorité expropriante.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Perrière Neuve de ses demandes d'indemnisation fondée sur une voie de fait.

1°- ALORS QU'en soulevant d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire pour connaitre de la réparation du préjudice résultant pour les SCI expropriées de la prise de possession des parcelles expropriées sans paiement de l'indemnité, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en déboutant les SCI Perrière Neuve et du Traîneau d'Or de leurs demandes d'indemnisation de toute nature et en se prononçant ainsi sur le fond du litige après avoir retenu la compétence exclusive du juge administratif pour trancher cette demande, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°- ALORS QUE l'exproprié est fondé à demander la réparation du préjudice résultant pour lui de la prise de possession par l'expropriant de la parcelle expropriée sans paiement ni consignation préalable de l'indemnité, laquelle constitue une prise de possession irrégulièrent fautive ; qu'il en va ainsi quand bien même cette prise de possession irrégulière ne constituerait pas une voie de fait ; qu'en déboutant les SCI de leur demande d'indemnisation en raison de l'absence d'une voie de fait, après avoir constaté que l'expropriant avait pris possession des parcelles expropriées sans avoir préalablement offert et a fortiori sans avoir versé ni consigné l'indemnité qui était due aux SCI titulaires d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, la Cour d'appel a violé les articles L 15-1 devenu L 231-1 du code de l'expropriation et 1382 ancien du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les SCI Perrière Neuve et du Traîneau d'Or de leur demande de désenclavement et d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE le bail emphytéotique s'est poursuivi sur la parcelle [...] . Dès lors le moyen de la commune de Chambéry fondé sur la résiliation de plein droit des baux emphytéotiques et la nullité de l'avenant du 9 octobre 1991 sera rejeté. Toutefois une procédure de désenclavement a pour objet de déterminer l'assiette d'un passage sur les fonds voisins pour accéder à la voie publique, dans les conditions prévues aux articles 682 et suivants du code civil.
En l'espèce, les demandes des SCI de la Perrière Neuve et du Traîneau d'Or ne tendent pas à obtenir un passage sur les parcelles voisines pour accéder à la voie publique, mais à obtenir un accès direct à la voie publique à être indemnisés de divers préjudices en lien avec « l'enclavement ».
Or il n'appartient pas au juge judiciaire sous couvert d'une prétendue action en désenclavement de contraindre une personne publique qui s'y refuse, d'autoriser un accès sur une voie publique ni de réparer les préjudices consécutifs à cette situation, d'autant que les juridictions administratives compétentes ont été saisies à cet égard et ont statué.
Par ailleurs dans un courrier du 30 juin 2005, la commune de Chambéry a refusé aux SCI une autorisation de voirie sur l'avenue de Mérande, invoquant des « raisons de sécurité », et indiquant qu'il serait préférable d'améliorer l'accès existant côté parcelle voisine [...]. Il en résulte qu'un désenclavement de la parcelle [...] est envisageable en mettant en cause le propriétaire de la parcelle [...].
En conséquence la demande ne peut qu'être rejetée.

1°- ALORS QUE les SCI Perrière Neuve et du Traîneau d'Or faisaient valoir que la commune de Chambéry leur avait refusé l'accès direct à la voie publique sur l'avenue de Mérande par courrier du 30 juin 2005 pour raisons de sécurité et demandaient en conséquence à la Cour d'appel de désenclaver la parcelle [...] , en précisant expressément que « l'accès à la voie publique doit être recherchée sur la parcelle à l'origine de l'enclave, c'est-à-dire la parcelle [...] », à savoir la parcelle voisine issue de la première expropriation, transformée en parking par la commune de Chambéry ; qu'en énonçant que les demandes des SCI de la Perrière Neuve et du Traîneau d'Or ne tendraient pas à obtenir un passage sur les parcelles voisines pour accéder à la voie publique, mais à obtenir un accès direct à la voie publique, refusé par la commune dans un courrier du 30 juin 2005 pour raisons de sécurité, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en se fondant pour exclure le désenclavement sollicité par la parcelle voisine propriété de la commune, sur l'opinion exprimée par cette dernière dans son courrier du 30 juin 2005 selon laquelle il serait préférable d'améliorer l'accès côté parcelle voisine [...] propriété d'un tiers, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur la possibilité et l'opportunité d'un désenclavement par cette parcelle [...] , la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

3°- ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division ; qu'en l'espèce, l'enclave étant le résultat de l'expropriation partielle de la parcelle [...], le passage devait être pris sur la parcelle [...] propriété de la commune, issue de cette division ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison de la possibilité prétendue d'un passage par la parcelle [...] laquelle n'est pas issue de la division, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code civil ;

4°- ALORS, en tout état de cause, QUE le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de la possibilité d'obtenir un passage sur la parcelle [...], sans vérifier si le trajet vers la voie publique sollicité par les SCI par la parcelle voisine cadastrée [...] , propriété de la commune, n'était pas plus court, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21089
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division du fonds - Expropriation pour cause d'utilité publique - Portée

L'article 684 du code civil, qui prévoit que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ne s'applique pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique


Références :

article 684 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-21089, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21089
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