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27/01/2021 | FRANCE | N°19-17793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-17793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° G 19-17.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. A... B..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° G 19-17.793 co

ntre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° G 19-17.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. A... B..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° G 19-17.793 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... B..., épouse T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme D... B..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. B..., de Me Haas, avocat de Mmes U... et D... B..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), V... B... est décédé le 21 septembre 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants, D..., A... et U.... Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

2. Les 17 avril et 23 juin 2014, Mme U... B... a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire, rapport successoral de diverses donations de sommes d'argent et, s'agissant de M. B..., en recel successoral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage de Mme U... B..., de dire que M. A... B... devra rapporter à la succession la somme de 512 553,02 euros au titre des dons et avantages reçus et de dire qu'en application des dispositions sur le recel successoral il sera privé de sa part sur cette somme, alors :

« 1°/ que selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. A... B... dans ses conclusions d'appel, la lettre du conseil de Mme U... B... du 20 janvier 2014 se bornait à lui demander de déclarer les avantages reçus de leur père, sans formuler aucune demande de partage ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'assignation en partage de Mme U... B..., que cette lettre caractérisait une « diligence amiable », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune diligence amiable en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile, a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le désaccord entre M. A... B... et ses soeurs, exprimé par les courriels des 22 et 24 janvier 2014, portait sur la prise en charge par la succession de travaux de nettoyage réalisés sur un immeuble dépendant de celle-ci, c'est-à-dire sur la gestion des biens indivis avant le partage ; qu'en retenant que ces échanges démontraient que la position de M. A... B... ne permettait pas de poursuivre un partage amiable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles ces courriels ne comportaient aucune demande de partage amiable et portaient sur la gestion des biens indivis, et a encore violé l'article 1360 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève, d'abord, que Mme U... B... a, d'une part, le 20 janvier 2014, par lettre recommandée de son conseil, mis en demeure M. B... de rapporter à la succession les sommes d'argent reçues de son père, d'autre part, le 22 janvier 2014, par courriel du notaire chargé du partage amiable de la succession, avisé son frère de son refus de voir mettre au passif de la succession le montant de travaux réalisés par celui-ci sur un immeuble dépendant de la succession. Il retient, ensuite, que la position de M. B..., qui n'a pas réclamé la lettre recommandée et a exigé le paiement intégral des factures correspondant aux travaux avant d'aller plus avant dans le règlement du dossier, ne permet pas de poursuivre un partage amiable.

5. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile avaient été respectées et que l'assignation était recevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. B... fait grief à l'arrêt de dire que M. A... B... devra rapporter à la succession la somme de 512 553,02 euros au titre des dons et avantages reçus et de dire qu'en application des dispositions sur le recel successoral il sera privé de sa part sur cette somme, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de la reconnaissance de dette établie par M. A... B... le 31 janvier 2006 portant sur un prêt de 115 000 euros consenti par son père, que le fait que ce prêt n'ait jamais été remboursé entraînait la conclusion que le défunt avait volontairement renoncé à recouvrer sa créance envers son fils, quand l'inaction d'V... B... ne caractérisait pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer au remboursement du prêt, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 843 du code civil ;

2°/ que l'existence d'une donation indirecte suppose non seulement un appauvrissement du donateur, mais aussi une intention libérale ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le règlement par V... B... du solde du crédit-bail contracté par M. A... B... pour l'achat d'un camion-benne de marque Man, pour un montant de 45 222,90 euros, constituait une donation indirecte, que la carte grise du véhicule était toujours restée au nom de M. A... B... et que le camion n'avait jamais quitté le midi de la France où ce dernier exerçait son activité professionnelle, sans constater qu'V... B... avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour considérer qu'V... B... avait indirectement donné à son fils la somme de 113 620 euros représentant le coût du rachat de la pelle mécanique Caterpillar, que M. A... B... reconnaissait que son père avait remboursé le montant restant dû au titre du crédit-bail souscrit pour l'achat de cet engin et qu'V... B... s'était appauvri de cette somme, sans constater que ce dernier avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant observé qu'en dépit des termes de la reconnaissance de dette établie par M. A... B... le 31 janvier 2006 pour un prêt de 115 000 euros consenti par son père, qui prévoyaient un remboursement en sept annuités avec intérêts au taux de 2,5 % par an, celui-ci n'avait jamais été remboursé, et mis en évidence le lien de filiation unissant les parties, l'âge atteint par V... B... et les difficultés financières éprouvées par son fils, la cour d'appel a pu en déduire qu'V... B... avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer au remboursement du prêt et son intention libérale.

9. En second lieu, en relevant les mêmes circonstances que précédemment, ainsi que la position invraisemblable adoptée par M. A... B... pour se défendre et la comptabilisation dans les papiers personnels du défunt, au titre des dons faits à son fils, du financement du camion Man et du véhicule Caterpillar, elle a fait ressortir l'intention libérale d'V... B... dans ces opérations et a ainsi légalement justifié sa décision.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli dans aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme U... B... et à Mme D... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en partage de Mme U... B..., d'AVOIR dit que M. A... B... devra rapporter à la succession la somme de 512 553,02 euros au titre des dons et avantages reçus et d'AVOIR dit qu'en application des dispositions sur le recel successoral il sera privé de sa part sur cette somme,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'assignation en partage au regard du défaut invoqué de justification des diligences entreprises avant l'introduction de l'instance pour parvenir à un partage amiable :
Vu l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage judiciaire doit, notamment, comporter, à peine d'irrecevabilité, la justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le demandeur doit justifier les avoir effectuées avant l'introduction de l'instance ; l'omission desdites diligences n'est pas susceptible, par hypothèse, d'être régularisée ultérieurement.
En l'espèce, il ressort du jugement, qui s'est fondé sur les pièces produites par Mme U... B..., que :
- le 20 janvier 2014, la demanderesse avait fait connaître à son frère, par l'intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée, sa position en ce qui concerne les avantages qu'elle estimait que son frère avait reçus de la part de leur père sous forme de versements de sommes d'argent, dont elle estimait que ces avantages devaient être rapportés à la succession par ce dernier, qu'elle mettait en demeure de les déclarer en vue de leur rapport,
- la teneur de cette lettre caractérise une diligence amiable ; or, la lettre recommandée n'a pas été retirée par son destinataire M. A... B... ainsi qu'il résulte de la pièce no 2 de Mme U... B... ; cet état de fait caractérise l'échec de cette diligence,
- le 22 janvier 2014, un courriel a été adressé par le notaire chargé par les parties du partage amiable de la succession, Me Y..., à M. A... B..., pour lui faire part de la position de Mme U... B... en ce qui concerne des travaux de nettoyage que M. A... B... avait réalisés sur un immeuble dépendant de la succession et que ce dernier entendait voir mettre au passif de ladite succession, ce sur quoi ses soeurs n'étaient pas d'accord, estimant, elles, que ces travaux avaient été réalisés par M. A... B... d'initiative, sans concertation avec elles et sans devis préalable,
- en réponse, par courriel adressé le 24 janvier 2014 par M. A... B... à Me Y..., celui-ci indiquait : « ...Je reprendrai le fil du dossier uniquement le jour où mes deux factures seront réglées EN TOTALITE qu'un courrier signé des deux autres héritières atteste que cette somme ne viendra absolument pas en déduction sur ma part (succession). Ce n'est donc plus la peine de m'envoyer quelque correspondance que ce soit avant. »
En fonction de ces pièces et de la chronologie, qui démontrent que la position de M. A... B... ne permettait pas de poursuivre un partage amiable, c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont déclaré Mme U... B... recevable à agir en partage judiciaire » (arrêt p. 5),

1°) ALORS QUE selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. A... B... dans ses conclusions d'appel, la lettre du conseil de Mme U... B... du 20 janvier 2014 se bornait à lui demander de déclarer les avantages reçus de leur père, sans formuler aucune demande de partage ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'assignation en partage de Mme U... B..., que cette lettre caractérisait une « diligence amiable », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune diligence amiable en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile, a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le désaccord entre M. A... B... et ses soeurs, exprimé par les courriels des 22 et 24 janvier 2014, portait sur la prise en charge par la succession de travaux de nettoyage réalisés sur un immeuble dépendant de celle-ci, c'est-à-dire sur la gestion des biens indivis avant le partage ; qu'en retenant que ces échanges démontraient que la position de M. A... B... ne permettait pas de poursuivre un partage amiable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles ces courriels ne comportaient aucune demande de partage amiable et portaient sur la gestion des biens indivis, et a encore violé l'article 1360 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. A... B... devra rapporter à la succession la somme de 512 553,02 euros au titre des dons et avantages reçus et d'AVOIR dit qu'en application des dispositions sur le recel successoral il sera privé de sa part sur cette somme,

AUX MOTIFS QUE « sur la contestation par M. A... B... du montant du rapport dont il a été déclaré redevable à hauteur de 115 000 euros + 45 222,90 euros + 113 620 euros + 238 710,12 euros = 512 553,02 euros :
Vu l'article 843 du code civil ;

- s'agissant de la reconnaissance de dette établie par M. A... B... datée du 3 1 janvier 2006 :
Il est constant aux débats que M. A... B... a établi une reconnaissance de dette sous-seings-privés qu'il a signée le 31 janvier 2006 et qui a été enregistrée auprès du service des impôts le 16 mars 2006, par laquelle il reconnaissait devoir à son père une somme totale de 115 000 euros que ce dernier lui avait prêtée en plusieurs fois, entre le 30 septembre 2004 et le 30 avril 2005.
M. A... B... s'engageait aux termes de cette reconnaissance de dette à rembourser sa dette à son père en 7 annuités avec intérêts au taux de 2,5 % par an.
La mention figurant à l'acte selon laquelle le remboursement du capital et des intérêts sera effectuée « en bonnes espèces ayant cours » ne signifie pas que M. A... B... est déchargé de son obligation de rapporter la preuve de ce paiement.
M. B... ne démontre par aucune pièce avoir remboursé tout ou partie de ce prêt.
Comme l'ont estimé les premiers juges, le fait que ce prêt n'ait jamais été remboursé, fut-ce en partie, alors que la reconnaissance de dette remonte à l'année 2006, doit entraîner la conclusion que le défunt avait volontairement renoncé à recouvrer sa créance envers son fils, ce qui caractérise, compte tenu du lien de filiation, de l'âge du donateur et des difficultés financières éprouvées par son fils, l'intention libérale et justifie la requalification de ce prêt en donation, laquelle est rapportable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- s'agissant de la donation indirecte résultant de l'acquittement par V... B... du solde restant dû par M. A... B... au titre d'un contrat de crédit-bail contracté par ce dernier auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur pour l'achat d'un camion-benne de marque MAN :
M. A... B..., qui ne conteste pas que son père se soit acquitté du solde restant dû au titre de ce contrat, soit une somme de 45 222,90 euros, soutient que ce paiement ne vaut pas donation indirecte du montant correspondant, au motif que son père a, en réalité, acquis le véhicule auprès de la banque, ainsi qu'il ressort du certificat de vente, et que, par la suite, son père qui en avait disposé librement, lui a revendu ce camion en 2010 pour le prix de 10 000 euros.
Les premiers juges ont estimé que le paiement de la dette du fils effectué par le père pour le compte de ce dernier constituait une donation rapportable. La preuve d'une donation indirecte peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce :
- la comptabilisation dans les papiers personnels du défunt de ce financement parmi les dons faits à son fils tend à l'établir,
- de même, le fait que la carte grise du véhicule qui est un camion benne de 35 t de PTAC soit toujours restée au nom de M. A... B....

- Mme U... B... établit ensuite que ce camion, immatriculé dans le Var lorsqu'il a été acheté par M. A... B..., dont l'entreprise de terrassement avait son siège à [...] ), a été réparé par le garage VVO, distributeur agréé de la marque MAN sis à Cavaillon (84) après un dépannage du camion en mars 2009 à Saint-Raphaël suivant facture d'un montant de 4 178,85 euros du 30 mars 2009 ainsi que le démontre sa pièce no 44, ce qui tend à confirmer que le camion n'a jamais quitté le midi de la France où M. A... B... exerçait son activité professionnelle, et qu'il est toujours resté à sa disposition.
Le paiement par V... B... de cette facture de 4 178,85 euros recensée au titre des dons faits à son fils (pièce n° 9 page 2 de Mme U... B...) le confirme.
- enfin, M. A... B... ne rapporte pas la preuve du paiement à son père de la somme de 10 000 euros dont il se prévaut pour être le prix auquel il aurait racheté ledit camion à son père en octobre 2009, suivant facture non signée datée du 1er octobre 2009.
Dès lors, au regard des pièces n° 7, 9, 11,14 à 18 produites par Mme U... B..., il est démontré que le défunt a indirectement donné à son fils la somme de 45 222,90 euros représentant le montant du remboursement des sommes restant dues au titre du crédit-bail relatif à ce camion MAN, dont M. A... B... était redevable envers la Banque Populaire Côte dtAzur » (arrêt p. 6-7),

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de la reconnaissance de dette établie par M. A... B... le 31 janvier 2006 portant sur un prêt de 115 000 euros consenti par son père, que le fait que ce prêt n'ait jamais été remboursé entraînait la conclusion que le défunt avait volontairement renoncé à recouvrer sa créance envers son fils, quand l'inaction d'V... B... ne caractérisait pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer au remboursement du prêt, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 843 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'existence d'une donation indirecte suppose non seulement un appauvrissement du donateur, mais aussi une intention libérale ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le règlement par V... B... du solde du crédit-bail contracté par M. A... B... pour l'achat d'un camion-benne de marque Man, pour un montant de 45 222,90 euros, constituait une donation indirecte, que la carte grise du véhicule était toujours restée au nom de M. A... B... et que le camion n'avait jamais quitté le midi de la France où ce dernier exerçait son activité professionnelle, sans constater qu'V... B... avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour considérer qu'V... B... avait indirectement donné à son fils la somme de 113 620 euros représentant le coût du rachat de la pelle mécanique Caterpillar, que M. A... B... reconnaissait que son père avait remboursé le montant restant dû au titre du crédit-bail souscrit pour l'achat de cet engin et qu'V... B... s'était appauvri de cette somme, sans constater que ce dernier avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17793
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-17793


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17793
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