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27/01/2021 | FRANCE | N°19-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-17350


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° B 19-17.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B

19-17.350 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° B 19-17.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.350 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme X... U..., veuve F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme U..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), A... U... est décédé le 30 avril 1996, laissant pour lui succéder ses enfants, X... et Q.... Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande concernant la taxation des frais irrecevable et de rejeter sa contestation relativement à l'honoraire transactionnel de 2 577 euros comme étant irrecevable, alors « que les formalités prescrites par l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont assorties d'aucune sanction et ne revêtent pas un caractère substantiel ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. U... relatives à la taxation des frais du partage et à l'honoraire transactionnel, motif pris qu'elles avaient été formulées directement devant le tribunal, quand M. U... était recevable à saisir directement le juge de difficultés non évoquées dans le procès-verbal du notaire du 9 novembre 2015, dès lors que Mme F... ne s'était pas opposée dans ses conclusions à cette saisine directe, la cour d'appel a violé l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 837, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

4. Aux termes de ce texte, si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les renverra devant le commissaire nommé pour le partage.

5. Les formalités prescrites par ce texte, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, ne sont assorties d'aucune sanction. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. U... portant sur l'honoraire transactionnel et les frais notariés, l'arrêt retient que les demandes des parties ne sont pas visées par le procès-verbal de difficultés du 9 novembre 2015.

7. En statuant ainsi, alors que Mme U... ne s'était pas opposée à la saisine directe de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. U... portant sur l'honoraire transactionnel de 2 577 euros et la taxation des frais, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Q... U... est redevable envers l'indivision successorale pour la période du 20 février 1997 au 1er septembre 2016 de la somme de 70 380,32 euros et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. U... de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation due par lui à la somme de 18 294 euros et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître L... N..., notaire au Péage de Roussillon, pour signer l'acte de partage définitif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Vienne a fixé l'indemnité d'occupation due par M. Q... U... depuis le 20 février 1997 à la somme mensuelle de 304,90 euros, la cour d'appel de Grenoble ayant confirmé ce jugement par arrêt en date du 27 septembre 2004 ; que ce jugement, signifié par Mme X... U... à M. Q... U... le 24 novembre 2004, est devenu définitif sur cette question le 21 janvier 2005, puisque le pourvoi de M. Q... U..., rejeté 18 janvier 2007, ne visait que le rejet de sa demande de salaire différé (pièces 4 et 11 de Mme X... U...) ; que l'indemnité d'occupation, assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, est soumise à prescription quinquennale en application de l'article 815-10 du code civil, qui stipule qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que le procès-verbal de difficultés notarié interrompt la prescription s'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus, tout comme la décision du tribunal qui ouvre les opérations de compte, liquidation et partage et renvoie les parties devant le notaire, celle-ci ne dessaisissant pas le tribunal, ou une assignation comprenant une demande implicite d'indemnité ; que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette prescription, et la prescription quinquennale ne s'applique que pour la période postérieure à l'arrêt passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation ; que Maître N... a établi deux procès-verbaux de difficultés, le premier en date du 4 février 2009, le second le 9 novembre 2015, et il n'est pas contesté que seul ce dernier fait état des réclamations de M. Q... U... au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 27 septembre 2004, comme le relève le premier juge, qui retient que Mme X... U... ayant accepté le projet de liquidation établi par le notaire le 12 janvier 2010, qui reprend le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Q... U..., impayée, la prescription a été interrompue jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 mai 2014 qui a confirmé le renvoi des parties-devant le notaire-liquidateur (pièce 5 de Mme X... U...) ; que dans le cadre de ses écritures, M. Q... U... expose que, l'assignation ayant été délivrée le 17 mars 2016, ne peut lui être réclamée qu'une indemnité d'occupation depuis le 17 mars 2011, et non pour les périodes antérieures, puisque le projet de partage est intervenu plus de cinq ans après l'arrêt de la cour d'appel, le procès-verbal de difficulté plus de cinq ans après le projet d'acte définitif et que l'arrêt du 16 mai 2014 n'a pas de caractère interruptif ; que ce faisant, il ne conteste nullement le caractère interruptif de prescription donné par le premier juge au procès-verbal de difficultés dressé par Maître N... le 4 février 2009 ; que l'acte d'huissier délivré le 29 décembre 2009, qui sommait les parties à comparaître par devant Maître N... pour régulariser l'acte de partage, qui a donné lieu au procès-verbal de carence du 12 janvier 2010 puisque M. Q... U... ne s'est pas présenté pour signer l'acte, doit être aussi considéré comme un acte interruptif de prescription, puisqu'il comportait au moins implicitement une référence à l'indemnité d'occupation due par M. Q... U..., cette question étant expressément traitée dans le cadre du projet de partage et du procès-verbal de carence du 12 janvier 2010 (pièce 5 de Mme X... U...) ; que de plus, par jugement du 7 mars 2013, confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la valeur d'une des parcelles par arrêt de la cour d'appel de Grenoble le 16 mai 2014 (signifié par Mme X... U... à M. Q... U... le 2 juin 2014 et donc définitif le 2 août 2014), le tribunal de grande instance de Vienne a renvoyé les parties devant Maître N..., notaire au Péage de Roussillon, pour signer l'acte de partage établi par ce dernier sur la base des évaluations prévues dans le cadre de cette décision et rejeté les autres demandes. Maître N... a dressé le procès-verbal de difficultés saisissant le tribunal le 9 novembre 2015, avant que Mme X... U... ne fasse, par acte d'huissier délivré le 17 mars 2016, assigner M. Q... U... aux fins d'homologation de l'acte de partage ; qu'en conséquence, le délai de prescription, qui a commencé à courir avec l'assignation délivrée le 17 mars 2016, a été interrompu par :
- le second procès-verbal de difficultés dressé par Maître N... le 9 novembre 2015,
- le jugement du 7 mars 2013 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 mai 2014, devenu définitif le 2 août 2014,
- l'acte d'huissier délivré le 29 décembre 2009, sommant les parties de comparaître en l'étude de Maître N... pour régulariser l'acte de partage, qui a donné lieu au procès-verbal de carence du 12 janvier 2010,
- le procès-verbal de difficultés dressé par Maître N... le 4 février 2009,
- le jugement du 10 décembre 2002, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel dc Grenoble du 27 septembre 2004, devenu définitif le 25 janvier 2005 ;
que M. Q... U..., qui est donc redevable de l'indemnité d'occupation du 20 février 1997 jusqu'à ce jour, à hauteur de 304,90 euros par mois, sera débouté de sa demande tendant à voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 18 294 euros seulement ; que le premier juge a exclu que soit mise à la charge de M. Q... U... une indemnité d'occupation sur la période du 28 septembre 2004 au 11 janvier 2005, ne tenant ainsi pas compte de la date à laquelle l'arrêt du27 septembre 2004 est devenu définitif, et dit que M. Q... U... est redevable à l'indivision, sur la période du 20 février 1997 au 1er septembre 2016, d'une somme totale de 70 380,32 euros ; que toutefois, Mme X... U... ne contestant pas le jugement frappé d'appel sur cette question, il sera confirmé, comme elle le réclame, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par M. Q... U... ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité d'occupation pour jouissance privative d'un bien indivis prévue à l'article 815-9 du code civil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil qui dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que dans le cas où a été rendue une décision judiciaire ayant force exécutoire reconnaissant une créance d'indemnité d'occupation, seuls les arriérés échus postérieurement à ladite décision échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision ; qu'un procès-verbal de difficultés faisant état de réclamations concernant les fruits et revenus interrompt la prescription de même qu'un projet d'acte liquidatif même non signé par une partie et récapitulant les fruits impayés ; qu'en l'espèce, l'indemnité d'occupation fixée à la charge de Q... U... est due sans contestation possible pour la période du 20 février 1997 au 27 septembre 2004 et ce en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 27 septembre 2004, soit la somme de 27 802,51 euros ; qu'au cours de la période postérieure, il a été dressé un procès-verbal de difficultés le 4 février 2009 qui ne fait pas expressément état d'une réclamation au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 27 septembre 2004 ; que cependant X... U... a accepté le projet de partage soumis à la signature des parties le 12 janvier 2010 reprenant l'énoncé à cette date des fruits impayés au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Q... U... qui s'est abstenu de comparaître de sorte qu'un procès de carence a été établi à la même date ; que ce projet a eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 16 mai 2014 qui a confirmé le renvoi des parties devant le notaire liquidateur pour signature de l'acte de partage ; que le procèsverbal de difficultés du 9 novembre 2015 qui fait expressément état de la contestation de Q... U... sur la période et le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge a eu de nouveau pour effet d'interrompre la prescription et ce jusqu'au à la décision à intervenir ; que la pour la période à compter du 12 janvier 2005 et arrêtée au 1er septembre 2016 conformément à la demande de X... U..., il est dû par Q... U... à l'indivision successorale la somme de 42 577,81 euros ; qu'en conséquence, Q... U... est redevable envers l'indivision successorale pour la période du 20 février 1997 au 1er septembre 2016 de la somme totale de 70 380,32 euros ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 3 août 2017 a énoncé qu' « il a été dressé un procès-verbal de difficultés le 4 février 2009 qui ne fait pas expressément état d'une réclamation au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 27 septembre 2004 » (p. 4, § 1er) ; qu'en affirmant que le délai de prescription de la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme F... avait été interrompu par ledit procès-verbal, au motif que le jugement du 3 août 2017 a conféré un caractère interruptif de prescription au procès-verbal de difficulté du 4 février 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'avait pas été invoquée par une partie à l'appui de ses prétentions et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des bordereaux de communication des pièces qu'elle a fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour juger que M. U... est redevable d'une indemnité d'occupation du 20 février 1997 jusqu'au jour de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé que le délai de prescription a été interrompu par l'acte d'huissier délivré le 29 décembre 2009 qui sommait les parties de comparaître en l'étude de Me N... pour régulariser l'acte de partage ; qu'en statuant ainsi, quand il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni des bordereaux de communication des pièces que cet acte d'huissier, dont aucune partie ne soutenait qu'il avait interrompu le cours de la prescription, ait été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le jugement qui se borne à renvoyer les parties devant le notaire pour signer l'acte de partage de la succession n'interrompt pas le cours de la prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, dès lors qu'il ne fait aucune référence à celle-ci ; que pour juger que M. U... est redevable d'une indemnité d'occupation du 20 février 1997 jusqu'au jour de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé que le délai de prescription a été interrompu par le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 7 mars 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 mai 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions faisaient référence à l'indemnité d'occupation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 devenu 2241 du code civil, ensemble l'article 815-10 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de M. Q... U... concernant la taxation des frais irrecevable et d'AVOIR rejeté la contestation formée par M. Q... U... relativement à l'honoraire transactionnel de 2 577 euros comme étant irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes des parties non visées par le procès-verbal de difficultés du 9 novembre 2015 étant irrecevables, M. Q... U... ne peut demander dans le cadre de la présente instance l'annulation de l'indemnité de transaction ou la fixation à la somme de 30 414 euros de la taxation prévisionnelle, ces demandes étant irrecevables, comme l'a relevé le premier juge en ce qui concerne l'honoraire transactionnel ; que le jugement frappé d'appel sera par contre réformé en ce qui concerne la taxation des frais, pour laquelle le premier juge a décliné sa compétence au profit de celle du juge taxateur, alors que cette demande est irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans ses dires mentionnés au procès-verbal de difficultés dressé le 9 novembre 2015, Q... U... n'a formé aucune réclamation, ni contestation à l'encontre de cet honoraire transactionnel ; que de même, lors de la tentative de conciliation devant le juge commis en date du 11 juillet 2016, Q... U... a limité ses contestations à l'indemnité d'occupation et à l'avantage fiscal lié au salaire différé ; qu'en conséquence, Q... U... est irrecevable à contester l'honoraire transactionnel prévu au projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés et de carence du 9 novembre 2015 ;

ALORS QUE les formalités prescrites par l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont assorties d'aucune sanction et ne revêtent pas un caractère substantiel ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. U... relatives à la taxation des frais du partage et à l'honoraire transactionnel, motif pris qu'elles avaient été formulées directement devant le tribunal, quand M. U... était recevable à saisir directement le juge de difficultés non évoquées dans le procès-verbal du notaire du 9 novembre 2015, dès lors que Mme F... ne s'était pas opposée dans ses conclusions à cette saisine directe, la cour d'appel a violé l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17350
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-17350


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17350
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