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26/01/2021 | FRANCE | N°20-81042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2021, 20-81042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-81.042 F-D

N° 91

EB2
26 JANVIER 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

M. I... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 22 janvier 2020, qui l'a condamnÃ

© à 800 euros d'amende pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et a prononcé sur les intérêts civils.

Des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-81.042 F-D

N° 91

EB2
26 JANVIER 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

M. I... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 22 janvier 2020, qui l'a condamné à 800 euros d'amende pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I... J..., les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. M... C..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 février 2013, M. M... C..., directeur de l'établissement des Services informatiques (ESI), en charge d'expédier, pour le compte de la direction générale des finances publiques, notamment des avis d'amende ou d'opposition administrative à destination des contribuables, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique et injure publique envers un fonctionnaire public, à la suite de propos le mettant en cause, diffusés à plusieurs personnes et sur plusieurs supports (courriels, site internet), les 28 novembre et 3 décembre 2012.

3. Le 17 avril 2015, M. J... a été mis en examen des chefs sus-visés et, le 13 avril 2016, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Paris a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

5. Par arrêt du 3 mai 2017, la cour d'appel de Paris, saisie du seul appel de la partie civile, a infirmé le jugement, déclaré les faits non prescrits et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure.

6. Par arrêt du 18 juin 2019, la Cour de cassation, saisie du pourvoi de M. J..., a déclaré nul ledit recours. Ce pourvoi n'a pas été réitéré par M. J... lors du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses première et troisième branches, les troisième et quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prescription de l'action publique n'est pas acquise depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, alors :

« 2°/ que saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut statuer que sur l'action civile et non sur l'action publique ; qu'il en est ainsi dès lors que les premiers juges ont, pour relaxer le prévenu, dit la prescription de l'action publique acquise ; qu'en relevant qu'en l'espèce la prescription de l'action publique n'était pas acquise, quand l'action publique était définitivement éteinte en l'absence d'appel du ministère public, l'arrêt a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaire, 2, 3, 8, 10, 497, 509, 515, 515-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale et l'article 6 du même code :

9. Les juges du second degré ne peuvent, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique.

10. Saisi du seul appel de la partie civile contre un jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt, après avoir écarté l'exception de prescription courue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, a déclaré M. J... coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire et a prononcé contre lui une peine d'amende de 800 euros.

11. En se déterminant ainsi, alors que les juges de première instance ne s'étaient pas prononcés sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La condamnation à des dommages-intérêts n'est pas remise en cause par la cassation prononcée sur l'action publique, dès lors que la cour d'appel, saisie de l'action civile, était en droit de la prononcer après avoir établi, à l'encontre de M. J..., une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public, objet de la poursuite.

14. Dès lors, la cassation peut avoir lieu par voie de retranchement, sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2020, en ses seules dispositions ayant déclaré M. J... coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et condamné celui-ci à 800 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... devra payer à M. C... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81042
Date de la décision : 26/01/2021
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2021, pourvoi n°20-81042


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81042
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