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26/01/2021 | FRANCE | N°19-85762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2021, 19-85762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-85.762 F-D

N° 93

SM12
26 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

MM. B... P... et K... P... et Mme W... P..., venant aux droits d'C... P..., parties civiles, d'une part, M. H... L..., d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt

de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2018,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-85.762 F-D

N° 93

SM12
26 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021

MM. B... P... et K... P... et Mme W... P..., venant aux droits d'C... P..., parties civiles, d'une part, M. H... L..., d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2018, pourvoi n° 16-86.557) dans la procédure suivie contre M. H... L... du chef d'injures publiques envers un particulier, après relaxe partielle, a condamné ce dernier à une amende de 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. B... P... et K... P... et Mme W... P..., venant aux droits d'C... P..., parties civiles, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. H... L..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le pourvoi formé par M. L...

M. L... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par exploit du 21 juillet 2014, C... P..., officier général des forces armées marocaines, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris M. L... du chef d'injures publiques envers un particulier.

3. La citation reproduisait divers textes mis en ligne par M. L..., sur le site internet « facebook », les 19, 20, 21, 22 et 23 juin 2014, au nombre desquels la copie d'une lettre laissée à l'attention du plaignant dans sa chambre d'hôpital, publiée le 19 juin.

4. Elle relevait qu'C... P... y était traité de « nul », de « rat », d' « ignoble, abominable et lâche », de « pleurnicheur », de « vieux militaire embourgeoisé », de « moucheron » et, à plusieurs reprises, de « criminel » et de « corrompu », expressions que le plaignant considérait comme constitutives d'autant d'injures pour lesquelles il demandait la condamnation de M.L..., en application des articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.

5. C... P... étant décédé le 20 mai 2015, son épouse et ses deux fils, seuls héritiers, ont repris l'instance.

6. Par arrêt en date du 23 janvier 2018, la Cour de cassation (Crim., 23 janvier 2018, pourvoi n° 16-86.557) après avoir cassé l'arrêt, en date du 22 septembre 2016, rendu par la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, confirmant l'annulation de la citation précitée, prononcée par le tribunal correctionnel le 15 décembre 2015, a renvoyé l'affaire devant la même juridiction autrement composée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, d'un défaut de motif et manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère d'injure publique envers un particulier aux expressions « nul », « ignoble, abominable et lâche » (texte et lettre publiés le 19 juin 2014), « pleurnicheur » (texte du 20 juin 2014), «moucheron » et « vieux militaire embourgeoisé » (texte du 21 juin 2014) et d'avoir ainsi limité la condamnation de M. L..., alors :

« 1°/ que l'absorption du délit d'injures par la diffamation exige que les propos poursuivis articulent un fait susceptible de preuve contraire ; que l'expression « ignoble, abominable et lâche », en elle-même injurieuse, ne peut être réputée indivisible d'allégations prêtant au général P... d'avoir « assassiné des milliers d'innocents, jeté des millions d'orphelins dans la rue et pillé les richesses du Maroc » ; que ces propos, manifestement perdus de raison et dénués de toute base factuelle interdisaient à la cour de requalifier les injures en diffamation sans violer l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention des droits de l'homme ;

2°/ que constitue une injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis ; que les propos litigieux (« nul », « pleurnicheur », « moucheron », « vieux militaire embourgeoisé ») s'inscrivaient dans un contexte de haine caractérisée pour outrager, sur son lit d'hôpital, la personne du général P... ; qu'en se bornant à estimer « déplaisantes » ou « peu flatteuses » les invectives litigieuses, la cour a délibérément ignoré le contexte desdits propos et a derechef violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

9. Pour relaxer M. L..., l'arrêt, analysant le texte du 19 juin, mentionne que si l'expression « ignoble, abominable et lâche », visant C... P... est bien injurieuse, elle est néanmoins indivisible des faits diffamatoires évoqués juste auparavant dans ce même texte, à savoir « qu 'il [C... P...] a assassiné des milliers d'innocents, a jeté des millions d'orphelins dans la rue, et a pillé les richesses du Maroc. »

10. Les juges relèvent ensuite, s'agissant de la lettre publiée à cette même date, que les expressions injurieuses « criminel » et « ignoble, abominable et lâche » sont indivisibles des faits diffamatoires explicités en ces termes, figurant en introduction à ce courrier, « A l'homme qui a assassiné des milliers d'innocents, qui a jeté des millions d'orphelins dans la rue, et qui a pillé les richesses du Maroc. »

11. La cour d'appel en déduit que les injures ci-dessus sont absorbées par la diffamation.

12. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que chacune des deux expressions outrageantes poursuivies est indissociable des imputations diffamatoires contenues dans le texte qui les renferme, peu important la base factuelle de celles-ci, qui n'ont pas été poursuivies en tant que telles, la cour d'appel a justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

13. Pour prononcer la relaxe, l'arrêt énonce qu'est une injure au sens du texte précité toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait et qu'une expression outrageante porte atteinte à l'honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherche à rabaisser l'intéressé et une invective prend une forme violente ou grossière.

14. Les juges ajoutent que l'appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message et de manière objective, c'est à dire sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.

15. La cour d'appel, analysant, dans le texte du 19 juin 2014, la phrase « Je vous disais que le roitelet nomme des nuls à des postes clés au Maroc », relève que si C... P... fait partie des « nuls » ici visés, ce terme renferme un jugement de valeur négatif et une appréciation dévalorisante, mais il n'est pas méprisant ou outrageant, ni donc injurieux.

16. Reprenant ensuite, dans le texte du 20 juin 2014, la formule « Je n'arrive toujours pas à admettre que le Général P... est un pleurnicheur ! », la cour d'appel précise que ce dernier mot contient une critique peu flatteuse sans caractère véritablement injurieux.

17. Examinant enfin la teneur du texte du 21 juin, elle énonce que pour déplaisantes qu'elles soient, les expressions « moucheron » et « vieux militaire embourgeoisé » ne sont pas pour autant méprisantes ou outrageantes dans le contexte en cause.

18. De ces constatations et énonciations, il résulte que la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.

19. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85762
Date de la décision : 26/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2021, pourvoi n°19-85762


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.85762
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