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21/01/2021 | FRANCE | N°20-12843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-12843


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Y 20-12.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], sise [...

] , représenté par son syndic la société Sogea, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-12.843 contre l'arrêt rendu le 17 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Y 20-12.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], sise [...] , représenté par son syndic la société Sogea, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-12.843 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... S..., dit Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], sise [...] , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S... dit Y... et de M. T..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2019), M. S... dit Y... et M. T..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014 et en rectification de leurs comptes individuels de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale et de le condamner à payer à M. S... dit Y... et à M. T... certaines sommes au titre des charges de copropriété indûment perçues, alors « qu'en application de l'article 458 du code de procédure civile, sont seuls qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique tenue le 18 juin 2019 devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., Président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président ; qu'en l'état de ces constatations, dont le vice ne peut être réparé, et desquelles il ne résulte pas que Mme E... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 458 précité. » Réponse de la Cour

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité.

4. L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président.

5. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que Mme E... ait assisté aux débats et participé au délibéré, de sorte que l'arrêt signé par ce magistrat est nul, sans que le vice qui l'affecte ne puisse être réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. S... dit Y... et M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... dit Y... et M. T... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], sise [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé dans son intégralité le procès-verbal d'assemblée générale de copropriété [...] en date du 18 décembre 2014, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], pris en la personne de son syndic, à payer à MM. S... dit Y... et T... les sommes respectives de 1 838,45 euros et 2 124,97 euros, au titre des charges de copropriété indument perçues pour la période courant entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014, outre 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les entiers dépens d'appel, et d'AVOIR dit que M. S... dit Y... et M. T... seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

ALORS QU'en application de l'article 458 du code de procédure civile, sont seuls qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique tenue le 18 juin 2019 devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la Cour composée de M. J..., président, M. R..., conseiller et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme F... E..., président ; qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme E... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 458 précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à MM. S... dit Y... et T... les sommes respectives de 1 838,45 euros et 2 124,97 euros, au titre des charges de copropriété indument perçues pour la période courant entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014.

AUX MOTIFS QUE : «s'agissant des demandes en répétition d'indu sur charges de copropriété, le jugement déféré sera confirmé, en son principe, en ce qu'il a fait droit aux demandes de MM. S... dit Y... et T..., après avoir constaté que le syndic a procédé à des appels de charges sur la base d'un nombre de tantièmes erroné (10775 au lieu des 10 065 seuls opposables aux copropriétaires), sauf à être réformé sur le montant des restitutions consécutives, au vu des explications et pièces des intimés desquelles il résulte que la situation a été régularisée au titre du second semestre 2014 en sorte que leur créance de restitution s'établit aux sommes de 1838,45 et 2 124,97 € pour la période courant entre le 1er janvier 2013 et 30 juin 2014» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :«Sur la demande de rectification des comptes : il est de jurisprudence constante qu'en matière de recours à l'encontre des décisions d'assemblée générale, les tribunaux n'ont compétence que pour statuer sur leur régularité ou leur légalité. Le tribunal n'est pas compétent pour se substituer à un syndicat de copropriété pour imposer en ses lieu et place une autre décision au motif qu'une telle intervention constituerait une immixtion irrégulière dans la gestion de l'immeuble, laquelle relève de l'assemblée générale ; que toutefois, l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'''en cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition'' ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que le syndic a procédé pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à des calculs de charges sur la base erronée d'un calcul de tantièmes dès lors qu'il a retenu une base de 10 755 au lieu de 10 065 tantièmes ; qu'en conséquence, les demandeurs sollicitent, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la répétition des sommes indûment versées ; qu'il apparaît en effet, au regard des calculs réalisés par des demandeurs, justifiés par les pièces versées aux débats et non utilement contestés par le défendeur que la réclamation de Monsieur L... S... dit Y... et Monsieur U... T... est fondée et qu'il convient d'y faire droit ; que le syndicat de copropriétaires de la Résidence [...], pris en la personne de son syndic la SELARL SOGEA, sera donc condamné à verser : à Monsieur L... S... dit Y... la somme de 2 359,73 €, à Monsieur U... T... la somme de 2 623,45 € au titre des charges de copropriété indûment perçues» ;

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], pris en la personne de son syndic la SELARL SOGEA, selon lesquelles les modifications successives apportées au règlement de copropriété de 1959 ont abouti à distinguer les tantièmes théoriques en global (qui sont passés de 10 000 à 10 065 tantièmes), des tantièmes pour les votes et participations aux charges (qui sont passés de 10 708 à 10 773, puis à 10755 tantièmes), de sorte que si le nombre de 10 755 tantièmes a été considéré comme erroné, ce n'est pas celui de 10 065 tantièmes qui devait lui être substitué mais au contraire celui de 10 773 tantièmes, qui existait antérieurement à l'assemblée générale du 18 décembre 2014 (conclusions d'appel, pp. 3 s. et p. 12 s.), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12843
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°20-12843


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12843
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