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21/01/2021 | FRANCE | N°19-23180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-23180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° P 19-23.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège

est [...] , venant aux droits de la société Covea risks, a formé le pourvoi n° P 19-23.180 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° P 19-23.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea risks, a formé le pourvoi n° P 19-23.180 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , service contentieux - recours contre tiers, [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mma Iard assurances mutuelles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019) et les productions, la Ligue de football de Méditerranée (la Ligue) a souscrit le 1er juillet 2011 auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société Mma Iard assurances mutuelles (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant notamment, au bénéfice de ses affiliés titulaires d'une licence auprès de la Fédération française de football, les dommages corporels résultant d'accidents survenus à l'occasion d'un match de football.

2. Le 27 novembre 2011, la Ligue a déclaré à l'assureur un accident survenu le jour même à l'un de ses affiliés, M. G..., au cours d'une rencontre lors de laquelle il avait été blessé par l'un des joueurs de l'équipe adverse.

3. M. G... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, en présence de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui a sollicité la condamnation de l'assureur à lui rembourser les sommes qu'elle avait engagées pour la prise en charge des soins dispensés à M. G....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés à M. G..., alors « que le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, n'est susceptible de s'exercer qu'à l'encontre des auteurs responsables de ces dommages et de leurs assureurs ; qu'en condamnant la société Mma Iard assurances mutuelles, assureur de la victime de l'accident, à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés, au regard de la subrogation légale lui bénéficiant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 376-1, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ces dispositions que les caisses de sécurité sociale, tenues de servir certaines prestations à l'assuré atteint d'une lésion imputable à un tiers, bénéficient d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident.

6. Pour condamner l'assureur à rembourser à la caisse les frais médicaux de M. G..., l'arrêt retient que ceux-ci ont été avancés par la caisse pour le compte de la victime et qu'ils doivent en conséquence être pris en charge par l'assureur en application de la subrogation légale dont a bénéficié la caisse.

7. En statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire dont disposait la caisse au titre des prestations servies à son assuré victime de dommages corporels ne pouvait être exercé qu'à l'encontre de l'auteur responsable de ces dommages et de son assureur, et non à l'encontre de l'assureur de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés à M. G..., l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Mma Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mma Iard assurances mutuelles

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés à la victime, M. M... G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ne résulte pas de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, inséré sous le titre III relatif à la garantie 'assurance des dommages corporels résultant d'accident' et intitulé 'garantie remboursement de soins' que ne sont remboursés que les soins restés à la charge effective de la victime ; que les frais médicaux dont la CPAM sollicite la prise en charge pour un montant non contesté en lui-même font partie des soins objet de la garantie ; que ces frais de soins ont été avancés par la CPAM pour le compte de la victime et doivent en conséquence être pris en charge par la société MMA IARD assurances mutuelles, en application de la subrogation légale dont a bénéficié la CPAM » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 30 440,35 € » ;

1°) ALORS QUE le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, n'est susceptible de s'exercer qu'à l'encontre des auteurs responsables de ces dommages et de leurs assureurs ; qu'en condamnant la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la victime de l'accident, à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés, au regard de la subrogation légale lui bénéficiant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer en méconnaissance de la force obligatoire attachée aux contrats ; qu'en l'espèce, les conditions spéciales du contrat d'assurance souscrit par la Ligue de football de la Méditerranée auprès de la société Covea Risks prévoyaient, en leur article 26, en cas de soins nécessités par un accident survenu à l'assuré, la garantie du remboursement des frais et honoraires engagés à ce titre au profit de cet assuré ; qu'en allouant à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés à M. M... G..., en énonçant qu'il ne résultait pas de cet article 26 que ne devaient être remboursés que les soins restés à la charge effective de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23180
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-23180


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23180
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