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21/01/2021 | FRANCE | N°19-19158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-19158


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° S 19-19.158

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. C... P..., domicilié [...] , a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° S 19-19.158

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. C... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.158 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Boulloche, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. P... a assigné M. M... B... devant la juridiction des référés en expulsion d'un terrain cadastré [...] , selon lui, issu de la division de parcelles qui avaient été acquises par son arrière-grand-père et dont il est désormais propriétaire indivis, en démolition de la construction édifiée par l'occupant et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir déclaré irrecevable M. B... en sa défense, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'occupant pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre sans avoir au préalable invité M. P... à présenter ses observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, M. B... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985, il existe, en raison de ce titre de propriété, une contestation sérieuse, l'occupant pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2, du code civil.

5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la prescription acquisitive abrégée au profit de l'occupant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et D'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE

« En l'absence d'acquittement du droit de timbre, il convient de dire M. B... irrecevable en sa défense.

L'appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l'intimé ne peut justifier d'aucun titre de propriété, d'autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 10 décembre 1982 par Maître U... au profit de M. V... F... sur la parcelle [...] et, retenant que cette parcelle se confondait avec celle acquise par M. O... K... en 1884, a reconnu la qualité de propriétaire indivis aux consorts K..., R... et N..., ayants droit de O... K.... Il ajoute que par arrêt rendu le 10 mai 1993, notre cour a prononcé la radiation de l'instance d'appel portant sur le jugement du 11 avril 1991, ce jugement a force de chose jugée même s'il n'a pas été publié, la péremption de l'instance étant acquise et que l'intimée ne peut valablement se prévaloir d'une propriété par prescription et considère qu'elle est occupante sans droit ni titre.

Il ressort de la décision querellée que M. B... prétendait être propriétaire de la parcelle litigieuse et en a justifié par la production de son titre, à savoir un acte notarié du 14 octobre 1985 par lequel il l'a acquise de V... Q... F....

A l'énoncé des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est certain que M. P... ne justifie pas de la condition d'urgence à obtenir les mesures demandées, M. B... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'il en a faite par acte du 14 octobre 1985. Par ailleurs, en raison de ce titre de propriété, il existe une contestation sérieuse à ces demandes, l'intimé pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre. Enfin, en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n'y avoir lieu à référé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Il résulte des dispositions de l'article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur P... produit un rapport d'expertise rédigé le 6 juin 1989 par Monsieur H... T... qui établit que « le terrain litigieux cadastré [...] est tout ou partie des terres acquises par le sieur O... K... ». Toutefois, Madame L... W... produit quant à lui un acte de notoriété acquisitive rédigé le 29 juillet 1998 par Maître U..., notaire, précisant que seul Monsieur V... Q... J... possédait « un acte publié sur la parcelle de terre sise en la commune de [...], lieudit [...] », cadastrée à la section [...] ». En outre, il verse aux débats l'étude réalisée par Monsieur E... Y..., Géomètre expert foncier, le 3 décembre 1998, qui conclue que « aucun élément présenté ne peut amener à assimiler l'ancienne parcelle [...], située au sud de la rivière à [...], sans la toucher, aux acquisitions faites par Monsieur O... K... ».

Si le jugement rendu le 11 avril 1991 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété dressé par le 10 décembre 1982 5 par Maître U... constatant la propriété par prescription acquisitive de Monsieur V.... J... sur la portion de terre cadastrée [...] susvisée et a retenu que ladite parcelle se confondait sans ambiguïté avec celle acquise par Monsieur O... K... en 1884, en reconnaissant la qualité de copropriétaire indivis aux consorts K..., R... et N..., tous ayant droits de Monsieur O... K..., la preuve du caractère définitif de ce jugement n'est pas rapportée, un appel ayant été formé.

Ainsi, une contestation sérieuse, ne pouvant être tranchée par le juge des référés, subsiste dans cette affaire. Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond » ;

1°) ALORS QUE le juge peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. P... justifiait être régulièrement titré sur la parcelle litigieuse et que cette parcelle était occupée par M. B... en vertu d'un acte notarié conclu avec V... F... qui n'était pas le propriétaire comme cela a définitivement été jugé par le tribunal de grande instance de Pinte-à-Pitre ; qu'en considérant néanmoins que M. P... n'établissait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 849 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir déclaré irrecevable M. B... en sa défense, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'occupant pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre sans avoir au préalable invité M. P... à présenter ses observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, et en tout état de cause, QUE la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation de la parcelle dont M. P... justifiait être propriétaire par titre au motif que son occupant pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue par l'article 2272 alinéa 2 du code civil sans rechercher si, concrètement les conditions d'une telle prescription au profit de M. B... étaient réunies ; que la cour d'appel, a de plus fort violé l'article 849 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19158
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-19158


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19158
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