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20/01/2021 | FRANCE | N°19-21196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° H 19-21.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme V... C... , domiciliée [...] , a

formé le pourvoi n° H 19-21.196 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° H 19-21.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme V... C... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.196 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reed Midem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme C... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Reed Midem, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme C... a été engagée 16 juillet 2002 par la société Reed Midem, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des nouveaux développements.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Elle a été licenciée le 26 novembre 2014 pour absences répétées générant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son licenciement et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la simple référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice d'un salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoque un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de Mme C... et de l'impossibilité d'en atténuer les perturbations en ajoutant que cela s'est développé en parallèle à l'action judiciaire et que la salariée constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.

6. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas grief à la salariée d'avoir agi en justice, que la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement, et que l'existence d'une mesure de rétorsion ne résulte d'aucun élément précis et concordant.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de la salariée, et mentionnait « cela s'est développé en parallèle à l'action judiciaire » et « la salariée constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire », ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Reed Midem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reed Midem et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme C... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée en nullité de son licenciement et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... a été licenciée en raison de ses absences répétées et de la désorganisation de l'entreprise en résultant ; que Mme C... invoque d'abord la nullité de ce licenciement au motif que son employeur lui ferait en réalité grief d'avoir saisi la justice du différend les opposant d'une part et commettrait une discrimination liée à son état de santé d'autre part ; cependant que si la lettre de licenciement évoque un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de Mme C... et de l'impossibilité d'en atténuer les perturbations en ajoutant que cela "s'est développé en parallèle à l'action judiciaire" et que la salariée "constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire", il ne lui est pas pour autant fait grief d'avoir agi en justice ; que la liberté de la salariée d'exercer une action devant le conseil de prud'hommes n'est pas remise en cause par la lettre de licenciement qui se borne à un simple constat ; que, contrairement à ce que soutient Mme C... , il ne lui est pas fait grief d'ester en justice contre son employeur et son licenciement ne repose pas sur un motif disciplinaire ; que, de même, la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement puisque celui-ci a été notifié le 26 novembre 2014 après de nombreuses absences de l'intéressée alors que sa demande de résiliation date du 4 juillet 2014 ; que l'existence d'une mesure de rétorsion ne résulte d'aucun élément précis et concordant, le compte-rendu d'entretien préalable dont fait état Mme C... ne révélant pas, comme elle le prétend, l'intention de son employeur d'agir en représailles ; ensuite qu'il n'est pas non plus démontré que le licenciement de la salariée serait la conséquence de la dénonciation d'agissements de harcèlement moral auquel la lettre de rupture ne fait aucunement référence ; enfin que le congédiement de Mme C... est motivé uniquement par les perturbations apparues dans l'entreprise à la suite de ses absences répétées et prolongées sans que son état de santé soit évoqué même indirectement ; qu'il n'existe donc en l'espèce aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la mesure de licenciement n'était entachée d'aucune cause de nullité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement du 26 novembre 2014, déjà mentionnée, fixe les limites du litige, et qu'il appartient au juge saisi, en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et de former ainsi sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la Société Reed Midem, comme déjà rappelé, a pris la décision de licencier Madame C... en invoquant le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, lesquels motifs seraient caractérisés par ses absences répétées, la désorganisation qui en découle ; que Madame C... a été effectivement absente du 24 juin au 11 juillet 2014 (arrêt maladie), du 15 juillet au 25 juillet 2014 (congés payés), du 29 juillet au 2 septembre (arrêt maladie), du 3 au 15 septembre 2014 (congés payés) et depuis le 7 octobre 2014 (arrêts de travail ininterrompu) ; que les absences sont donc répétées et prolongées ; que Madame C... conclut hâtivement que le licenciement serait la réaction de la Société Reed Midem à sa demande de résiliation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que la demande de résiliation judiciaire date du 4 juillet 2014 alors que la procédure de licenciement n'a été initiée que le 4 novembre 2014, soit 4 mois plus tard ; qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, la situation de harcèlement moral n'étant pas établi, le licenciement ne peut être déclaré nul ;

1°) ALORS QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la simple référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice d'un salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la lettre de licenciement évoque un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de Mme C... et de l'impossibilité d'en atténuer les perturbations en ajoutant que cela "s'est développé en parallèle à l'action judiciaire" et que la salariée "constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire" » (arrêt p.5) ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les pièces du dossier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement mentionnait expressément que la salariée avait introduit une action en justice et dénonçait le fait que cette dernière agissait dans le but de constituer des preuves pour alimenter son dossier judiciaire ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement, qu'il n'est pas pour autant fait grief à la salariée d'avoir agi en justice, que la liberté de la salariée d'exercer une action devant le conseil de prud'hommes n'est pas remise en cause par la lettre de licenciement qui se borne à un simple constat et que, « contrairement à ce que soutient Mme C... , il ne lui est pas fait grief d'ester en justice contre son employeur », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;

3°) ALORS QU'en retenant que le fait pour l'employeur d'entamer la procédure de licenciement quatre mois après la saisine du juge par la salariée ne permettait pas de conclure que le licenciement constituait une mesure de rétorsion, quand la lettre de licenciement constatait une action judiciaire et le fait que la salariée constituait des pièces pour alimenter son dossier judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les pièces du dossier ; qu'en énonçant que le congédiement de Mme C... est motivé uniquement par les perturbations apparues dans l'entreprise à la suite de ses absences répétées et prolongées sans que son état de santé soit évoqué même indirectement, quand la lettre de licenciement se fondait explicitement sur « L'accumulation de ces absences, et évidemment, en premier lieu celles liées aux arrêts maladie », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme C... a été licenciée en raison de ses absences répétées et de la désorganisation de l'entreprise en résultant ; que le licenciement d'un salarié absent peut être prononcé lorsque ses absences répétées ou prolongées ont entraîné une perturbation de l'entreprise nécessitant de procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, Mme C... a été absente de l'entreprise presque sans solution de continuité du 24 juin au 15 septembre 2014 et de façon ininterrompue à compter du 7 octobre 2014 jusqu'à son licenciement ; que la salariée soutient d'abord que son licenciement serait dépourvu de fondement dans la mesure où son absence serait due au harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime mais il a été constaté qu'un tel harcèlement n'était pas établi et que le lien entre son travail et ses arrêts maladie ne l'était pas non plus ; que durant cette période, la société Reed Midem justifie que se sont tenus d'importants salons et réunions de travail tels que le sommet Digital MAPIC 2014 dont Mme C... avait normalement la responsabilité ; que l'employeur produit un mail de la directrice du salon qui explique avoir dû prendre en charge, en sus de ses missions habituelles, toutes les invitations et relations avec les partenaires dont s'occupait Mme C... et la remplacer pour la rédaction des documents et études à remettre durant le salon ; que la société Reed Midem évoque aussi l'important retard pris dans le lancement d'un nouveau salon de l'immobilier en Chine, pour lequel Mme C... était chef de projet, en faisant observer que faute de connaissances suffisantes et de préparation, l'intervention inopinée de la personne ayant suppléé Mme C... au dernier moment s'est faite dans de mauvaises conditions; qu'elle verse aux débats les mails échangés à ce sujet ; que selon les mails de plusieurs de ses collègues de travail, le retard dans le traitement des dossiers dont était chargée la salariée et la nécessité de reprendre les différents contacts qu'elle entretenait avec les partenaires de la société ont profondément perturber la commercialisation des salons professionnels ; qu'il ressort aussi de la correspondance avec les membres de l'équipe qu'animait Mme C... que ceux-ci se sont retrouvés sans directives ni management et que le plan stratégique de la division n'a pas pu être réalisé comme fut affecté la préparation des lancements de nouveaux projets qui devaient être évoqués dans une réunion du 29 octobre 2014 ; qu'il a donc existé de réels dysfonctionnements dans le fonctionnement du service en raison des absences répétées de la salariée et cette situation ne pouvait persister sans compromettre les intérêts de l'entreprise ; qu'enfin, la société Reed Midem justifie avoir remplacé Mme C... par mutation interne d'une salariée occupant déjà un poste de responsabilité dans la direction commerciale du MAPIC et du fait que cela a permis de libérer un poste pourvu par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée ; que Mme C... conteste la réalité de son remplacement mais l'employeur a la possibilité de pourvoir à son remplacement par des mutations en cascade comme il l'a fait dès lors qu'une embauche a bien eu lieu (arrêt p.5, 6-7) ;

1°) ALORS QUE la salariée faisait valoir dans ses conclusions délaissées (cf. p.58) que l'employeur ne pouvait valablement soutenir que ses absences depuis juin 2014 auraient prétendument désorganisé l'activité alors qu'il ne l'aurait évidemment pas autorisée à prendre des congés payés au cours de cette même période, soit, globalement, durant trois semaines, si cette absence avait véritablement été de nature à désorganiser l'activité de l'entreprise, sauf à ce que cette autorisation n'ait constitué qu'un stratagème, aucune objection n'ayant été faite par l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE des recrutements en cascade ne peuvent caractériser un remplacement définitif du salarié absent de manière prolongée pour maladie et légitimer ainsi son licenciement qu'à la condition que le remplacement du salarié malade par un autre salarié de l'entreprise ait donné lieu à une nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée pour occuper le poste laissé vacant par ce dernier ; que Mme C... soutenait (conclusions p. 55 à 57) qu'elle avait été remplacée par la directrice commerciale Mapic, Mme U..., elle-même remplacée, dans le cadre de la réorganisation de la division Immobilier, par la directrice commerciale Europe/Mipim, Mme B..., qui n'avait pas été remplacée par un salarié embauché en externe, dès lors que M. M... avait été recruté en qualité de directeur des ventes, pour remplacer M. W..., directeur commercial, promu en interne ; qu'en affirmant que l'employeur justifiait avoir remplacé Mme C... par mutation interne d'une salariée occupant déjà un poste de responsabilité dans la direction commerciale du Mapic ce qui avait permis de libérer un poste pourvu par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée, ce qui ne permettait pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'embauche en externe de M. M... avait eu pour objet de pourvoir un poste resté vacant dans la succession des recrutements en cascade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21196
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-21196


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21196
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