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20/01/2021 | FRANCE | N°19-18567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-18567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 62 FS-P

Pourvoi n° Z 19-18.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. M... U..., domicilié [...] ,

2°/ la société S... R...

, N... D..., A... I..., V... H..., Q... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 62 FS-P

Pourvoi n° Z 19-18.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. M... U..., domicilié [...] ,

2°/ la société S... R..., N... D..., A... I..., V... H..., Q... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.567 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la société S... R..., N... D..., A... I..., V... H..., Q... B... et de la société MMA IARD, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), par acte authentique du 6 avril 2007, reçu par M. U... (le notaire), associé au sein de la société civile professionnelle [...], devenue la SCP S... R..., N... D..., [...] (la SCP), Mme P... (le vendeur) a vendu à M. J... (l'acquéreur) un local, précédemment occupé par une entreprise utilisant des substances radioactives, qui devait faire l'objet de travaux de dépollution à la suite d'une expertise réalisée en 2006 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l'Andra). Une somme de 200 000 euros, prélevée sur le prix de vente, a été séquestrée entre les mains du notaire en vue du financement de ces travaux que les parties ont confiés à l'Andra. Aux termes de l'acte, les fonds devaient être libérés par le séquestre sur présentation de la facture de l'Andra par la partie la plus diligente.

2. Le 7 avril 2011, la SCP a remis la somme séquestrée pour partie au vendeur et pour partie à l'acquéreur, sur leur demande à l'issue de la conclusion d'un protocole par ceux-ci le 28 mars 2011.

3. Par acte du 6 mai 2015, après avoir vainement sollicité de la SCP le déblocage à son profit de la somme restant à devoir au titre des travaux, l'Andra a assigné le notaire, la SCP et leur assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le notaire, la SCP et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à l'Andra la somme de 94 888,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre des intérêts, alors :

« 1°/ que les contrats peuvent être révoqués du consentement mutuel des parties ; qu'en retenant que le notaire avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds séquestrés entre ses mains, en dehors des prévisions initiales du contrat de séquestre, bien qu'elle ait relevé que les parties au contrat de séquestre lui avaient demandé de libérer les fonds, de sorte que le notaire, déchargé de sa mission du consentement mutuel des parties, n'avait pas commis de faute en libérant les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1193, ensemble l'article 1956 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, un contrat ne confère de droit direct à un tiers qu'en vertu d'une stipulation pour autrui ; qu'en retenant, pour condamner le notaire à payer à l'Andra la somme de 94 888,44 euros, qu'il avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds séquestrés, en dehors des prévisions initiales de l'acte de séquestre, sans constater que la venderesse et l'acquéreur, seules parties au contrat de séquestre, avaient entendu stipuler pour l'Andra en l'investissant d'un droit direct sur les fonds séquestrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121, devenu 1205 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, une stipulation pour autrui ne devient irrévocable que par l'acceptation du tiers ; qu'en relevant, pour condamner le notaire à payer à l'Andra la somme de 94 888,44 euros, qu'il avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds issus du prix de vente séquestrés à cette fin, en dehors des prévisions initiales de l'acte de séquestre, sans constater que l'Andra avait accepté la stipulation pour autrui qui aurait été faite en sa faveur par les parties au contrat de séquestre et en avait informé le notaire, avant qu'il ne soit déchargé de sa mission par ces mêmes parties, tandis que sans son acceptation, ces deux parties pouvaient librement, d'un commun accord, révoquer les instructions initialement données au notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121, devenu 1206 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu'en relevant, pour condamner le notaire à payer à l'Andra la somme de 94 888,44 euros lui restant due en paiement des travaux réalisés dans l'immeuble du vendeur, que l'éventuelle prescription d'une action en paiement contre ce dernier « importait peu », dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'action en responsabilité du notaire l'était, tandis que, si la créance, dont l'Andra avait exigé le paiement pour la première fois en 2014, était prescrite elle n'aurait pu prétendre au déblocage à son profit des fonds séquestrés entre les mains du notaire, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute à lui imputée et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, qu'au sens de ce texte, les parties intéressées incluent non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée.

7. Il relève, ensuite, que la clause de séquestre contenue dans l'acte de vente prévoyait expressément la libération des fonds séquestrés au vu d'une facture définitive relative aux travaux et que la SCP et le notaire, qui avaient pleinement accepté la mission de séquestre, ne pouvaient ignorer que l'objet des sommes séquestrées était d'en garantir le règlement et qu'ils avaient libéré les fonds sur la base du protocole qui ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l'acte authentique initial. Il retient, enfin, que l'imprudence et la négligence dont ils ont fait preuve en libérant les fonds sans être en possession d'une facture de l'Andra ont privé celle-ci de la somme représentant le solde qui lui était dû au titre des travaux.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si une éventuelle action de l'Andra contre le vendeur était prescrite, a pu déduire que le notaire et la SCP avaient commis une faute en lien causal avec le préjudice invoqué.

9. Le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de droit et de fait, en ses deuxième et troisième branches, en l'absence d'invocation en cause d'appel d'une stipulation pour autrui, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U..., la SCP S... R..., N... D..., [...] , et la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U..., la SCP S... R..., N... D..., [...] , et la société MMA IARD et les condamne à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U..., la société S... R..., N... D..., A... I..., V... H..., Q... B... et la société MMA IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. U..., la SCP notariale et les MMA à verser à l'ANDRA la somme de 94 888,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 5 avril 2017 sur la somme de 85 000 euros et à compter de l'arrêt sur le surplus de la somme, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, même si l'ANDRA n'était pas partie à l'acte de vente conclu le 6 avril 2007 entre Mme P... et M. J..., la responsabilité du notaire peut être recherchée pour une faute commise dans ses obligations de séquestre ; que l'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'aux termes de cet article la responsabilité des notaires, auteur d'un dommage, peut être engagée dès lors que peuvent être prouvés la faute de ce dernier, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la faute est déterminée par comparaison du comportement de l'auteur du dommage avec celui attendu d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances de fait et exerçant la même activité ; que, considérant qu'au titre de l'acte de vente, une convention de séquestre était stipulée comme suit « lorsque les travaux de dépollution auront été achevés, les parties s'enquerront auprès de l'ANDRA du coût définitif de ces travaux. La partie la plus diligente transmettra ou fera transmettre la facture définitive au séquestre. A réception de cette facture, ce dernier la règlera et, selon le montant définitif de cette facture, agira comme suit, étant précisé que le montant définitif ci-après visé est un montant toutes taxes comprises » ; que cette mission de séquestre a été pleinement acceptée par Me U... et la SCP notariale ; que l'article 1960 du code civil dispose « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime » ; que par les mots « les parties intéressées » la convention vise non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre, mais encore toutes les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée ; que sur la base d'un protocole d'accord du 28 mars 2011 entre les seules parties à l'acte initial, les fonds ont été libérés par Me U... et la SCP notariale ; que ce protocole ne pouvait conduire à remettre en cause les obligations du notaire en sa qualité de séquestre contenues dans l'acte authentique initial ; que Me U... et la SCP notariale ne pouvaient d'ailleurs ignorer que les sommes séquestrées avaient pour objet de garantir le règlement de la facture définitive de l'ANDRA ; que, dans ce contexte, le notaire se devait de faire preuve d'une particulière prudence dans la libération des fonds ; que le notaire a fait preuve d'imprudence et de négligence en libérant les fonds séquestrés sans être en possession d'une facture de l'ANDRA, telle que le prévoyait expressément la clause de séquestre contenue dans l'acte de vente (
) ; que l'ANDRA a subi un préjudice lié à l'application par le notaire du protocole d'accord sans se préoccuper de l'acte authentique initial prévoyant les conditions de libération des fonds séquestrés ; qu'en exécutant sans précaution ledit protocole, le notaire a privé l'ANDRA du déblocage à son profit de la somme de 94 888,44 euros représentant le solde des sommes qui lui étaient dues au titre des travaux de réhabilitation du site ; que l'éventuelle prescription de l'action directe de L'ANDRA contre Mme P... importe peu, dès lors qu'il n'est pas soutenu que celle de l'ANDRA contre les notaires et leur assureur le soit ; que le préjudice subi par l'ANDRA du fait du non-respect de la clause de séquestre est précisément d'autant plus certain que l'ANDRA n'a plus aucune chance de recouvrer la moindre somme contre Mme P... dont la mauvaise foi, qui ne fait pas de doute, est indifférente ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a limité le préjudice de l'ANDRA à une perte de chance alors que ce préjudice, en lien direct avec la faute commise, doit être réparé intégralement, à hauteur de 94 888,44 euros, montant inférieur à la somme qui était séquestrée en garantie de paiement ; que, s'agissant de l'indemnisation d'un dommage, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à compter du jugement de première instance sur la somme de 85 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus de la somme, avec anatocisme, dès lors qu'ils seront dus pour au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

1°) ALORS QUE les contrats peuvent être révoqués du consentement mutuel des parties ; qu'en retenant que le notaire avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds séquestrés entre ses mains, en dehors des prévisions initiales du contrat de séquestre (arrêt, p. 5), bien qu'elle ait relevé que les parties au contrat de séquestre lui avaient demandé de libérer les fonds, de sorte que le notaire, déchargé de sa mission du consentement mutuel des parties, n'avait pas commis de faute en libérant les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1193, ensemble l'article 1956 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un contrat ne confère de droit direct à un tiers qu'en vertu d'une stipulation pour autrui ; qu'en retenant, pour condamner le notaire à payer à l'ANDRA la somme de 94 888,44 euros, qu'il avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds séquestrés, en dehors des prévisions initiales de l'acte de séquestre (arrêt, p. 5), sans constater que la venderesse et l'acquéreur, seules parties au contrat de séquestre (arrêt, p. 5, al. 8), avaient entendu stipuler pour l'ANDRA en l'investissant d'un droit direct sur les fonds séquestrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121, devenu 1205 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une stipulation pour autrui ne devient irrévocable que par l'acceptation du tiers ; qu'en relevant, pour condamner le notaire à payer à l'ANDRA la somme de 94 888,44 euros, qu'il avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds issus du prix de vente séquestrés à cette fin, en dehors des prévisions initiales de l'acte de séquestre (arrêt, p. 5), sans constater que l'ANDRA avait accepté la stipulation pour autrui qui aurait été faite en sa faveur par les parties au contrat de séquestre et en avait informé le notaire, avant qu'il ne soit déchargé de sa mission par ces mêmes parties, tandis que sans son acceptation, ces deux parties pouvaient librement, d'un commun accord, révoquer les instructions initialement données au notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121, devenu 1206 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu'en relevant, pour condamner le notaire à payer à l'ANDRA la somme de 94 888,44 euros lui restant due en paiement des travaux réalisés dans l'immeuble de Mme P..., que l'éventuelle prescription d'une action en paiement contre cette dernière « importait peu », dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'action en responsabilité du notaire l'était (arrêt, p. 6, al. 3), tandis que, si la créance, dont l'ANDRA avait exigé le paiement pour la première fois en 2014, était prescrite elle n'aurait pu prétendre au déblocage à son profit des fonds séquestrés entre les mains du notaire, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute à lui imputée et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18567
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEQUESTRE - Séquestre conventionnel - Déchargement du dépositaire - Consentement - Parties intéressées - Définition

Les parties intéressées, au sens de l'article 1960 du code civil, incluent non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée


Références :

article 1960 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-18567, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Cabinet Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18567
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