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20/01/2021 | FRANCE | N°19-17612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-17612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° M 19-17.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. X... D...,

2°/ Mme J... E..., épouse D...,

domic

iliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-17.612 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e sectio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° M 19-17.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. X... D...,

2°/ Mme J... E..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-17.612 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sofinco, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-11.516), le 10 juin 1982, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), a consenti à M. et Mme D... (les emprunteurs) une offre de crédit utilisable par fractions, suivie d'un avenant du 9 décembre 2007 majorant le découvert autorisé.

2. Invoquant une non-conformité de l'offre préalable à l'avenant, les emprunteurs ont, par acte du 26 février 2010, assigné la banque en annulation du contrat initial, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a formé en appel une demande de condamnation solidaire des emprunteurs en paiement. Les demandes formées par les emprunteurs ont été écartées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme en principal de 21 462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010 et jusqu'à parfait règlement, ainsi que la somme de 2 499,05 euros au titre des intérêts échus impayés, alors :

« 1°/ que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause ; qu'en condamnant les emprunteurs au paiement de la somme de 21 462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010 au motif qu'il ne résultait pas du contrat de prêt initial ni de ses avenants que la banque avait l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que méconnaît l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties le juge qui retient comme constant un fait parce qu'une partie ne l'avait pas contesté au cours d'une instance précédente, alors qu'elle le contestait dans l'instance dont il était saisi ; qu'en condamnant les emprunteurs au paiement de la somme de 21 462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de la règle selon laquelle la déchéance du terme résultant de la défaillance de l'emprunteur non commerçant stipulée dans un contrat de prêt d'une somme d'argent ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, qu'il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement satisfait à cette obligation ; qu'en déduisant de la seule absence de contestation de la réception de la prétendue lettre de mise en demeure du 13 novembre 2010 devant la cour d'appel de Paris, que cette lettre avait bien été reçue par les emprunteurs qui le contestaient en invoquant l'absence de production de l'avis d'envoi et de l'accusé de réception, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil devenu l'article 1353, alinéa 1er, du même code ;

4°/ qu'il résulte de la pièce 6 produite par la banque que la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2010 avait pour seul destinataire M. D... ; qu'en se fondant sur cette lettre pour déduire qu'une mise en demeure avait été adressée aux emprunteurs, la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ qu'en tout état de cause, la lettre datée du 13 novembre 2010 produite par la banque en ce qu'elle mettait M. D... en demeure de régler immédiatement la totalité de la somme de 25 704,54 euros représentant le solde de leur prêt revolving prêt personnel permanent avec intérêts arrêtés à cette date, ne répondait pas à l'exigence d'une lettre de mise en demeure précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour faire obstacle à la déchéance du terme ; qu'en se fondant sur cette lettre pour condamner les emprunteurs au paiement de la somme de 21 462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé les différentes décisions intervenues, mentionnant une mise en demeure adressée par la banque le 13 novembre 2010, l'arrêt retient que, si les emprunteurs soutiennent désormais que celle-ci ne justifie pas les avoir préalablement mis en demeure, ils n'ont jamais prétendu ne pas avoir reçu cette lettre.

5. Par ces seules constatations desquelles il résulte que les emprunteurs n'ont contesté ni l'existence ni le contenu de la mise en demeure et n'ont pas dénoncé le fait qu'elle ait été délivrée à l'un d'entre eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter cette contestation et d'accueillir la demande en paiement de la banque.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame D... à verser à la société Consumer Finance la somme en principal de 21.462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010 et jusqu'à parfait règlement, ainsi que les sommes de 2.499,05 euros au titre des intérêts échus impayés ;

Aux motifs que Monsieur et Madame D... prétendent que la demande en paiement doit être rejetée car la société Consumer Finance ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable, dans la mesure où elle ne produit pas la preuve de l'envoi de la lettre de mise en demeure adressée le 13 novembre 2010 ; qu'or, ainsi que le fait observer la société Consumer Finance, il ne ressort pas du contrat de prêt initial ni de ses avenants que la banque ait l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du prêt ; qu'au surplus, la société Consumer Finance indique avoir produit cette lettre du 13 novembre 2010 dans le cadre de la première procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris, soit depuis l'année 2011 sans que Monsieur et Madame D... n'aient jamais contesté avoir reçu cette lettre ; que par suite, la demande des époux D... tendant au rejet de la demande en paiement de la société Consumer Finance doit être écartée.

Alors que, de première part, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause ; qu'en condamnant Monsieur et Madame D... au paiement de la somme de 21.462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010 au motif qu'il ne résultait pas du contrat de prêt initial ni de ses avenants que la société Consumer Finance avait l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme du prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors que, de deuxième part, méconnaît l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties le juge qui retient comme constant un fait parce qu'une partie ne l'avait pas contesté au cours d'une instance précédente, alors qu'elle le contestait dans l'instance dont il était saisi ; qu'en condamnant Monsieur et Madame D... au paiement de la somme de 21.462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, il résulte de la règle selon laquelle la déchéance du terme résultant de la défaillance de l'emprunteur non commerçant stipulée dans un contrat de prêt d'une somme d'argent ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, qu'il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement satisfait à cette obligation ; qu'en déduisant de la seule absence de contestation de la réception de la prétendue lettre de mise en demeure du 13 novembre 2010 devant la Cour d'appel de Paris, que cette lettre avait bien été reçue par Monsieur et Madame D... qui le contestaient en invoquant l'absence de production de l'avis d'envoi et de l'accusé de réception, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 1er du Code civil devenu l'article 1353, alinéa 1er du même Code ;

Alors que, de quatrième part, qu'il résulte de la pièce 6 produite par la Société Consumer Finance que la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2010 avait pour seul destinataire Monsieur X... D... ; qu'en se fondant sur cette lettre pour déduire qu'une mise en demeure avait été adressée à Monsieur et Madame D..., la Cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors que, de cinquième part, et en tout état de cause, la lettre datée du 13 novembre 2010 produite par la Banque en ce qu'elle mettait Monsieur D... en demeure de régler immédiatement la totalité de la somme de 25.704,54 euros représentant le solde de leur prêt revolving prêt personnel permanent avec intérêts arrêtés à cette date, ne répondait pas à l'exigence d'une lettre de mise en demeure précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour faire obstacle à la déchéance du terme ; qu'en se fondant sur cette lettre pour condamner Monsieur et Madame D... au paiement de la somme de 21.462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17612
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-17612


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17612
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